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ÉCOLES DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE. — ANNÉE

sera tenu de déposer, — l* Son acte de naissance ; — 2** S'il est mineur, le consenlemcnt de ses parens ou tuteur à ce qu'il suive ses études dans la faculté ou dans l'école : ce consentement devra indiquer le domicile actuel desdils parens ou tuteur; — 3" Enfin, dans les facultés de droit et de médecine, et après les époques indiquées ci-dessus, le diplôme exigé par les articles préccdens. — Oro. 2 févr. 1823, art. 24.

6. A compter du même jour, l*»" novembre prochain, nul ne sera admis ù prendre d'in-scription dans une faculté ou dans une école siégeant dans une ville autre que celle de la résidence de se« parens et tuteur, s'il n'est

f présenté par une personne domiciliée dans a ville où siège ladite faculté ou école, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un rcîiistre ouvert à cet effet. — L'étudiant sera censé avoir son domicile de droit, en ce qui concerne ses rapports avec les facultés ou écoles, chez cette personne, à laquelle seront adressées, en conséquence, tous les avis et toutes les notiiications qui le concerneront. En cas de mort ou de départ de ladite personne, l'étudiant sera tenu d'en présenter une autre; faute par lui de le faire, tnutes les inscriptions

au'il aura prises depuis le décès ou le départ e la personne domiciliée par laquelle il avait été présenté, pourront être annulées.

7. L'étudiant est, en outre, tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence réelle, et, s'il vient à en changer* d'en faire une nouvelle déclaration. — Ces déclarations seront inscrites sur le registre dont 11 est question dans l'article précédent. Toute fausse déclaration, Qu tout défaut de déclaration en cas de changement de domicile, pourra être

S uni, comme il est dit en l'article précéent. Ces punitions seront infligées par délibération de la faculté.

8. Le registre dont il est question dans rarticle 7, sera, ainsi que le registre des inscriptions, coté et paraphé par le recteur de racadémie, qui les clora tous deux le quiniiëme jour de chaque trimestre ; Us s€k ront portés chez lui, à cet effet, par le secrétaire de la faculté ou de l'écDle.

9. Dans les villes où le recteur ne réside pas, 11 commettra un fonctionnaire de l'université pour remplir les formalités indiquées par l'article précédent, et pour le re-

Srésenter auprès tle la faculté ou de l'école, ans tous les autres cas où sa présence pourrait être exigée. — A Paris, la commission de l'instruction publique chargera spécialement un de ses membres, ou, sous lui, un inspecteur général, de isette partie des fonctions rectorales.

10. Tout étudiant convabacu d'avoir pris Bur le registre une inscription pour unautre étudiant perdra toutes les inscriptions prises

5ar loi, soit dans la faculté où fe délit aura té commis, soit dans toute autre, sans préjudice des peines prononcées pour ce cas parle Gode pénal. La punition sera décernée par une délibération <le la faculté : elle sera définitive.

11. Tout professeur de faculté ou d'école secondaire ae médecine est tenu de faire, au

moins deux fois par mola, l'appel des élndlans inscrits et qui doivent suivre son cours en vertu des réglemena. — Si le nombre de ces étudians est trop considérable pour que l'appel puisse être général, le professeur fera chaque jour des appels particuliers, de manière, cependant, que chaque étudiant soit appelé au moins deux fois par mois, et qu'aucun d'eux ne puisse prévoir le jour où il sera appelé.

i 2. Les doyens et les chefs des écoles sont tenus ' de veiller de temps eu temps, par euxMnémes, à l'exécution de l'article précédent. Les recteurs pourront également y i veiller en personne ou par un inspecteur d'académie' qu'ils enverront à cet effet.

13. Tout étudiant convaincu d'avoir répondu pour un autre perdra une inscription.

14. Tout étudiant qui aura manqué à l'appel deux fois dans un trimestre et dans le même cours, sans excuse valable et lé^ lime-, ne pourra recevoir de certificat d'assiduité du professeur dudit cours.

