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Les convocations relatlTes aux aiidicn

COURTIERS. — ANNËKS 1811-1812.

ces soleonelleft, aux assemblées générales de la cour et aux cérémonies publiques, sont faite* par le premier président, ou, en soil absence, par le plus ancien des présidens de chambre.

81. Le plus ancien des conseillers de la cour de cassation porte le titre de Doyen.

82. iJk direction delà bibliothèque est confiée, sous la surveillance du premier président, à l'un des membres de la cour, choisi par elle. - Le directeur a sous ses ordres un conservateur. — Le conservateur est nommé par la cour, sur la proposition rfu directeur.

XOi du Ik août 1S90.'

'Voyez p. 1)86, note 2.

&6l da 81 %oAt IBM.

Koy0^ p. 8G1, nofe'l.

dç 18 avril 18M, qui détemiM les formes » toivre kirlqae les cours ou Irt^anBav lont appelés ■ .1 donner leur am siir un prqiet de loi ou aor lotit auV'e ut«j<!t (fun intérêt public

Art. l»*. Lorsque la cour de cassatipn, les cours .royales ou les tribunaux de première instance seront appelée, par 'notre Liarde des sceaux à donner leur avis sur un projet de loi pu sur tout autre obje^ d'un intérêt public, le premîer président de cha- [\ue cour et le président de chaque tribunal levra immédiatement convoquer l'assemblée .'énérale des chambres, et lui faire connaître 'objet sur lequel elle est appelée à déll- >érer.

2. Tous les * membres du parquet seront idmis à l'assemblée ; Us délibéreront et voeront comme les autres membres ^ la cour m du tribunal.

du 18 janvier 18MI, relative ant assemklccs générales des chambres des enurs rojalos.

Art. unique. En«cas de réunion des chambres d'une cour royale, rassemblée générale 16 sera régulièrement constituée qu'autant [ue le nombre des membres présens ne sera »ns inférieur au nombre nécessaire pour la ompositioB de chaque chambre!. — Il suffira [lie Ta chambre des aj^pels de.pôHce correcionnelle soit composée de cinq membres. — )£CR. C juillet 1810, art. 11 noté. .

du 18 juttlef 1848, relative an tUre de premier snoeal général près 1^ cour de cassation «t près tes cours royales.

Art. ûstiQUE. A l'avenir, le litre dé prelier avocat général près notre cour de çasation et près nos cours royales sera conféré nr nous, vur le rapport de notre garde des. :caux, ministre secrétaire d'État au déparîincnt de la justice. — L'article 4G, poraraphe 2, du décret du G juillet 1810 et

rarticlc SO de l'ordonnance du 15 janvier 1820, sont rapportés.

coumviBi

( 1 ) Voyex daoB le Supplément aux Codet les textes ip portes §oM\c%moihAffent de change, Bourse

du It novembre 1811, portant que tes ventes publiques de marchandises pourront Mre faites daas tons les cas par les eoarllers de eoMmecce.

Art. i«'. Les tentes publiques de marchandises, à la bourse et aux enchères, que l'article 493 du Gode de commerce autorise les courtiers de commerce à faire en cas de faillite, pourront être faites par eux dans tous les cas, même à Paris, avec raiilorisatjon du tribunal de commerce donnée sur requête. •

aÉOMBf dn h avril IMt, qni dMeraiiH le mode énàcution de celui du M noveâbre lêli, relatif aux ventes publiques de marchandises par les courtiers de eeamerce.

Art. l'^ Les marchandises désignées au tableau annexé au présent décret, sont celles que les courtiers de cooimerce, à Paris, peuvent vendre à la bourse et aux enchères, après l'autorisation du tribunal de « commerce , donnée sur requête. — Ord. l*' juill. 1818.

2. Dans les autres villes de notre Royaume, les tribunaux et les chambres de commerce dresseront un état des marchandises dont il pourrait être nécessaire, dans certaines circonstance^, d'autoriser la vente à la bourse et aux enchères, par le ministère des courtiers d^ commerce, et le soumettront h l'approbation de notre ministre des manufactures et du commerce. — Les tribunaux

.et les chambres de commerce donneront aussi leur avis sur les projets de réglemens locaux relatifs aux mesures d'exécution.

3. Dans toutes les villes, toutes les fois qu'il s'agira de procéder à de telles ventes, et avant que les tribunaux àe commerce puissent accorder leur autorisation, sauf lea cas de faillite, les courtiers déposeront au grelTe.du tribunal de commerce une déclaration, sur papier timbré, du négociant, fabricaht ou commissionnaire qui aura demandé la faculté de vendre aux enchères,

Sortant que les marchandises à vendre à la ourse, en vente publique et aux enchères, sont sa propriété ; ou bien qu'elles lui ont été adressées du dehors par des marchanda ou négocians qui l'ont autorisé à les vendre et à les réaliser par la voie de la vente publique et à la bourse ; ou bien encore, que le produit desdites ventes doit servir à reitkboufser des avances faites, ou à payer des acceptations accordées, par suite ae l'envoi desdites marcliandises. — Néanmoins, et malgré les cas énoncés ci-dessus, les tribunaux de commerce seront juges de la validité des motifs.

4. Avant de procéder aux ventes mentionnées ci-dessus, il sera dressé et imprimé

de commerce. Vente; et notamment la loi da 22 ptiitièse an^iivt l'arrêté du 27 praîiiai au it.

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