‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 879 sur 1118 · Les baux des droits incorporels seront · texte numérisé non relu

Les baux des droits incorporels seront

Eassés pour neuf années ; ceux des autres iens seront passés pour trois, six ou neuf années. Lors de ta vente l'acquéreur pourra expulser le fermier, mais il ne pourra le faire , même en OtTrant de rindemniser , qu'après l'expiration de la troisième année, ou de la sixième si la quatrième était commencée, ou de- la neuvième si la septième avait commencé son cours, sans que dans ces cas les fermiers puissent exiger d'indemnité.

16. Les conditions de l'adjudication seront renées par- le directoire du district (souM-préfet),^ déposées au secrétariat, ainsi qu'à cehil de la municipalité du chef-liéu de la situation des biens, dès le Jour de la première pnbliciitlon , pour en être pria commnnlcatfon, sens frais, par tous ceux qui le déaireront.

17. Oolre les conditions légales et d'usage en chaque lieu, et outre celles que les dii rectoires de district {tow^^réfêts) croiront devoir imposer pour le bien de la chose, les suivantes seront toujours rappelées.

18. A l'entrée de la "jouissance, il sera procédé par experts à la visite des objets aflerniés, ensemble à restimaHon du bétail et à l'inventaire du mobilier. Le tout sera fait contradtl;toirement avec le nouveau fermier et l'ancien, ou s'il n'y en avait point d'ancien, avec un commissaire pris dans le directoire du district, ou par lui délégué. l>es frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l'ancien, si celui-ci y était assujetti.

19. L'adjudicataire ne pourra prétendre aucune indemnité ou diminution au prix de »on bail, en aucun cas. même pour stérilité, inondallon, ^réle, gelée, ou tous autres cas fortuits.

20. Le fermier ou locataire sera tenu, outre le prix de son bail, d'acquitter toutes les charges annuelles dont 11 sera joint un tableau à celui des conditions ; il sera tenu encore de toutes les opérations locatives, et de .payer les frais d'adjudication.

21. L'adjudicataire sera tenu de fournir une caution soivable et domiciliée dans l'étendue du département, dont il rapportera la soumission par acte authentique, si elle n'est pas faite au secrétariat dans la hultalne-après l'adjudication ; à défaut de quoi, il sera procédé h un nouveau bail ft sa folle enchère:

27. Si les bâti mens nécessaires à l'exploitation d'une ferme ou d'un corps de domaine, sont situés dans im district, les fonds en dépendant dans un ou plusieurs autres drstricts, l'administration appartiendra au district dans l'arrondissement duquel les bàtimens seront situés.

32. Lors de la vente des corps de domaines ou métairies, si elle se fait en gros, les bestiaux, ainsi que les harnais et instrumens aratoires, seront vendus avec les domaines et métairies, mais si elle se fait en détail, ces derniers objets seront vendus séparément.

dn it I10V..1OT déc. 1790 , raUtif ut doMaintfl ntlioiwiu,attx éekaagtts et concenions, et ans apanage*.

S f. — De U oatiire du domaine national et de tea principale! diviiioiu.

Art. I**. Le domaine national proprement dit s'entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à la nation, soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelles, soit qu'elle ait seulement. le droit d'y rentrer par voie de rachat, droit de réversion ou autrement.

2. Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en général toutes les portions du territoire national qui. ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. — G. &38, 540.

3. Tous biens et elTets, meubles ou inn meubles, demeurés vacans et sans maître, et eeux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes , ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation. — G. 539, 713, 723.

4. Le conjoint survivant pourra succéder h défaut de parens , même dans les lieux où la loi terfitoriale a une disposition contraire. — G, 723.

ô. Les murs et fortifications des villes, entretenus par l'État et utiles A M défense, font partie des domaines nationaux : il en est de même des anciens murs , fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes ; mais les villes et communautés qui en ont la jouissance actuelle , y seront jrhalntenues si elles sont fondées en titres, ou si leur possession remonte à plus de dix ans ; et à l'égard de celles dont la posses-

sioo aurait été troublée ou interrompue de-

Euifl quarante ans, elles y seront rétablies, es particuliers qui justifieront de titres valables, ou d'une possession paisible et publique depuis quarante ans, seront également maintenus dans leur propriété et jouissance. — C. 540, 541.

G. Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, et ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque titre qpece soit, sont de plein droit et à l'instant même unis au domaine de la nation, et l'effet de cette union, est perpétuel et irrévocable. — Supp. Liste civile,

7. Les acquisitions faites par le Roi» à titre singulier et non en vertu des droits de la couronne, sont et demeurent pendant son règne à sa libre disposition ; et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit et à l'instant même au domaine public. — Supp. Liste civile.

% U. ~ Comiiipnl et à qaettés condilioiu les domaïDc* n*tioaaux peureot être ahenés.

8. Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent, sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours, de ta nation ; mats ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétua et incommutable, en vertu d'un décret formel du corps législatif,sanctionné par le Roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations.

