Voyez p. 300, note a
37. Les dispositions comprises au pFésent décret ne seront exécutées, u l'égard cfes provinces réunies à la France postérieurement à l'ordonnance de 1500, quen ce qui concerne les aliénations faites depuis la date de leur réunion respective, les aliénations
(précédentes devant être réglées suivant les ois lors en usage dans ces provinces.
38 . L'assemblée nationale abroge, en tant que de besoin, toute loi ou règlement contraire au présent décret.
du 19 aoAt-lf Mptembre 1791, relatif à la régie des donainea natiooaux corporels et ineorporels.
Art. l'^ Les régisseurs nationaux de Tenreglstrement , domaines et droits réunis, leurs commis et préposés,- commenceront^ dans la quinzaine de la publication du présent décret, la régie qui leur a été confiée par les décrets des 9 mars, 16 et 18 mai derniers, de tous^les domaines nationaux, corporels ou incorporels, non aliénés ou non supprimés, sans aucune distinction de leur or^lne, soit qu'ils consistent en terres, prés, vignes, champarts; agriers, terrages, maisons, moulins, usinés, cens, rentes, rachats, lods et Tentes, et autres héritages ou droits ci-devant féodaux, tant fixes que casuels, et lea administreront pour le compte de la nation, sous la surveillance des cotps admînis-» tratifs. -^ Ceux'^ci ne pourront se mettre ni ae maintenir en possession d'aucuns édlflces nationaux, s'ils n'y ont été autorisés spécialement par un décret du corps législatif.
3. Le ministre des contributions publiques veillera à ce qu'en exécution des lois rendues pour rétablir la nation dans la propriété et la possession de qurtques domaines corporels ou Incorporels, la régie s'en mette en possession sans déifl, et les administre comme les autres <lomfffnea natiopaux.
S. La régie sera pareillement chargée de suivre et de faire le recouvrement du produit des bois nationaux, d'après les adjudications, dont les expéditions en forme lui < serom remises par les préposés da l'administration forestière.
4. Tbns les revenus des domaines nationaux, de même que le prix dn rachat des droits incorporels, qui ne seront pas rentrés i l'époque du présent décret, ne pourront être pavés qu'entre les makis des préposés de la régie : Us seront tenus de poursuivre le paiement de tous les revenus et droits
échus, ainsi que du prix des adjiidicatloiiB des bols, aux termes convenus par lesdites adjudications. En cas de retard de la part des débiteurs ou adjudicataires, le directeur de la régie décernera des contraintes qoi ïu«ront visées par le président du tribunal de district [premièreànttance) delà situation des biens, sur la représentation d'un extrait du titre obligatoire du débiteur, et mises à exécution sans autre formalité.
ô. Dans la quinzaine delà publicallon dn ptésent décret, le* registres des receveure de distnet {arrondissement) seront arrêtés par les directoires [sot^-pr^fei) de chaque district, en' présence d'un préposé de la résie; Icsdits registres demeureront en la iM>s$»ession diîsdits receveurs, à fa charge de le« reprt^enter toutes fois et quanles à qui de droit, notamquent aux préposés d« ladite renfle, pour, en prendre tHs extraits ou copies qu'ils jugeront convenables, *et que le»dits receveurs seront tenus de certifier. Il sera adressé au. commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire, copie des arrêtés desdits registres, certifiée par le receveur du district et par le préposé qui aura été présent à l'arrêté, laquelle copie sera collationnée par les membres <)u directoire du district {êous-ipréfet). Cet envoi sera fkit par le receveur de chaque district aana aucun délai..
7 . Les commis et préposés poorroni aosri, tontes les fols qu'ils le jugeront nécessaire, prendre communication sans trais e| faire des extraits ou copies des titres, rec:istres et documens déposés aux archives des départcmcns /)U districts ; Ils pourront même se l^lre remettre, sous récépissé, les- titres nécessaires au recouvrement, ou 9'en faire délivrer des copies par les airectoires de département ou de district ( préfets ou tous» préfets).
. 8. Lorsqu'il y aura lieu de faire ou de f-enouveier des haux de domaines nationaux, ils seront faits à la ponreulte et diligence des préposés de la régie, devant le directoire dn dlsô'lct de la situation des biens, dans la forme et atfx conditions prescrites par le décret des 23 et 38 octobre 1790. ^ Uans le cas où quelque.s objets ne pourraient être affermés, ils seront régis de la manière qoi sera jugée la plus avantageuse par le département, sur la proposition du préposé de U régie et l'avis du district..
