‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 886 sur 1118 · Cet examen sera fait par deux professeurs ou suppléans · texte numérisé non relu

Cet examen sera fait par deux professeurs ou suppléans

36. Si le résultat de l'examen est favorable, *le certificat de capacité sera délivré conformément à l'article 12 de la loi du 22 ventôse an XH.

37. Les étudians qui aspireront au grade de bachelier, devront faire deux ans d études. — La première apnée, ils suivront le cours sur le Code civil et le cours du droit romain ; — La seconde, ils continueront le cours sur le Code civil, et ils suivront le proïesseur de législation criminelle et de procédure criminelle et civile.

38. Après la première année d'études, sur les certificats de quatre inscriptions et d'asclos irrévocablement le 15 des mêmes mois.

2. Lorsque le jour fixé par Tarticle ci-dessus pour la cIMure des inscripiions, se trouvera être un dimanche «m une fèie'chèipée, les registres ne serast fermés que le lendemain.

ÀOÉTi du conseil royal du 29 août 1846. A l'avenir, le registre des inscriptions dans les Tacultés de droit sera ouvert, pour le premier trimestre de raniiée scolaire, à partir du 25 octobre , et il sera clos le 5 novembre. — T/article 1*' du statut du 9 avril 1825 continuera d'être eiécuté dans sa forme et teneur i l'esard des autres trlniesires de Tannée scolaire. — Les jeunes gens qui se seront inscrits antérieurement au 5 novembre dans la faculté des lettres jpour l'examen au baccalauréat, et qui n'auraient point passé cet examen, seront ad> mis. sur le certificat de ceHe inscription dûment délivfé, à prendre provisoirement une première inscription en droit, laquelle sera nulle, de pleia droit, si, le 15 du même mois, ils n'ont pas déposé leur diplôme de b^helier ès-lettres, ou un certificat d'admission à ce grades

siduité aux leçons des deux professeurs qu'ils auront suivis, ils seront admis à un premier examen, qui se fera en latin et en Français, sur les matières qui leur auront été enseignées (1).

39. Après la seconde année, en justifiant de huit inscriptions et de leur assiduité aux leçons qu'il leur est prescrit de suivre, ils seront admis à un second examen, apn'^s le(]ucl, s'ils sont trouvés capables, il leur sera délivré un diplôme de bachelier, conformément à l'ariicle 9 de la loi du 23 ventôse.

40. Les examens sur le baccalauréat seront faits par trois professeurs ou suppléans.

41. Ceux qui aspireront au grade de li* cencié, feront une troisième année d'études,

f)endant laquelle ils termineront le c^)urs sur e Code civil, et suivront en outre, à leur choix, un professeur de l'une des deux premières années du cours sur le Code civil, ou le professeur du droit romain. — Ord. 4 oct. 1820.

42. En représentant le certificat de douze inscriptions, leur diplôme de bachelier et le certificat d'assiduité aux leçons des professeurs qu'ils auront suivis pendant la troisième année, ils seront admis aux examens pour la licence.

43. Ces examens seront faits par quatre professeurs ou suppléans. =— L un de ces examens portera sur le droit romain, et sera fait en latin (2).— L'autfe embrassera toutes les matières enseignées dans l'école.

44. Si le résultat des examens est favorable aux aspirans, ils seront admis à soutenir un acte public, d'après lequel ils obtiendront le diplôme de licencié, s'ils sont trouvés capables.

4^. Une quatrième année d'études sera exi-^ gée pour le doctorat. — Les aspirans devront suivre, dans cette année, le professeur de dcoil romain et deux des professeurs du Code (;ivU.

46. En justifiant de leur assiduité aux leçons qu'ils auront dur suivre^de leur diplôme de licencié, et de seize Inscriptions, ils seront admis à subir deux examens :— L'un sur le droit romain et qui sera fait en latin (3); — L'autre sur toutes les matières enseignées dans récole. — On exigera, dans ces examens, des connaissances plus approfondies que dans les examens précédens.

47. Les examens pour le doctorat seront folts par cinq professeurs ou suppléans.

48. Après ces examens, l'aspirant, s'il a été trouvé capable, soutiendra l'acte public, qui embrassera toutes les matières cle l'enseignement du droit, de fa législation et de ia procédure.

49. A la suite de cet acte, il recevra le diplôme de docteur en droit.

(1,2,3) Om. du lojuiu iS40.

