Le prix de l'inscription annuelle à ac
?|uitter par chaque élève est fixé h trente-six rancs dans les trois écoles. — La répartition des frais d'examen reste fixée ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 13 août 1803, savoir : premier examen , deux cents francs ; deuxième examen, deux cents francs ; troisième examen , cinq cents francs. — Les frais des opérations et des démonstrations qui doivent avoir lieu dans le dernier examen, et qui, d'après l'article 17 de la loi du 1 1 avril 1803, sont à la charge des aspirans, sont fixés à deux cents francs pour Paris et à cent cinquante francs dans les autres écoles.
da \t mars 1841, conceniuil Ie« éeoict préf anioiret de médecine et de phannâcie.
Art. !•'. L'administration de chaque école préparatoire de médecine et de pharmacie est confiée à un directeur.
2. Le directeur, nommé par notre ministre de l'Instruction publique, ne pourra être chois! que parmi les professeurs en exercice. La durée de ses fonctions, toujours révocables, est fixée à trois ans : il pourra être renommé.
3. Le chef des travaux anatomiques sera également nommé pour trois ans par notre ministre de l'instruction publique, sur une liste de deux candidats présentés par les professeurs de l'écote : il ne pourra être renommé que pour une nouvelle période de trois ans.
4. Dans les écoles où, en dehors des chaires mentionnées par l'ordonnance du 13 octobre 1840, et constituant les cours obligatoires, il n'existera pas de professeurs adjoints ou provisoires en nombre sufllsant pour assurer les suppléances desdites chaires en cas d'absence ou d'empêchement momentané des professeurs qui les occupent, il pourra, sur la présentation du directeur, après avis des professeurs de l'école, être nommé par notre ministre de l'instruction publique un ou plusieurs suppléans spéciaux, choisis parmi les docteurs en médecine. — Les lonctions desdits suppléans cesseront de droit après trois annétt d'exercice, sauf à être renouvelées.
5. Les suppléans spéciaux, ainsi que les professeurs adjoints ou provisoires maintenus sans traitement en dehors du cadre de récole, lorsqu'ils seront appelés à remplacer le professeur d'un des cours obligatoires, recevront, à titre d 'indemnité, pendant la durée du remplacement, la moitié du traitement du professeur suppléé.
ommmuAmem da a jaHiet ibm.
Art. unique. 11 est créé une place d'inspecteur général des écoles de médecine.
B»KTS PITBIilCSe
àMMÈIT da «001611 da 7 août \m^ qoi renoaTeUe les ordonnukee* et réglemena coaeemnt la boniM «t proierit Ie> fu^gociations à terme.
Art. 1«'. Les édits de décembre 1705,