10. Les baux des domaines corporela et des champarts, agriers, teringes eft «utres droits semolablea, pourront être f^lta, aoltei totalité par paroisse ou territotie, soit partiellement par lots on cantons, Boivanl q«e les régisseurs l'estimeront pins eonvenapie. Ils pourront être fiiîts pour une ou ploaienn années, mais toujoors à la chaleur d» enchères, conformunent au décret des 29 el 28 octobre 1790.
1 1 . Les régisseun, l^nrs commis 00 pféposés, tiendront la main i cê que les flprmlers et locataires de biens nationaux flwsent tontes les réparations dont ils seront l»nus par leurs' baux ; et quant aux antrea, elles- seront ordonnées; sur la rêquisNIon da directeur de la régie, par le directeire da dé-
DOMAIMB DE L'ÉTAT. — AN VJI.
Ii83
temeot, et l'actJudicaUon en sera faite par lirectoire de dUtrict. Pourront eependant directoires de déparlement autoriser les >osë8 de la régie à faire sans adjudication dépenses qui n'excéderont pas 50 livres. ^8 dépenses autorisées' pour ces objets •ot payées i»ur le^ ordonnances des direc* is de département et enregistrées par le cleurdela régie, par le receveur de ladite p, au cl^ef-lieii du district de la situation biens^ et Iqs quittances qu'il recevra sur prdonoances lui .seront payées pour pUnL
!. Les régisseurs sont spécialement charde veiller à fa conservation des domaioationaux, de prévenir et jirréler les criptions et les usurpatiohs. Ils feront t, dans le plus bref délai, par leurs cornet préposes, des étals exacts de tous les aines nalionaux (^orpprels et Incorposuivant le modèle joint au présent dé-' 11 sera remis un double de cet état aux ives du département et en outre au nissaire du Roi pour la caisse de i'extlinalre.
. Les ventes des domaines nationaur it mentionnées sur cet état à. mesure* les seront faites, et on y portera aussi' supplément les articles omis ou rerés au pr^ût de la nation, . Dans le cas d'aliénation d'une partie ment des objets compris dans un méma les'dispositions des article^ 12 et 13 du it Jdu 18 avril dernier seront exécutées, préposés de 1^ régie -ferdnt au fermier, e pm de son bail, la diminution qui été réglée.
a 9 frun. an m [M noT. 1796], fcUUve au r«fim«, A lic« et i Tadminutration des bacs et bateaux sur les e», rivières et canaux navigables.
g I«r. — D«t ba«s existans.
r. 1^. Led dispositionÀ des lois du 25 1792, sur les bàqs et bateaux établis la traverse, des fleuves,^rivlëresou canavigables, et du 25 thermidor an m, s droits à percevoir auxdits passages, ]ue toutes autres lois, tous usages, coats, engagéméns, droits- conynuds, fran- (, qui pourraient y être relatifs ou en dre, sont abrogés.
kusflitôt lapublioation de la préfente >8 propriétaires, détenteurs, conduc-.
de Mica, bateanx, passe-chcrval, et ai>asMors sur les fleuves, rltières et >canavigablea, seront ^us da faire couleur» titres à l'administration de leur 1, qui receyra leur déelafatlon en prédu préposé de la régie de l'eAreglstre- \\b jostiâeroat à quel titre ils jouiseadlts baes,* bateaux et agrès, ainsi que gemens, magasins, bureaux; et autres y relatifs : &ils en ont acquitté la varôit an trésor public, soit à des parti- ( : et dans ce dernier cas, ceux qui t reça, justifieront de itars pouvoirs compte qu'ils auront reAdn. A défaut luvea écrites, il y sera suppléé par une Le.
ans le cas où )esdlts propriéUiire8,4é-. rs el eomtoeteurs ne feraient pas led*
dites déclarations et justifications dans le mois qui suivra la publication de la loi, et ledit mois passé, ils seront considérés conjrae rétentionnaires d'objets appartenant à l'État, et dépossédés sans Indemnité.
4. Aussitôt que les administrations se seront assurées du nombre des passages exlstans et du lieu de ledr établissement, elles feront constater l'état des Imcs, bateaux, agrès, logemens, bur«*aux, magasins et autres objets relatifs à leur service.
5. Il sera procédé de suite à leur estimation, par deux experts, dont l'un sera choisi
f>ar le détenteur ou propriétaire, l'autre par e préposé de la régie, et, en cas de partage, par un tiers qui sera nommé par l'administration diï défNirtement.