Ait. 1". a Taveair, dant toutes les fafultés de droit, les examens auront lieu en rrançais, et les étudians soutiendront également en français (es thèses latines qu*ils auront rédigées sur le droit romain.

(4) DÉCKsr du th Janvier i%07, concernant les fils de pro/etseurt auf èroles de droiL

Les 61s de professeurs et suppléans de professeurs des écoles de droit, pendant tout le terap^ que ceux-ci

50. Chaque examen pourra être ourert pour plusieurs étudians en même temps, pourvu qu'ils ne soient pas plus de huit.

51. L'examen devra être au moins d'une heure pour un étudiant, de deux heures pour deux eludians,.de trois» heures pour quatre, et de cinq heures pour huit.

SECTION 'vu.

Des frais d'études, d'cumeas et d'actes publies, et de lear eBploi (4).

5G. Les frais d'inscription sont fixés à quinie francs pour chacune.

57. Les frais d'examen, pour ceux qui aspirent seulement à un certificat de capacité, sont fixés à 30 ir. — Les frais de chaque examen sont fixés, pour ceux qui aspirent au baccalauréat et à la llcenco, pour la première année. et pour la seconde, à GO ir.; — Pour les mêmes, pour chaque examen de la troisième année, à 90 fr.; — Puur l'acte public, à J20 fr.

68. Les frais de chaque examen de la ()uatrièiue année pour les aspirans au doctorat, sont fixés à 90 fr.; — Ceux de Tacle public, à 120 fr.

59. Ces sommes seront payées entre les mains du secrétaire caissier, à l'instant pour les inscriptions, et d'avance pour les examens et actes publics.

60. 11 sera payé, pour le certificat de capacité, 40 fr. — Pour le diplôme de bachelier, 50 fr. — Pour le diplôme de licencié, MO fr. — Pour celui de docteur, lOO fr.

SFXTiox vin.

Dispositioos générales,

G8. Les professeurs et les docteurs en droit porteront dans jeurs leçons, les exanaens et les actes publics, ainsi que dans les cérémonies, un costume semblable à celui des professeurs et docteurs en médecine, si œ . n'est qu'au lieu de la couleur cramoisie, on y emploiera U ronge assigné au costume des cours dO' justice.

G9. Les leçons seront publiques ; et peB> dant leur durée, l'entrée né pourra étrt refusée à personne.

70. Pendant une partie de leurs leçons , les professeurs dicteront des cahiers que les étudians seront tenus d'écrire euxHnémes.

— Les professesrs expliqueront et déTdopperont verbalement, dans chaque leçon, le texte qu'ils auront dicté. >

71. 11 y aura, prés des écoles de droit, des collections de livres partîculièrenaeat consacrés à eette science, dans les villea où il o'« aurait pas de grandes bibliothèques.

seropt, en exercice de leur» lunelioas. ou lorsqu'ils seront morts durant le même exeretoe, sovt admis ■f^ratuiterocnt aux éludes et à la reeeptàoa de Mas les degrés dans f^ mêmes écoles, à La chai^ «le st coofornier à tout ce qui est prescrit par les lois et régicmens concernant l'étude du droit.

HioLBMBiir du 27 novewihre 1834.

A «T. 56. Ne soot passibles d'aucnos droits, dass toutes les facultés où ils se préseateot, les élèves qui ont oblebu le prix d'honoeur au ooncours geacnL

— Vojfti aussi Urd. 17 mars IMO. art. 4.

du 10 révrier 1806.

Les écoles de droit auront deu\ mois de cances chaque anriée, depuis le 1" sepnbre Jusqu'au 1*' novembre.

OBDQnaAaOB du s juUlet ISM.

Snpp. École de médecine.

do 4 octobre IStO, qui règle l'ordre des tad<« de le tuviH de dlroit de ruiadémie de Paru, et onlieot de» dbpoMli<»M tor le« autres facoltéf .

iRT. 1". Les étudians de la faculté de droit racadémie de Paris suivront, pendant la îmière année, — • l" Le cours de drOîl nael, de droit des gens, et de droit public léral, — 2* Le premier cours du Code civil nçais,— 3" L'histoire du droit romaiaet droit français ; — Pendant la seconde léc,— 1» Les institutes de droit romain*,—

Omo. du 24 mort 1819, concernant F école de

droit dtj^arû.

