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Le mode des examens faits put le

juns, leurs époques, leur durée, ainsi que ia .forme du diplôme qui devra être délivre aux offlclers de santé, seront déterminé» par le règlement dont il est parlé à Tarlkle 9.

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Docmns BT

24. Les docteurs ou officiers de aanlê reçus suivant les formes établies dm» les deux titres précédens, seront tenus deprésenlcr. dans le' délai d'un mois après la nxation de leur idoffiicile, (es 'dipl()mes qu'Us aarent obtenus, au greffe du tribunal de premiêrr instance et au. bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les doctcun et officiers de santé voudront s'établir.

25. Les commissaires du gourememest près les tribunaux de première installer (procureurs du Roi), dresseront les listes des

ËGOLES DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE. ~ ANNÉE 1820. il95

médecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception, et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes de la présente loi et enregistrés aux greffes de ces tribunaux : ils adresseront, en fructidor (septenUfre) de- chaque année, copie certifiée de ces listes au grand-Juge ministre de la Justice.

26. Les sous'préfets adresseront l'extrait de Tenregistrement des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d'étrb parlé, aux préfets, qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins et chirurgiens anciennement reçus, des docteurs et ofQciecs de santé domiciliés dans retendue de leurs départemens. Ces iisties seront adressées par les préfets au ministre de l'intérieur, dans ie dernier 'mois de chaque amaée.

27. A compter de la pitiblication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par desmédeclns^t des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.

28. Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes du Royaumei en remplissant -les formalités prescrites par les articles .précédens.

29. Les officiers de santé ne pourront s'é' tabiir que dans le département où ils au-, font été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vientd'étre prescrit, lis* ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales, que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur,' dans les lieux où celui-ci sera établi.. Dans le cas d'accidens graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites cndessus, il y aura retours à indemnité contre l'officier de santé ]ul s'en sera rendu coupable.

30. Outre Fbistruction donnée dans les icoles demédeeine, il sera* établi, dans i'bos- >ice le plus fréquenté der chaque départ&nent, un cours annuel et gratuit d'aocouihement théorique et pratique, destiné particulièrement à Tinstruction des sageseinmes. — Le traitement du professeur et les rais du cours seront pris sur la rétribution tayée pour la réception des officiers de santé.

31. Les élèves sages -femmes devront voir suivi au moins deux de <fes xsours) et u pratiquer pendant neuf mois on pratiqué Iles- mêmes les acconchemens pendant six lois dans un hospice ou sous la survellmce du professeur, avant dé se présenter à examen.

32. Elles seront examinées par les Jurys, jr la théorie et la pratique des accouchelens, sur les accidèns qui peuvent les prééder, les accompagner et les suivre, et sur

les moyens d'y remédier. -^ Lorsqu'elles auront satisfait à leur examen, on leur délivrera gratuitement un diplôme, dont la form e sera déterminée par le règlement prescrit par les articles 9 et 20 de la présente loi.

33. Les sages-femmes ne pourront employer les instrumens dans les cas d'accouchemens laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou un chirurgien anciennement reçu.

34. Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance et à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles sVtabliront et où elles auront été reçues. — Ijk liste des sagesfemmes reçues pour chaque déparlement, sera dressée dans les tribunaux de première Instance, et par les préfets, suivant les formes indiquées aux articles 25 et 26 ci-dessus.

DUPOSITIO.'VS pàifALtS.

35. Six -mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des acconchemens, sans être, sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat, ou de lettre de réception, sera pçursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.

36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces trlimnafix. — L'amende pourra être portée jusqu'à 1 ,000 fr. pour ceux qui prendraient le .titre et exerceraient la prçfesslon de docteur.; — A 500 fr. pour ceux qui se qualifieraient d'oflleiers de santé et verraient des malades en cette qualité ; — A lOOfr. pour les femmes qui pratiqueraient illlcitcmcnt l'art des accouchemens. — L'amende sera double en cas'dc récidive; et les délinquans pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois.

OADOmiAltfOB du B jalUet 1810, eooeeraut Itt heoltéa de droit et de mcdeciae.

Art» 1". A compter du 1" Janvier 1821, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier es lettres. — Ord. 2 févr. 1823, art' 24. •

2. A compter du 1** janvier 1822, nul ne sera admis à l'examen requis pour le grade de bache\ler es lettres, s il n^a suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie dans un collège royal ou communal^ ou dans une institution où cet enseignement est autorisé.

3. A compter du 1" janvier 1823, nul ne sera admis audit examen, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de rhétorique, et; pendant une autre année, un cours lie philosophiç, dans l'un desdits collèges ou institutions.

5. A compter du 1" novembre' prochain, tout étudiait qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine

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