6. Cette estimation fixera la valeur des objets dont le remboursement sera dili au détenteur ou propriétaire ; elle sera ncquittée dans le mois de l'adjudication définitive.
7. Immédiatement après la clôture du procès»verbal d'estimation, les préposés de la régie prendront possession, au nom de la nation, des objets y désignés.
8. Ne sont point compris dans les dispositions des -articles précédens, les bacs et bateaux non employés à un passage commun, mais établis pour le seul usage d'un particulier, ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux. — lis ne pourront toutefois être maintenus, il ne poutra même en être établi de nouveaux, qu'après avoir fiiit vérifier leur destination, et fait constater qu'ils ne peuvent nuire à Ja navigation : et à cet effet, les propriétaireR ou détenteurs desdits baes et bateaux établis ou à- établir, s'adresseront aux administrations centrales, «qui, sur l'avis de l'administration municipale, pourront en autoriser -provisoirement la conservation ou l'établissement, qui toutefois devra être confirmé par le directoire exécutif, sur la demande qui lui . en sera faite par l'administration centrale.
9. Ne sont point non plus compris dans les précédens articles, les barques, bateleU et bachots servant à l'usage de la pêche, et de la marine marqbande montante et descendante ; mais les propriétaires et conduc* leurs desdltes^barques, batelcts et bachots, ne pourront point établir de passage à heure ni lieu fixes.
I m. — OféraUona préliMinâkM i 1» nriM «H ferme.
18. Sans préjudice des opérations précédenrnient et simultanément prescrites, les administrations centrales, sur l'avis des administrations municipales, formeront le tableau des tarifii qu'elles croiront 4>ouvolr être perçus sur les bacs, bateaux, passe^eval, établis pour la travcMedes fleuves, rivières et canaux navigables de leurs arrondissenrens.
*I9. Ils joindront à ces projets lestarifisan*
térieurs à 1790 ; ceux faits, si aucuns l'ont
été, en exécution de la loi du 25 août 1792 ;
ceux enfin qui se trouveraient en usage au
.moment de la publication de la loi.
20. Ils joindront encore à ces pn^jeta Jes motifs qui les auront déterminés : en con-
1 1 Si
DOMAINE DE L'ÉTAT. — AN VUf .
séquence, — 1" Ils indiqueront la largeur des tieuves et rivières, leur niveau lors des hautes, moyennes et basses eaux ; — 2" Ils proposeront, s'il est nécessaire, un supplément de taxe proportionnel aux travaux lors des dcimrdemens; :i t'etletde quoi ils désigneront le niveau où le supplément pourfait élre exigible ; — 3" Us comprendront dans la somme à percevoir, les frais d'entrée et de sortie des voitures et marchandises.
21. lis ajouteront aUssi à ces ren^eignemens un aperçu divisé par nature de dépenses relatives aux bacs, bateaux, agrès, bureaux, magasins, etc., — 1** De premier établissement, — 2*» D'entretien, — S" De'dépenses imprévues.
22. II sera aussi fait un aperçu séparé, et divisé dans le même ordre que le précédent, des dépenses relatives aux ports, abordages, chemins pour y arriver, quais, francs bords et halages, ainsi que de celles qui seront nécessitées par le curage et le .balisage des rivières, balayage des cales, l'extraction .des roches, et lès avaries occasionnées par t'es inondations, glaces et gros temps.
23. Dans le cas où les terrains et bâtlmens servant à l'exploitation des passages et au logement des passeurs, auraient été aliénés en vertu et conformément aux lofs sur la vente des domaines nationaux, 11 sera pourvu h leur remplacement soit par des marchés faits de gré à gré, soit par des constructions nouvelles ; et si ces deux moyens ne peuvent élre employés,' il y sera pourvu cdn- ' formément à rarticle 385 de la constitution, après que la nécessité en ^ura été constatée : le remboursement s'en opérera comme celui des- objets compris en l'article 6. A cet effet, les administrations centrales auront soin de joindre les devis, marchés, procèsverbaux, relatifs à cette circonstance particulière.
24. Tous les projets, états et aperçus prescrits par les articles précédens, seront en conseîquence, dans le pluâ bref délai, adreèaéa au directoire exécutif, qui les transmettra au corps iégislatiC
S IV. — Dm «indications et terne.
2&. Aussitôt que les tarifs détertninés par le corps législatif seront parvenus aux adnidnlstrations centrales, il sera procédé, suivant les formes prescrites pour la location des domaines nationaux, à 1 a4}udicatioD des droits de passage, bacs, bateaux, passe-cheval, établis sur les fleuves^ rivières et canaux navigables, pour trois, six ou neuf années.