KT. i*^. L'école de droit de Paris sera divisée eo

I sections.

Quatre suppléans seroDl.attachés à chacune des t sections ae l'école. Ils suppléeront , aux cours,

examtos et aux acte» publics, les profMseun %e trouveront légitimemept empêchés, et néani« uo suppléant sera toujours appelé, à tour de , à chacun des examens et des actes publics pOnr :ence et le doctorat. . .

. du 6 eeplembre 1822, relative à la /àcuUé de

' droit de Pjtrit.

iT. l''. La Caculté de droit de f aris contidoera 'u divisée en deux sedioBs.

II y aura dans chacune de ceff deux sections un [fsseur des Institutes de Justinien, trois profes- » de Code civil, hn professeur de procédure ciet criminelle. •

H y aura, en outre» pour. les deux sections, un *sseur de Cb^e de commerce et un professeur mdecfes. • ' , ' • '

Les Institutes de Justinien et les Pandectés seeosei^nées principalement dans leuris rapporté le droit français.

Il sera pourvu par le conseil royal de riostriic- >ublique à la fixation des cours qui devront être s, chaque année, par les aspirans k la licence et Kîtorat, et par ceux qui désirent n'obtenir que ertificats de capacité.

Toules les dispositions contraires à la présente inaocQ Sont et demeurent rapportées.^

du 1 9juif^ 1828. qui rétablit 'la chaire dfi droit minielralif créée par l'ordonnance royale du mai 1819, prè» la /acuité de droit de Pans, T. !*■'. La chaire de droit administratif, créée ordonnance royale du 24 mars 1819 p>ès la fade dcQÎt de Paris sera rétablie. Le professeur y fera connaître les attributions . Iiverses autorités administratives, les rèjgics a e pour- procéder devant elles, et les 4ois et ré^ *ns d'anministrytion publique concernant les ' resliouniitei à l'administration.

Les étudians suivront le cours de droit admiitif pédant la troisième année de leur temps Je*.

Outre ce coprs et 1c troisième cours de T.ode ils fi«iTront à leur choix le ooura de Code de lerca ou ie cours de Pandectés.

du 26 mare 1829, concernant Vintlruction ^publique.

r. i*'. Il seta établi dans la facolté de droit de et dans celle de Strasbourg une chaire de droit eos. — Il tera eo oirtre établi dans la faculté [>it de Paris une chaire d*4iisloirc du droit roe( do droit Crànçais. '

i" Le deuxième cours de Code civil,—- dr Le cours de procédure civile ; — Pendant la troisième année, — l" Le troisième cours du Code civil, -- 2' Le cours de droit commercial, — 3' Le cours de droit administratif (1).

2. Les a.spirans à la licence seront examinés sur toutes les connaissances portées à l'arlicleprécdent.

3. Les étudians qui se destineront au\ fonctions administratives suivront, en outre, le cours de droit administratif, pendant telle autre année de leur temps d'études qu'ils trouveront plus convenable. Us seront examinés spécialement sur cette branche d'enseignement^ par le professeur qui en est chargé, et il sera fait mention particulière 4le cet examen dans leurs certificats d'aptitude et dans leurs diplômes.

- 4. Les étudians qui aspireront au doctorat suivront de nouveau, pendant leur

2. Ces cours ne seront obligatoires que pour les aspirans au doctorat. — Us seront facultatifs pour les autres étudians en droit. Ceux de ces derniers qui les auront suivis pourront demander à être eiaininés su^ les matières enseignées dans ces cours. Dans ce cas, outre leur diplôme, il leur sera délivré des certificats constatant la manière dont ils auront satisfait h cette partie de leur examen.

3. Un règlement universitaire déterminera le mode et l'étendue de l'enseignement de ces deux chaires, et la nianière dont il sera procédé aux examens.

OïD. du 22 août 1834.

Art. 1*^. Il sera établi dans la faculté de droit de Paris une chaire de droit constitutionnel français.

Oftv. du 29 septembre 1835.

AftT. t". Le cours de droit constitutionnel français établi dans la Caculté de droit de Paris ne sera obligatoire que pour les élèves de quatrième année qui aspireront au doctorat.

Oair. du l*' décembre 1835.

AsTk 1*^. Une chaire de droit administratif est établie daos la faculté de droit d'Aix .

Ord. du 25 Juin 1840.

