ÉCOLES DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE. — ANNÉE
et enfln leur signature. Il sera déliyré à chaque élève ainsi inscrit une carte d'inscription.
24. Nul ne sera admis à prendre des inscriptions, s'il ne produit, — P Son acte de naissance ; — 2" Un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs, délivré par le maire de sa commune et confirmé par le préfet;— 3" Le diplôme de bachelier es lettres et celui de bachelier es sciences (l ) ; — 4" et, s'il est mineur, le consentement de ses parens ou tuteur à ce qu'il suive les cours de la faculté.
25. A la fin de chaque trimestre , il sera rendu compte par le doyen au recteur, et par celui-ci au grand-maître, de l'accomplissement des garanties exigées par les deux articles précédens et des autres obligatioBS imposées aux élèves par notre ordonnance du 5 juiflet 1820, laquelle sera affichée, avec les dispositions de la présente relatives aux mêmes objets, dans les salles destinées aux cours de la faculté et aux Inscriptions.
26. Jusqu'à ce au'il en soit autrement ordonné, le conseil ue l'université déterminera la composition des jurys d'examen et da thèse, ainsi que les formes et les- matières des divers examens, sans toutefois pouvoir s'écarter des règles en vigueur pour les grades à conférer.
OMDOBHAXOi da 27 sept. 1S40, «or l'organiuUon des écoles de pharmacie.
TITRE PREMIER
0m0A5l8ATI0If DM BCOLU.
Art. 1*». Les écoles de pharmacie établies par la loi du 1 1. avril 1803 feront, h l'avenir, partie de l'université, et seront soumises au régime du corps enseignant. —Leurs recettes et leurs dépenses seront portées au budget général de l'État.
2. L'école de pharmacie de Paris sera composée de cinq professeurs titulaires et de trois professeurs au joints. — Les autres écoles auront trois professeurs titulaires et deux professeurs adjoints.
3. Il y aura de plus, dans chaque école, des agrégés nommes pour cinq ans, lesquels remplaceront les professeurs en 'cas d'empêchement, participeront aux examens et pourront être autorisés à ouvrir des Qours complémentaires , conformément à ce qui a été établi pour les diverses facultés. par nt>s ordonnances des 22 , 24 et 28 mars et 10 avril 1840. — 11 y aura, pour l'école de Paris, cinq agrégés ; trois pour les écoles de Montpellier et de Strasbourg.
4. Les professeurs titulaires et adjoints seront nommés par notre ministre de l'instruction publique , d'après une double liste de présentations faites. Tune par Técole de pharmacie, Tautre par la faculté de médecine établie dans la même ville. —X^aque liste de présentations contiendra les noms de deux candidats. — Les mêmes candidats pourront être présentés par l'école de
(i) Ord. du 9 août 1836.
Art 1. A oartir du i" novembre 1837, nul fie pourra être admit à souteoir son premier exuncn
pharmacie et par la fiKiilté de médediie. 6. Nul ne pourra être nommé profeseear titulaire s'il n'est docteur èa aciencea physiques et âgé de trente ana. — Les professeurs adjoints devront être Ucendéa es sciences physiques et Agés de vingl-cina ans. — Les uns et les autres devront avoir été reçus pharmaciens dans une école de pharmacie.
6. Les agrégés seront nommes au concours, d'après un règlement qui sera ultérieurement, arrêté en conseil royal de Tinstructîon publique. — Il Suffira , pour être admis au concours, de produire le diplùme de pharmacien ainsi que le diplôme de bachelier es sciences physiques.
7. Le directeur de l école sera choisi par notre ministre de rinstructiom puMitpie, parmi les professeurs titulaires. — Il conservera ses fonctions pendant cinq années, et pourra être nommé de nouvean.
ft. Il y aura , dans tïhaque école, nn secrétaire agent comptable-, nui pourra être choisi par notre ministre de rinstruetlon publique parmi les professeurs titulaires ou adjoints. — U y aura de plus un ou plusienn
5 réparateurs, qui derront justifier du grade e bachelier es sciences physiques. Les préparateurs seront nonunés par le diredeur, d'après l'avis .des professeurs. — Le directeur nommera les employés et gens de service.
XHiBIOIlBKBIlT.
