‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 893 sur 1118 · Foy. p. 184, note · texte numérisé non relu

Foy. p. 184, note

TITRE Vil.

(1) Av. C. 9*éT. 9/lvriermiO, mr le droil {Ten-

regiHtrtvienl à payer pour la aeietC tous aeinç

privé portant Imnnmwwit «ftiiMumi/ea qui êtmt

présenté»^ après rexpiratùm de* dilaUt par le$

hèrilierê de» contraclanê.

Le conseil d'Etat est d'avis qaele double droit, dfl

îD exécution de Particte 38 de la loi du 22 frimaire

lo TU, peut être tùf;é à rettregislrement dct aotei

|ui n'ont pM été soumis à eette rorraaKté dans les

lelais preaeriU, kwsqae ces actes loot présentés par

es héritiers on représealans àù celui qui a eon-

racté, ou par tout autre.

BIS OBLIOATIOflS DBS IfOTAiaBS, nVUSlBBS, OSBrriBB», SBCaÉTAlBKS, ICOBS, ARBITRK9, ADMINISTBATBOBS BT AVTBBS OFriCIBBS OO rOTtCnOIfNAIBBS PU- BLICS, BBS PABTIBSBTOBS BBCBT8VBS, IN- DKPB1IDA1WB5T DB CBLLBS UIPOSBBS SOVS LBS TITBBS PBKBBBIIS.

41. Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à Tenregistrement sur la minute ou Toriginal,ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour Tenreglstrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le paiement du droit. — Ii. in Juin 1824, art. 13 ; Ii. 24 mai 1834, art. 23. — Sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient A parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'article 49, paragraphe 2, nombre 6 de la présente. — A l'égard des jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note on extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer.

42. Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou antre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature prirée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie on expédition, s'il n'a été préalablement enregistre, à peine de cinquante francs d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'article précédent.

43. 11 est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. — Sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs. — Ii. 28 avril 1816, art. 56 ; &. 16 juin 1824, art. 10-13.

44. 11 sera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou Judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette

auittance. — Pareille mention sera faite ans les minutes des actes publics, civils. Judiciaires on extrajudiciaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et nul sont soumis à l'enregistrement par la présente. — Ghaqne

(8) Av. c. d*Ét 21 eepi, 1810, eur la çueâtion de $avoir êi Uê droits de mutation par décès , la droit et le demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par Varlicle 39 de la loi du tî/rim, an VII, peuvent être exigés des tiers acquéreurs. Le conseil d*Etat est d'avis que, ni pour le droit

principal dû à cause de mutalton par décès, ni coo-

ticie 52 de celte loi ne peut Aire exercée au préjudice des tiers acquéreurs.

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