Art. tmiQOB. Il est créé à la faculté de droit de Paris une chaire d*introduction générale à l'élude du droit. — Ce cours aur^ lieu pour les élèves de première aqpéê.

' Oan. du 12 décembre 1837.

Art. 1<v. Une chaire de droit. administratif sera établie dans chacune des facultés de droit de Dijon, de Grenoble, de Repnes, de Strasbourg et de Toulouse.

2. Il sera également établi une chaire de législation pénale comparée dans la faculté de droit de Paris. AanéTB du % juin 1846.

^RT. le«". A partir du l»»" novembre 1846, l'ensei-

Sneroent de la législation criminelle et de la procéur^ criminelle sera détaché de la chaire actuellement vacant» à la faculté de droit de Paris, et le titre de cette chaire sera celui de chaire de procédure civile.

2. L'enseignement de la législation et de la procédure criminelle sera réuni à la chaire de législation pénale (Comparée, constituée dans ladite faculté, laquelle prendra le titre de chaire de droit criminel ei de législation pénale comparée.

3. Le cours de droit criminel et de législation pénal<ï eomparéc sera obligatoire, en ce qui touche l'instruction criminelle et la Icgislation pénale française, pour les élèves de seconde année , lesquels toutefois auront l'option, dans les limites du règlement existant, entre le cours çi-iie<>sus designé et le cours actaellemeut fourni par le second professeur de Icgîslatiou criminelle et de procédure civile et criminelle.

quatrième année d'études, le cours dMnstitutes du droit romain, le cours d'histoire du droit et le cours de droit administratif.

5. Les étudians qui ne se proposeront que d'obtenir le certillcat de capacité nécessaire pour exercer ia profession d avoué, suivront, pendant une annce, le cours de procédure civile, et, à leur choix, le cours de droit naturel ou le premier cours de Code civil.

6. Dans les académies des départemens où il n'existe point de cours de droit naturel, les aspirans au certificat de capacité seront tenus de suivre le premier cours de Code ci- Yil «n même temps que celui de procédure clvfle.

7« Les étudians mentionnés aux deux articles précédens ne seront pas tenus de présenter leurs diplômés de bachelier es lettres pour être admis à la faculté (1).

8. Dans les facultés de droit aussi bien que dans toutes les autres facultés, à compter de Tannée scolaire 1821-1822, la première inscription d'un étudiant devra être prise' au commencement de l'année scolaire, et de manière qu'il puisse suivre la totalité des cours dans l'ordre prescrit. Chaque étudiant suivra lesdits cours sans se permettre d'interrompre, à moins d'excuses jugées valables par ta faculté.

9. L abus introduit dans quelques, facultés de droit de remettre tous les examens à. la fin des études est interdit, et les étudians devront, à moins d'excuses valables, approuvées par la commission de rinslruction publique, subir leur premier examen après leur quatrième trimestre terminé ; ils ne seront admis à prendre leur septième inscription h Paris, et la sixième dans les départemens, au'après avoir subi ce premier examen : I examen de bachelier aura lieu après mie le huitième trimestre sera écoulé , ,i^ "Paris, avant la onzième inscription , et dans les départemens avant la dixième.

10. Il sera fait par la commission de l'instruction publique un règlement pour appliquer, avec les modifM^ations convenables, aux facultés de médecine, les dispositions de la présente ordonnance et de celle du & juillet relatives à l'ordre à suivro dans les cours, aux époque;» des examens, et aux études préalables à exiger de. ceux qui ne se présentent h ces facultés que dans l'intention d'y obtenir le diplôme d'oHlcrer de santl^.

12. Sont maintenues d'ailleurs toutes les dispositions de nos ordonnances du* 24 mars 181U et du 5 juillet 1820, en ce qui concerne les facultés de droit. •

OBBOHMAMCn du 17 mars 1840.

Art. 1". Chaque année, il sera distribué, dans les facultés de: droit du Royaume, des prix et des mentionis honorables^ d'apr^ le résultat d'un concouk^ qui aura lieu, 1" entre les élèvea de troisième année; 2* entre

les élèves de quatrième année aspirant an doctorat, et les docteurs reçus par chaque faculté, soit dans le courant de 1 année, aoit l'année précédente.

2. Deux premiers prix et deux seconds prix seront distribués parmi les élèves de troisième année, 1* d'après une composition écrite sur un sujet de droit romain; 2° d'aprèè une composition écrite sur un sujet de droit français, choisi parmi les diverses matières enseignées dans les facultés de droit.