26. Le procès-verbal d'adjudicjition cx)ntiendra les clauses, charges et condftioDs qui; conformément à la présente loi, auront par. le directoire été jugées les pins convenables à l'intérêt public, les plut utiles à la nation et aux localités; il fixera également le nombi'e des mariniers nécessaires à chaque bateau, celui des bateaux utiles au service de cha-p que passage, leur forme, leur dimension, leur construction, ainsi que bi quantité et la natpre des agrès dont ils devront être pourvus.
27. Les dispositions des articles précédens n'auront cependant lieu, pour les baux exi»tans et faits par les administrations dans les formes prescrites pour la location des domaines nationaux, que datis ie cas où les fermiers actuellement en jouissance refuseraient de se soumettre* pour le temps qui restera à expirer de leur bail, aux nouveaux tarifs et aux conditions exprimées dans la loi, sans diminution de prix ; mais s'ils souscrivent auxdites conditions, ils seront maintenus : dans le cas contraire, le» Aaiix demeurent résiliés, sauf l'indemnité qui pourra être due à dire d'experts.
28. Les remboursemens et indemnité résultant des dispositions des articles 6, is, 16, 17, 23 et 27,' seront acquittés par l'adjudicataire dans le mois de son adjudication, soit entre les mains desdétentenrs qni auraienfjustiflé de leurs droits, soit au trésor public dans le cas de non•justi(i^ation.
2*9. Au moyen dç cet acqnft, le-s nouveaux adjudicataires seront propriétaires desdits objets, tenus de les entretenir et transmettre en bon état, à l'expiration de leur b^l, au nouveau fermier, qui leur en paiera le
f)ri:L sui^uint l'estimation qui en sera faite ors de ladite expiration.
30. Aussitôt l'entrée en jouissance de l'adjudicataire, les tarife provisoires établis con^ fonqément à Tarticle 13 cesseront, et le fermier sera tenu.de faire placer les nouveaux sur un poteau, en lieu apparent,' de Ton et de l'autre côté de la rivim, fleuVe ou canal, sur lequel sera aussi, tracé le nrveau d'eau au-delà duquel le supplément de taie sera exigible;
AmMÉfrm do 19 Soréal an Tii [18 mat HW); coaccnaM Ie« sontces et fontaines d'eaux miaénlea.
^Art. 18. Les sources d'eaux minérales appartenant à l'É^t-, seront affermées, et les produits spécialement employés tant au paiement des réparations des sources et fontaines qu'à l'amélioration de ces établissemens.
dn S floreal an Tiii [IS anil ISOO], rdaCf i b location et i {*admtnist/afion des étabiiaseiBaai dT^n minérales.
Art* !*''• Ubs préfets ferofii mettre en adjudication à l'enchère le produit des eaux minérales, dans les lieux où se troaTentdes sourees appartenant à l'État. Le cahier des charges donliendn^ le prix des eaux, bains et douches.
2. La durée*da bail sera de trois années. A défaut de.paiement du pri» du bail, oo de l'etécntion des cUtuses y contemies, H pourra être résilié par le conseil de nréCeetore, et réad^ugé à la folle enchère do fermier.
3. Le prix des baux sera payable par trimestre et d'avance; il sera yené, & titie'de dépôt, dans la caisse des hospices da cheflieu de préfeeture, pour être uoIqiHaMBt employé à l'eutireti^ et à la réparation des sources, ainsi qu'au traitement des oAciers ^e ^antécharaés de nà^é^on des eaux:
en cas d'excédant, il en sera disposé par le
iiêS
liAlre de l'intérieur pour les travaux et lerches nécessaires au perfectionnement A science des eaux minérales.
, Aucun ofUcier de santé inspecteur des i minérales ou son adjoint, aucun protaire d'eaux minérafes dans le lieu où rouvent des eaux minérales ajppartenant '^tat, ne pourra se rendre adjudicataire :es eaux.
Conformérâent à l'article 7 du régleit du 29 floréal an vu, les préfets soutront avant toute adjudication , et dans lus bref délai, à la confirmation du mie, la Ihation du prix des eaux bues à la ce, de celles oui seront puisées pour envoyées dans les dépôts ou aux pariers, ainsi que le prix des bains et des hes.
L'ofllcler de. santé inspecteur indiquefa ravaox nécessaires k r/sntret^n et à la ration des sources, au préfet, qui, après r consulté* l'Ingénieur du département, rdomiera l'exécution.