9. Les droits utiles et honorifiques ci-dedevant appelés régaliens, et notamment ceux qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints, contrôle, insinuation , centième denier, droits de nomination et de casualité des oflSces, amendes, confiscations, greffes, .sceaux et tous autres droits semblables, ne sont point communicables ni cessibles ; et toutes concessions de droits de ce genre, à quelque titre qu'elles aient été faites, sont nulles, et en tous cas* révoquées par le présent décret.

10. Les droits utiles, mentionnés en l'article précédent, seront, à l'instant de la publication du présent décret, réunis aux finances nationales ; «t dès lors ils seront adt ministres, régis et perçus par les commis, agens'ou préposés des compagnies établies

Îiar l'administration actuelle, dans la même orme et à la charge de la même comptabilité que ceux dont la régie et l'administration leur est actuellement eonflée.

11. Les obligations que le Roi pourrait avoir contractées pour rentrer dans les droits ainsi concédés, seront annulées cooimë ayant été consenties sans cause, et lés renies cesseront du jour de la publication du présent décret.

12. Les grandes masses de bois et forêts nationales demeurent exceptées de la vente et aliénation des ïùenfi nationaux , permise ou ordonnée par le présent décret et autres décrets antérieurs.

1 3. Aucun laps de temps, aucune fin de non-recevoir ou exception, excepté celles, résultant de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent couvrir l'irrégularité connue et bien

prouvée des aliénations fiâtes aans le sentement de la luition.

14. L'assemblée nationale exempte de toute recherche et confirme en tant que de besoin, 1* les contrats d'échange faits régulièrement dans la forme, et consommée aans fraude, fiction ni lésion, avant ta eonvocatian de la présente session ; 2* les ventes «t aliénations pures et simples, sans elaaaea de rachat, même les infeodations, dons el concessions à titre gratuit, sans dause de réversion, pourvu que la date de ces aliénations à litre onéreux ou gratuit, soit antérieure à l'ordonnance de février 1566.

15. Tout domaine dont rallénatioii aura été révoquée ou annulée en vertu d'un décret spécial du corps législatif, pourra être sur-le-champ mis en vente, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens nationaux, à la charge par l'acquéreur d'îodemniser le possesseur, et de verser le surplus du prix à la caisse de rextraordinaire.

g m. — Des apantfea.

16. Il ne sera concédé à Tavenir aocini apanage réel. Les fils poinés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient et qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Alors il leur sera assigné sur le trésor national des renties apanagères dont la quotité sera déterminée à chaque époque par la législature en activité.

17. Les fils puînés de France et leurs enfans et deécendans ne pourront en aucun cas, rien prétendre ni réclamer dans les biens meubles eu bnmeubles laissés par le Roi, la Reine et l'héritier présomptif de la couronne.

g IV. — Des éehaafM.

J8. Tous contrats d'échanges des biens nationaux non. consommés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la convocation -de l'assemblée nationale, . seront 'examinés pour être confirmés ou annulés par un décret formel des représentans de la nation.

19. Les échanges ne "seront censés consommée qu'autant que toutes les ferma lltês prescrites par les lois et regiemeos anrool été obsèrv&B et accomplies en entier , qu'il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l'édlt d'octobre 1711, et qne l'échangiste aura obtenu et fait enregistrer daùs les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à l'acte son dernier complément.

20. Tous contrats d'échanges de 'biens domaniaux pourront être révoqués et annulés, malgré l'observation exacte des formes prescrites, s'il s'y trouve fraude, fiction on simulation, et si 'le domataie a souffert une lésion du huitième, en égard au temps et Taiiénation.

24 . L'échangiste 4ont le contrat sera révoqué, sera au même instant remis en possession réelle et actuelle de l'objet par lui cédé en contre-échange, sauf les indemnités respectives qui pourraient être dues : s^il a été JMiyé des soultes, om retours de paît ou

d'autre, ils seront remlas à la même époque ; et gi les soultes n'ont pas été payées, il sera fait raison des intérêts pour le temps de la jouissance.

22. Les échangistes qui auront rempli toutes les conditions prescrites, et qui, par le résultat des opérations, 4e sont trouvés débiteurs d'une souite dont ils ont dû payer les intérêts jusqu'à ce qu'ils eussent fourni des biens et domaines fonciers de la même nature» qualité et valeur, seront admis . à

. pa>er lesdits retours ou soultes avec les intérêts, en deniers ou assignats, sans aucune retenue. L'administrateur général des domaines sera autorisé à donner toute quittance bonne et valable, et il sera tenu de verser le tout dons la Caisse de l'extraordipalrs ; et à cet effet, on retirera des grefTes des cliambres des comptes et autres dépôts publics, tous les renseignemens nécessaires.

9 V. — D«| engafon«m, d«!S dont et roneesiions % lHr« gratuit oa remnnéntoire, baox A r^te ou 4 ceo«, etc.

23. Tous contrats d'^ngagemens de biens et droits domaniaux,, postérieurs à l'ordonnance de .là66, sont sujets à rachat perpétuel ; ceui .d'une date antérieure n'y seront assujettis qu'autant qu'ils en 4M>ntieDdront la clause expresse.