3. Deux médailles d'or seront décernée* parmi les élèves de quatrième année aspirant au doctorî^, et les docteurs, d'après une dissertation écrite, dont le sujft choisi par notre ministre de l'instruction publique, sur une liste de questions dans les diverse* matières de l'enseignement du droit, aura été'pul)lié* au moins huit mois dHivance.

4. Les élèves de troisième ailnée qui auront obtenu un -premier ou un second prix, seront dispensés des frais .d'inscriptions, d'examens et de diplôqie pour l'admission au doctorat.

5. Un règlement délil>éré en conseil royal de rinstruction publique déternûBera les conditions d'adnUssion au concours et te mode des épreuves.

. 6. La distribution des prjx et ^médailles aura lieu chaque année dans la séance solennelle de rentrée de chaque faculté.

XHiaasASAniMi du codmU njaH de rissfnKtiMi 'f«bliqoe da IT mars 1M6i .

Art. V. Le concours prescrit par Fordonnance du 17 mars^l840 pour fa distribution de prix et de médailles aux élèves des facultés de droit, sera ouvert chuque année, au Jour fixé par chaque faculté.

" 2. Seront admis à concourir pour les prix <lc troisième année :'-?- !• Les élèves qui, ayant pris leur neuvième inserf pUon an mois de novenrtire .précédent, auront, avant le 15 juillet pour Paris, et avant le 15 août pour les- départemens , soutenu leur thèse, ou au moins passé leur quatrième cx.amen: — 2" Ceux qui, n'ayant pris leur neuvièoie inscription qu'au mois-de janvier précëdcot, auraient, par une autorisation spéciale, subi leur quatrième, examen. — t'ontefois^ l« susdits candidats, ne seront admis aux concours q^u'autant que le total des boules qu'ils auront obtenues dans leurs dilTérens examens offrirait tnajorité de bbules Manches.

3. Les deux compositions prescrites pour Je concours des élèves (le troisième année seront désignées par chaque faculté, et auront lieu à des jours d^ptinHS. — Six heoies sont accordées pour chaque composition. — Les concurrens, réunis dans une 4e8 salles de la faculté, sous la surveillaoce de deux

Srofesseurs ou suppléans, né pouixoot, ant la durée de chaque séance.

(1) Ord. (/m à>Mm 1830^

ÀKT. 1^. Les inflcriptions dites de capacité, qui seront prises à dater du i" novembre 1^30. ne pouri*oat plus compter pour le baccaUuréftt ni pour la licence en droit.

O91». du 9ao4l\»3ê.

Art. f . A dater du l^r novembre 183S, nal ne pourra être adtnts à prendre^ première ioscriptiœ dans une faculté, à quelaue titre qveœ soit, s*il at justifie du diplôme de iiachelier -éa lettre* ; ''^' exceptées les inscriptions dites de capaeitc.

ÉCOLES DE DROIT. -* ANNÉES 1840-tS43.

entre eui sur l'objet de la eompoeitlon , ni communiquer avec qui que ce »olt du dehors. — Il oe sera laissé à leur disposition d'autres livres que les recueils de textes iiui seront déterminés par la faculté.

4. Les copies seront exan^inées par une commission de trois meifibres désignés par la faculté. Ladite commission fera son rapport ea séance générale de la faculté, qui statuera définitivement sur les prix à décerner pour chaque composition.

5. Le sujet de la dissertation pour. le concours auquel sont appelés les élèves de quatrième année aspirant au doctor«'itf et les docteurs en droit reçns dans le courant de l'année ou l'année précédente, sera publié dans la dernière quinzaine du mois de novembre de chaque année.

6. Chaque dissertation devra être déposée au secrétariat de la faculté, au plus tard, le 25 julllel pour la faculté de Paris, et le 25 août pour les facultés des déparlemens. — Chaque concurrent écrira en tête de sa dissertation deux devises, Tonc en -français, l'autre en latin ; il écrira les mcmcs devises sur l'envefoppe cachetée d'un billet qui contiendra ses nom et prénoms, et son adresse. — Deux boites, en forme de tronc, seront placées au secrétariat de la faculté, de manière que les concurrens puissent déposer dans l'une les mémoires, et dand l'autre les enveloppes contenaqt les noms d(^s auteurs.

