‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 892 sur 1118 · ENREGISTREMENT. — AN VU · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT. — AN VU

8era faite aa bureau dans rarrondiMeoient duquel ils se seront trouvés au décès de l'auteur de la succession. — Les rentes et les autres biens meubles , sans assiette déterminée lors du décès, seront déclarés au bureau du domicile du décédé. — Les héritiers, légataires ou donataires rapporteront, à l'appui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public ; cet inventaire sera déposé et annexe à la déclaration, qui sera reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistrement

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28. Les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente. — Nul ne pourra en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

29. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir : — Par les notaires ,

Ïiour les actes passés devant eux; ^ Par es huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux tpour ceux de leur ministère; — Par les greffiers , pour les actes et jugemeiu (sauf le cas prévu par r article 87 ci-après) qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux termes de l'article 7 de la présente, et ceux passés et reçus aux greffes , et pour les extraiu^ copies et expéditions quHls délivrent des jur gewiiens qui ne sont pas soumis à Venregiê' trement sur les minutes; — Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qm sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu

Kr faHicle 37 j — Par les parties, pour actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires^ et les certificats oui leur sont immédiatement délivrés par iês juges; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ; — Et par les hériUers, légataires et donatoires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testamens et autres actes de libéralité à cause de mort,

30. Les officiers publics qui , aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, ravance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du

fô$e de paix de leur canton, pour leur remursement. — L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes Ifli contestations qui s'élèveraient à cet égwd, seront jugées conformément aux disr positions portées par l'article 66 de la présente, relatif aux instances poursuivies an nom de la nation.

ai. Les droits des actes civils et Judiciaires

emportant obligattoô, UbératioB ootianaU'* lion de propriété, ou d'usufruit de neublei ou inuneubies, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes proûteruiû, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

32. Les droits des déclarations des mutations par décès seront payés par les héritiers, donataires ou légataires. — Les cohéritiers seront solidaires. — La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont U faudrait poursuivre le recouvrement.

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33. Les notaires qui n'auront pas fait registrer leurs actes dans les délais prescrits paieront personnellement, à titre d amende et pour chaque contravention, une somme de cinquante francs, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une sonune égale ao montant du droit, s'il s'agit d'un acte siûet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-4le«oai de cinquante francs. — lisseront tenus, en outre, du paiement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits leiilemenU — &. 16 Juin 1824. arU 10.

34. La peine contre un huissier ou aatce avant pouvoir de faire des exploita ou procès-verbaux est, pour un exfdoît ou procès-verbal non présenté à l'enr^sistrcment dans le délai, d'une somme de Tlngt-dnq francs, et de plus une somme équivakBle aa montant du oroit de l'acte non eoregistié. L'exploit ou procès-verbal non enrègittié dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité enven la partie. — Ces dispositions» relativement aax exploits et procès-verbaux, ne a'éteodent pas aux procès-verbaux de vente de roeuÛes et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers si^ au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans

Î|u'elle puisse être au-dessous de r-if^^^^im raucs. Le contrevenant paiera ea ooire le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement.

36. Les greffiers qui auront né^igé de soumettre À l'enregistrement, dans m dâai fixé, les actes qu'Us sont tenus de présenter à cette formalité, paieront personneUcment* à titre d'amende  pour chaque contravention, une. somme égale au montant du droit. — Ils acquitteront en même temps la droit, sauf leur recours, pour œ dnrtt wiiiknKii , contre la partie. — Ii. 27 vent, an ix, art. 7, 14, l«;ft.28 avrfllSie, art. 99.

86. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux secrétaires d»

ENREGISTREMENT. — AN Vil.

adminlgtraUoiu centrales et municipales, ))()ur chacun des actes qu*il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai. — L. 27 vent, an ix» art. 7.

37. li est néanmoins fait exception aux dispoeitlonsdes deux articles précédens quant aux jugemena rendus à l'audience, qui doivent être enregistrés sur les minutes, et aux actes d'adjudication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le délai prescrit pour l'enregistiement, le montant des droits liiés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par les receveurs ; et elles supporteront en outre la peine du droit en sus. — Pour cet elfet, les grefliers et les secrétaires fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans la décade qui suivra Texpi ration du délai, des extraits par eux certifies des actes et jugeniens dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de dix francs pour chaque décade de retard et pour chaque acte et jugement, et d'ctre en outre personnellement contraints au paiement des doubles droits. — I». 27 vent an ix, art. 7, 14, 16 ; Ii. 28 ayril 1810, art. 38 ; &. 16 mai 1818, art. 79 ; Zi. 16 juba 1824, art. 10.

38. Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, dénommés dans 1 article 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement (l). — 11 en sera de même pour les testamens non enregistrés dans le délai. — L. 27 vent, an IX, art. 4.

39. Les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, paieront à titre d'amende, un denii-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutatlon.'La peine pour les omissions qnl seront reconnues avoir été faites dans les déclarations sera un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis : il en sera de même pour les Insufllsances constatées dans les estimations des biens déclarés. — Si rinsufllsance est établie par un rapport d'experts, les contrevenans paieront en outre les frais de l'expertise. — Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront néglige de passer les déclarations dans lea délaU, ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations Insuffisantes (2).

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