24. Les ventes et aliénations des domaines nationaux, postérieures à ^ordonnance de 166G, seront réputées simples engagemens, et comme tisUes perpétuellement sujettes à rachat, quoique la stipulation en ait été omise au contrat, ou'méitae qu'41 contienne une disposition contraire.

2ô. Aucun détenteur de biens donuinlaax sujets à- rachat ne pourra êtfe . dépossédé sans avoir préalablement reçu ou été mis en demeure cie recevoir sa finance principale avec ses accessoires.

26. En procédant à la liquidation de la fhiance due aux engagistes, les- sommes dont il aura étéjalt remise ou compensation, lors du contrat d'engagement, à titre de don, gratification, acquit patent Oja autrement, seront rejetées ; on ne pourra faire entrer en liquidation que ies oenlers comptans réellement versés en espèces au trésor public, en qûdques termes ou pour quelques causes- que les quittances soient conçues; et la preuve du contraire pourra être faite par extraits tirés des registres du trésor public, état des menus et comptans^ et autres papiers de même genre, registres et comptes des chambres des comptes, et tous autres actes.

27. Tou4. engagistes et détenteurs de domaines nationaux moyennant finance, pourront en provoquer la vente et adjudication délinitlTe. Pour y parvenir, lU en feront leur déclaration au comité d'aliénation de l'assemblée nationale et aux directoires de département et de district de la situation du cWlieu ; et au moyen de cette déclaration, les biens engagés seront mis en- vente, .en observant les (prmalités prescrites par les déicrets, après avoir été préalablement estimés, sans

fiouvoir être adjugés au-dessous du prix de 'estimation ; et l'adjudication n'en sera faite qu'à la chargé de rembourser au conees-

sionnalre ou détenteur la finance primitive avec les accessoires, et de verser le surplus, s'il y en a, à la caisse de l'extraordinaire.

28. Les dons, concessions et transports à titre gratuit, de biens et droits domaniaux, faits avec clause de retour à la couronne , à quelque époque qu'ils puissent remonter, et tous ceux d'une date postérieure à l'ordonnance de 1566, quand même la clause du retour y serait omise, sont et demeurent révocables à perpétuité, même avant l'expiration du terme- auquel la réversion à la couronne aurait été fixée par le titre primitif.

29. Les Imiux emphytéotiques, les baux à une ou plusieurs vies! sont réputés aliénations *, ea conséquence, les détenteurs des bien» compris en iceux, et en général tous fermiers 4e biens et usines nationaux dont ies baux excéderaient la durée de neuf années, remettront au comité des domaines, dans le délai d'un mois, des copies collationnés de leurs baux et emphytéoses, pour être examinées par le comité, et ensuite, sur son rapport, être statué sur leur entretien et sur leur résiliation.

30. Tous acquéreurs ou détenteurs de donuiines nationaux les rendront, lors de la cessation de leur jouissance, en aussi bon état qu'ils étaient lors de la concession, et ils seront tenus des dégradations et malversations commises par eux ou par personnes dont ils doivent repondre.

•31. I..es aliénations faites jusqu'à ce jour par contrat d'inCéodation, baux à cens ou à rente des terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche» autres que ceux situés dans les forêts ou à cent perches d'icelles, sont confirmées et demeurent irrévocables par le présent décret, pourvu qu'elles aient .été faites sans dol ni fraude, et dans les formes prescrites par les réglemeos en jisage au jour de leur date.

9 ^* ~ DiipoailioM générale*.

32. Aucun concessionnaire ou détenteur, quelque soitlson titre, ne peut disposer des bols de haute futaie, non plus que dés taiUls recrus sur les futaies coupées ou dégradées.

33. Il en est de même des pieds comlers, arbres de lisière, baliveaux anciens et modernes, des bois taillis, dont il est d'ailleurs défendu d'avancer, retarder ni intervertir les coupes.

34. Il ett expressément enjoint par le présent décret, à tous concessionnaires ou détenteurs de biens nationaux, à quelque titre qu'ils en Jouissent, de présenter au comité des domaines de l'assemblée nationale et au directoire du département de la situation du chef-lieu de ces domaines, dans trois m'ois, à compter du jour de la publication du présent décret, des copies sur papier libre, collationnées par un ofllcler public, des titres d» leurs acquisitions, des procès-verbaUx qui ont dû précéder l'entrée en jouissance, des quittances de finance, si aucunes ont été payées, des baux oui en auront été consentes, et en général de tous les actes, titres et renseignemens qui pourront en constater la consistance, la valeur et le pro-

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duit, et faire connaître le montant des charges dont ils sont grevés; et faute par eux d'y satisfaire dans le délai prescrit, ils seront condamnés :\ la restitution des fruits, du jour qu'ils seront en demeure.

36. Les engagistes ou concessionnaires À vie ou pour un temps déterminé, des biens et droits domaniaux, leurs héritiers ou avant-cause , se renfermeront exactement dans les bornes de leurs titres, sans pouvoir se maintenir dans la jouissance des^its biens apr^s l'expiration du terme prescrit ; sous

f>eine d'être condamnés nu paiement du doude des fruits perçus depuis leur indue jouissance.

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