Dans le cas où les sources exigeraient 'instructions nouvelles, il en sera fait evis esUmatif, qiie te préiéi adressera linistre de ('intérieur, lequel en ordonl'exécution, s'il y, a lieu.
Les officiers de santé chargés de i'inlon des .eaux minérales, proposeront réfiei les réskneas nécessaln^ pour le tien de l'ordre et de la discipline daris linistratlon des eaux. — Ils proposeront ème les articles à insérer daiisle cahier harges. pour fixer les conditions auxss seront tenus les fermiers, soit, pour mbre des agens qui seroi)t 'employés, our les diverses fournitures de combus- , baignoires,* et liutresol^ets nécessaia service des eaux.
«es source^ d'eaux minérales s^nt, quant r produit*, divisées en trois classes : — ière jclasse,.ceiles dont le produit de la on excédera trois mille francs ; — Se- *. classe, celles dont la location excédera mille francs; — Celles dont Tadjudl- 1 sera au-dessous de deux nulle francs, t conaprises dans la troisième classe.
Les omciers de santé chargés de l'inon des éaax de première classe, auront appointeinens mille francs; ceux de la (le classe l^uit cents francs : quant aux ;teun des eaux de troisième classe» ils it la moitié du* prix du i>ail, sans que, aucun cais, leur traitemeat puisse excéi somme de six cents francs. Ils seront de donner. leurs conséils^et leurs soins idigens admis aux eaux.
Le» articles dé l'arrêté du directoire Uf du 29 floréal an. vu, concernant inistratioa^es eaux minérales, seront tés dans tout ce qui n'est pas coatraire ?sent.
du M février 1809, concernant lus mantuçriU > bijMtollièqaes et autres élAbliweniens puMicj.
•. 1**. Lies manuscrits de» archives de ministère des relations extérieures, IX des bibjioihèques royales, départe-:
les et comnumales , ou d'autres étanéos de notre Royaume,, soit que ces
manuscrits existait dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens réglemens, sont la propriété de l'Ëtat, et ne peuvent être imprimes et publiés sans autorisation.
2. Cette autorisation sera donnée par notre ministre des relations extérieures, pour la publication des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui ai^artiennent aux archives de son ministère; et par notre ministre de l'intérieur , pour celle des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appaniennent à l'un des autres établissemens pubUcs mentionnés dans l'article précédent.
X<OI du 11 mars 18f0, sur U libération det divMrMt elaiM* d'acquéreur* du domaine de l'État.
LlBÉaATIOK on «OHCBSUOrnfAUIS, BJfOAOUTIS IT ÉCaANOUTBS.
Aet. 7. L'administration des domaines fera signifier aux propriétaires détenteurs de domaines provenant de l'i^^tat à titre d'engagement, concession ou échange, auxquels seVaient applicables les dispositions, des lois des 1 4 ventôse an vu, 28 avril 1 8 1 6, et 1 5 mai LB18, et qui n'v auraient pas satisfait, qu'ils aient à se conformer auxdites lois, relative- -mentaux domaines engagés ou échangés dont ils seraient actuellement en possession.
8. A l'égard des domaines provenant d'engagemens ou d'échanges restant à remettre aux anciens propriétaires en exécution deslois des'5 décembre 1814, 28 avril 1816 et 15 mai 1818, dont l'origine domaniale sera connue, l'admfnist ration des domaines fera ses réserves dans l'acte de remise, et elle imposera aux propriétaires l'obligalion de ee conXormer aux dispositions de la loi du 14 ventôse an vu.
\).' A l'expiration de trente années à compter de la publication de la loi du 14 ventôse an vu, les domaines provenant de l'État, cédés à titre d'engagement ou d'échange antérieurement à la loi du y décembre 1790. autres que ceux cour lesquels auraient été faites, ou seraient faites jusqu'à l'expiratioB desdites trente années les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus 7 et 8, sont déclarés-propriétés incommutkbies entre les mains des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient conformés ou non aux dispositions des jois des 14 ventôse an vu, 12 pluviôse an xil, 28 avril 18I6, et IS mal 1818. — En conséquence, les possesseurs actuel^ desdits biens, engagistes, échangistes on concessionnaires, ou leurs représëntans, seront quittes et' libérés par l'effet seul de la présente loi, et sans qu lis puissent être tenus de fournir aucune justification, sous prétexte que lesdits biens proviendraient d'eiigagemens , d'échanges ou de concessions, avant ou depuis le mois de février lô66, ave<i ou sans chuse de re^
tour.
iiSG