16. il ne sera délivré de certificat d1n»> cription que pour les triaiestros où les étudians auront obtenu des certificats d'asâi- 'duité pour tous les cours qu'ils dev.aient suivre pendant ce trimestre d'après les réulemens. Il sera fait mention de ces certificats sur le certificat d'inscription.

IG. Nul ne sera admis. à faire valoir dans une faculté ou dans une. école secondaire de médecine les inscriptions prises dans une autre, s'il ne présente un certificat de bonne conduite délivré par le doven de U faculté ou le chef de l'école secondain*. d'Qù il sort, et approuvé par le r^teur. — lui cas de refus du doyen ou du recteur, l'étudiant aura la faculté- de se pourvoir près da conseil académique.

17. Tout manque de respect, tout acte d'insubordination, de la part d'un étudiant envers son professeur ou envers le clief de l'établissement, sera puni de U perte d'une ou de deux inscriptions ; la punition sera prononcée, dans ce cas, par une délibération de la faculté, qui sera définitive. — Li faculté pourra, néanmoins, prononcer une

f punition plus grave à raison de la nature de a faute ; mais alors l'étudiant pourra se pourvoir par-devant le conseil académique. — En cas de récidive, la punition sera I exclusion de la fi|cuité pendant six mois an moins et deux ans ai^ pias ; elle sera prononcée par délibération de la faculté, etsaaf le pourvoi devant le conseil académique. -- La même punition sera appliquée dans U même forme à tout étudiant qui seica convaincu'd'avoir cherché à exciter lea autre» étudians au trouble ou à TinsubordînatioB dans rintérieur des écoles. — S'il y a eu quelque acte illicite commis par suite desdites instigations, la punition des instigateurs sera l'exclusion de 1 académie ;.clle sera pro-

prononcée par le conseil acadéqiique.

18. Tout étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité des troubles on pris part à des désordres publics ou à des rassemblemens illégaux, pourra, par mesure de disopUne et à l'efTet de prévenir les désordres

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que 8a présence poarralt oocasiomier dans les école», et saivânt hi gravité de* ca«, être privé de deux Imcriptlons au moina et de qoatre au plus, ou exclu dea cours de la Cacnlté et de racadémie dans le ressort de laquelle la faute aura été commise^ pour six moi» au moins et pour deux ans au plus. Ces punitions devront être prononcée» par ie conseil académique. Dans le cas d'exclusion, l'étudiant exclu pourra se pourvoir devant la commission de l'instruction publique, qui y statuera définltiveiyicrit.

19. En cas de récidive, il pourra être exclu de tontes les académies, pour le même temps de six moi» au moins et de deux ansau plus. L'exclusion de toutes les académies ne pourra être prononcée que par la comission de l'instruction publique, à laquelle l'instruction de l'affaire sera renvoyée par le coiiseil académique. L'étudiant i^ourra se ponnroir contre le ji^ementdcvantnotreconselld Etat.

20. Il est défendu aux étudians, soit d'une même faculté, soit de diverses facultés du même ordre, soit de diverses facultés de différens ordres, de former entre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorités locales et en avoir donne connaissance au rèctenr de l'académie ou des académies dans lesquelles ils étudient. Il leur est pareillement défendu d'agir ou (récrite en nom collectif, comme s'ils formaient une corporation ou association légalement reconnue, fin cas de contjraventlon aux dispositions précédentes, il sera instruit rontre les contrevenans par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les punitions détermlBées parles articles 19 et 20, on se conformant à tout ce qui est prescrit par ces mêmes articles.

21 . Lessommespayéespourlesinscnptlons ccront rendues h ceux qui auront perdu ces inscriptions en vertu des articles ci-dessus.