9. On enseignera dans chaque éc^le : Premièri année, la physiaue et la chimie, l'histoire naturelle méoicale. Dm^néme année, l'histoire naturelle médicale, la matière médicale, la pharmacie proprement dite. Troisième année, la toxicologie ; et sous le titre d'école pratique, les manipulations chimiques et pharmaceutiques.-
10. Un arrêté spécial déterminera pour chaque école la répartition des differens cours entre les professeurs titulaires et les professeurs adjoints.
11. Les cours s'ouvriront chaque année au mois de novembre,* et seront terminés à la fin du mois de juillet. — Chaque professeur titulaire ou adjoint qui sera oonuné à l'avenir devra faire son cours pendant toute la durée de l'année scolaire.
12. Le registre des inscriptions pour les élèves sera ouvert , chaque année, dsms les quinze premiers jours du mois de novembre.
1-3.* Pour satisfaire à la condition présente par l'article 25 de l'arrêté du 13 août l$^ nuL candidat ne sera admis aux examens pour le titre de pharmacien s*U ne justifie du grade de bachelier es lettres. — Conformément à l'article 15 de la loi du II a%Til 1803. qui prescrit les mêmes épreuves pour les réceptions dans les écoles et dans les jurys, le présent article sera obUgateire 4 féghrd des aspirans qui postuleront le titre de pharmacien devant les Jurys médicaux.
dans une faculté de 'médeeine, i*il ne jwlific au diplôme de baclielier es sciences, dont les frais tproal déduits, sur le prix des inseriptions qvi lai restât a prendre.
EFFETS PUBLICS. — ANNËE 1785
14. Nulle dispense d'âge pour l'admission au\ examens ne pourra plus être accordée qu'aux candidats qui se présenleralent aux épreuves devant une des écoles de pharmacie.
lÂ. Indépendamment des deux professeurs en médecine, qui, aux termes ie Tarlicle 12 de la loi du 1 1 avril 1803, sont apnelés auxdits examens, trois membres de Técole de pbannacie devront y prendre part, savoir : deux professeurs titulaires ou adjoints et un agrégé.
16., I.es élèves des écoles de pharmacie qui auront mérité des prix dans les concours institués par rarrété du I3 août 1803 obtiendront des remises de frais , conformément aux dispositions de nos ordonnances des H mars et 10 juin 1840. — Le montant desdites remises sera^ fixé,, pour chaaue prix, par un règlement universitaire. — Les noms des élèves lauréats seront proclamés dans
la séance annuelle de rentrée.
TITRE IIL
COarTABILITÉ.
17. A partir du f janvier 1842, les sommes nécessaires, soit pour acquitter les traitemens iixes et éventuels des professeurs, iioit pour les dépenses du matériel et l'ent retien des collections ; seront portées au' budget de Tinstruction publique.
18. Tous les produits actuellement perçus par les écoVes de pharmacie, en vertu de la loi du 11 aTril 1803, seront perçus pour ie compte du trésor : on se conformera, à cet égard, aux règles prescrites pour les proiluils des facultés.
19. Les rentes inscrites au nomdes écoles (ie pharmacie seront déposées à la caisse deâ Jépôts et consignations; les arrérages en seront versés au trésor comme les arrérages les rentes qui appartiennent à l'université.
20. Le budget annuel de chaque école sera arrêté en conseil royal -de l'instruction lublique. •
21. Les professeurs titulaires recevront, i\ ^aris, un tristement fixe annuel de quatre niile francs ; dans les départemens, un traicment fixe annuel de trois mille francs. — .c traitement des professeurs adjoints est fixé L deux mille quatre cents francs à Paris, rt ! quin/xî cents francs dans les départemens. — Le professeur-directeur recevra en outre,
titre de préciput, une Indemnité annuelh; e quinze cents francs, A Paris^ et de mille -a nos dans les autres éeoles. — Le secrélire agent comptable recevra, à I^ris, un aitement de trois mille francs, et dans les utres écoles, un traitement de quinze cents an es. — Lç traitement annuel des prépaitcurs sera de douze cents francs.
27. Les professeurs- titulaires et adjoints PS écoles de pharmacie et le secrétaire zent comptable subiront, sur leur traltelent fixe , les retenues déterminées par les 'glemens au profit de la caisse des retraites, jxquellesUs auront droit désormais comme s autres membres de l'université, et aux éines conditions.
23. Les droits de présence aux examens ront de dix francs poar chacun des fonc-
tionnaires appelés à v prendre part ; les mêmes droits seront alloués aux professeurs chargés de l'examen des herboristes.