‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 887 sur 1118 · ET DE PHARMACIE · texte numérisé non relu

ET DE PHARMACIE

LOI du 19 ventÔM anxi [10 mars 1803], reUttlTe i l'exercice de la médecine.

TITRE PREMIER

O0POSITIO1IS OniKHALU.

Art. i". A compter du 1" vendémiaire de Tan XII, nul ne pourra embrasser la prorcssion de médecin, de chirurgien oud'oflîcier de santé, sans être examine et reçu comme il sera prescrit par la présente loi.

2. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an xii, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lors- (^u'ils auront été examinés et reçus dans 1 une des six écoles spéciales de médecine; ou celui d'of liciers de santé, quand ils seront reçus par les jurys dont il sera parlé aux articles suivans.

4. Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie ^ur le territoire du Royaume.

OIS IZAMIXS BT DS LA KBCKPTI05 DBS DOCTkaAS RIC* ■BDBCINB OO B.X CBIRUBGIB.

6. Il sera ouvert, dans chacune des six écoles spéciales de médecine, des examens pour la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

6. Ces examens seront au nombre de cinq, savoir : — Le premier, sur i'anatomle et la physiologie;— Le deuxième, sur la pathologie et la nosologie ;— Le troisième, sur Ja matière médicale, la chimie et la pharmacie; — Le quatrième, sur l'hygiène et ia médecine légale ;— Le cinquième, sur la clinique. interne ou externe , suivant le titre de docteur, en médecine ou de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir. -^.Les examens seront publics; deux d'entre'eux seront nécessairement soutenus en latin.

7. Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il, aura écrite en latin ou en français.

8. Les étudians ne pourront se présenter aux examens des écoles, qu'après avoir suivi, pendant quatre années, l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les frais d^étude qui seront détermines.

9. Les conditions d'admission des étudians aux écoles, le mode des Inscriptions qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écoles aux docteurs reçus, seront déterminés par un règlement délibéré ilans la forme adoptée pour tous les réglemens

d'administration publique; néanmoîiis la somme totale de ces frais ne pourra eirèder 1 ,000 fr. ; et cette somme sera partai;ée dans les quatre années d'étude et tlans celle de la réception.

TITRE III

DBSÎTODU BT PI Ll BicàrriOM DIS OVFlCnU DltiHTB.

15. Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé, ne seront pas oUi- ^és d'étudier dans les écoles de médecine : ils pourront être reçus officiers de saolé, après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou apr^ avoir suivi, pendant cinq années consécutives, U pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives dans les écoles de médecine, leur tiendra lieu de la résidence de six années chez les docteurs ou de cinq années dans les hospices.

iÇ. Pour la réception des ofQciers de santé,' il sera forme, dans le chef-lieu de chaque département,- un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier . consul { U Wot), et d'un commissaire pris banni les professeurs des six écoles de méoecinc, et désigné car le premier consul. Ce jur> sera renommé tous les cinq ans ; Ses membres pourront être continués.

17. Lea jur\'s des départemens ouvriront une fois pm- «n les examens pour la réception des ofûciers de santé. — H y aura truis examens : — L'un sur I'anatomle^ — L'antre sur les élémens de la médeci ne,--Le troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie. — Us auront lieu en français, et, dans une salle où le public sera- admis.

18. Dans les ^ix départemens où seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écofes ; et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte.

19. Les frais des examens des ofTklers de santé ne pourront pas excéder 200 fr. La répartition de cette somme entre les membres du jury, sera déterminée par le goovemement.

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