22. Le recteur fera connaître, dans la semaine, à la commission de l'Instruction publique, les punitions qui auront pu être infli^'ées en vertu delà présente ordpnnance, soH par les facultés, soit bar les écoles secf)ndaircs de médecine, soit par les conseils académiques. '

23. Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies ou mênie d'une seule ,

ripur.ct communiqué, par lui à nos autres ministres, pour y avoir tel égard qiie de raison dans les nommallons qu Us auront à

nous proposer. •

24. Les punitions académiques et de discipline établies par la présente ordonnance auront lieu indépendamment et sans préjud'ivc des peines qui sont prononcées par les lois crimrnelles, suivant la nature des cas énoncés.

OM3>OMmMM€fB (lu S février 18S9, portant règlement poar ï« nouyeUe organiialion de la facaUé de médecine Hc Pacadémie de Pari«.

TITRE PRÏfflER.

oBOAimaTioii.

Art. !•'. La faculté de médecine de l%ca-

démie de Paris se compose de Ytngt- trois

f professeurs chargés des diverses parties de 'enseignement, ainsi qu'il sera réglé au titre n.— Sont atUchés à ladite faculté trentesix agrégés, dont un tiers en stage et deux tiers en exercice, et un nombre indéterminé d'agrégés libres.

2. Les agrégés en exercice sont appelés à suppléer les professeurs en cas d'empêchement, à les assister pour les apoels et à faire partie des Jurys d'examen et de thèse, sans toutefois pouvoir s'y trouver en majorité : ils ont, dans rinstruction publique, le même rang que les suppléans des professeurs des écoles de droit.

3. Le grade d'agrégé n'est conféré qu'à des docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de vingt-cinq ans. — La durée du stage est de trois ans ; celle de l'exercice , de six ans : ceux qui l'ont terminé deviennent agrégés libres. — Néanmoins, les vingt -quatre agrégés qui seront nommés pour la première formation entreront immédiatement en exercice , et la moitié d'entre eux , désignée par le sort, devra être renouvelée après trois ans.

— Dans la suite, les renouvellemens continueront à s'dTectuer tous les trois ans, de manière qu'à chacun d'eux douze agrégés entrent en stage, douze passent du stage «n exercice, et douze deviennent agrégés libres.

— Les délais flxés par le présent article ne courront qu'à dater de la prochaine année scolaire.

DISTniBUTlOM BU COOBS.

19. Les chaires de la faculté de oiédeeine de Paris sont ^iivisées ainsi qu'il suit : -r- 1- Anatomle ;— 2° Physiologie ; — 3* Chimie médicale ; — 4° Physique médicale ; —&• Histoire naturelle médicale; — 6-» Pharmacologie ; — •• Hygiène ; — 8" Pathologie chirurgicale ; — 9- Pathologie médicale ; — lO» Opérations et appareils ; — 11" Thérapeutique et matière médicale; — 12° Médecin^ légale;

— 1 3" Accouchcmens, maladies des femmes en couche et des enfans pouveau-nés.

20. Deux professeurs seront attachés à 1« chaire de pathologie chirurgicale ; — deux, à la chaire de pathologie médicale ; — et un seul, à .chacune des autres chaires mentionnées ci-dessus.

21 . Indépendamment des cours distribués ahisl qu*il vient d'être réglé, quatre profc»seurs seront chargés de la clinique médicale» trois de la clinique chirurgicale, et on de la clinique des accouchcmens.

TITRE III

aASIMION DBS ftLBTBS, INBCBIfTIOt», IXAMBWf »T »*-

csPTioro.

le

23. Les études des élèves seront attestées iar des inscriptions prises une à une, tous Jcs trois mois, pendant la première qulraaliie de chaque trimestre. — 11 sera ouvert, à ccA effet, au bureau de la faculté, un registre colé et paraphé par le doyen, sur lequel les él^ ves apposeront de leurs propres mains leurs nom/ prénoms, âge, lieu de naissance, leur demeure actuelle, le numéro de l'Inscription qu'ils pendront, U datedu Jour et de 1 année.

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