7. Une commission spéciale, composée de cinq professeurs de la faculté de Paris et de trois professeurs dans les facultés de déparlemens, sera chargéje'de lire et d'apprécier tous les mémoires déposés, et d'en désigner six au plus et trois au moins, parmi lesquels la faculté aura à décerner le prix, s'il y a lieu, après discussion, et au scrutin.

8. Dans la séance publique indiquée pour la distribution des prix et médailles, il sera fait un rapport sur le mérite du concours, 8p«'cialement sur le mérite des mémoires rouroniKS. — La liste, des concurrens qui auront obtenu des prix ou mentions honqrabies sera transmise à M. le ministre de rinslructioD publique.

une des épreuves des coneonrs pour les places de professeurs titulaires dans les facultés de droit.

dn ft nuin 18^0, porUnl qu« les profesfenrtf rapplëans âe» facultés de droit pourront être tudmia k ouvrir des coort grataife.

Art. 1".. Les professeurs suppléans des facultés de droit pourront être admis à ouvrir des cours gratuits destinés à compléter ou h développer l'enseignement ordinaire, dans le local même de la faculté dont ils font partie, Eut l'avis du doyen et avec l'autorisation de notre ministre grand-maître de runiversité.

2. 0>tte 'autorisation sera accordée pour un an ; eHe pourra être renouvelée.

3. Les cours ainsi autoriaés seront annoncés à la suite .du prugcaninie des cours obli- Lfatoires de la faculté. .

4. A la fin de chaque année, le doyen adressera au ministre un rapport sur les résultats ^ ces cours complémentaires.

5. Les succès obtenus dans ces cours par les professeurs suppléans feront partie des Mtcb antérieurs dont rap^réciation forme

du 6 juill. IS^l, concemaiit les etameoj dans les facultés de droit.

Art. l". A l'avenir, les examens pour les difîTérens grades dans les facultés de droit auront lieu à des époques fixes déterminées, pour chaque faculté, au commencement de l'année scolaire, d'après le nombre présumé de candidats. Dans la faculté de droit de Paris, les sessions d'examen seront autorisées pendant toute la durée de l'année scolaire.

2. A partir de la prochaine année scolaire, le deuxième examen poqr la licence comprendra d'abord une épreuve écrite sur une des matières d'enseignement obligatoires pour ledit grade : cette épreuve aura Heu, pour chaque candidat, le même jour que l'épreuve orale qu'il doit soutenir. Le mode de ladite composition sera réglé par un arrêté pris en séance de notre conseil royal de rinstruction publique.

3. Les examinateurs porteront leur jugement, tant sur la composition écrite que sur l'examen oral, par .un seul scrutin exprimé selon lesforoies actuellement établies dans la facuité de droit de Paris.

4. Tout candidat dont l'ajournement aura été prononcé à la suite d'une épreuve ne pourra de nouveau se présenter à l'examen avant trois mois révolus. La nouvelle épreuve devra nécessairement avoir lieu devant la même faculté que la précédente, h moins d'une antorisation spéciale accordée par notre ministre de l'instruction publique.

du conseil royal de i'insiruclion publique du ti sept. 18M, relatif aux eiamens .dans les facultés dn droit.

Art. 1". Dans le premier examen de bac- Ccilauréût, les élèves en droit ne devront répondre, pourlcCode civil, que sur le premier et le deri>ier article du titre préliminaire, et sur les deux premiers livres, en retranchant du titre 'IV les deux premières sections du chapitre III, et, pour le droit romaiu, sur les deux premiers livres et sur les dix-sept derniers titres du troisième livre des /nsittutes de Justin[ien.

2. Dans le deuxième examen de baccalauréat, les élèves «^seront Interrogés par deux examinateurs sur les quatre premiers titres et sur le titre \\ du troisième livre du Code civil : par un troisième examinateur sur les livres II,' 111 et IV du Code de procédure ciyile; et par un quatrième examinateur sur les deux premiers livres du Code pénal et sur les parties du Code d'instruction criminelle que le professeur aura expliquées.

3. Toutes les parties du Code civil qui n'auront pas été matière des précédons examens seront comprises dans le deuxième examen de licence.

4. Pour tous les points sur lesquels 11 n'est pas statué dans lé présent règlement, on se conformera aux réglemens et décisions en vigueur.

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