‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 894 sur 1118 · ENFANS TROUVÉS ET ORPHELINS PAUVRES. — ANNÉE · texte numérisé non relu

ENFANS TROUVÉS ET ORPHELINS PAUVRES. — ANNÉE

par le ministre de l'Intérieur, conformément h la loi du 27 frimaire an v , ik la charge par elles de remplir les formalités prescrites par les lois et les instructions antérieures.

12. Le prix des layettes sera fixé, sur Tavis des commissions administratives des hospices civils, par les administrations municipales auxquelles elles sont subordonnées. Ce prix sera acquitté suivant et conformément aux articles précédcns.

13. 1^8 enfans âgés de douze ans révolus, qui ne seront pas conservés par les nourrices et autres habltans auxquels ils auront été d'abord confiés, seront placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, où ils resteront jusqu'à leur majorité, sous la surveillance du commissaire du directoire exécutif près Tadministration municipale du canton, pour y apprendre un métier ou

Î>rofe6sion conforme A leur goût et à leurs acuités; à rcffet de quoi, les commissions des hospices civils, sous la surveillance et approbation des autorités constituées auxquelles elles sont subordonnées , feront des transactions particulières avec ceux qui s'en chargeront. Pourront également ces commissions, sous l'approbation des mêmes autorités, faire des engagcmens ou traités avec les capitaines de navires dans les ports de mer du Royaume, lorsque les enfans nuinifestcront le désir de s'attacher au service maritime.

14. Les nourrices et autres habltans qui auront élevé Jusqu'à douie ans les enfans qui leur auront été confiés, pourront les conserver préférablement à tous antres, en se chargeant néanmoins de leur faire apprendre un métier ou de les appliquer aux travaux de l'agriculture, en se conformant aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

15. Les cultivateurs on manufacturiers chez lesanels seront placés des enfans ayant atteint 1 âge de douze ans, ou ceux qui les ayant élevés jusqu'à cet àgc les conserveraient aux conditions portées en l'article précédent, recevront une somme de cinquante francs pour être employée à procucurer à ces enfans les vétemens qui leur seront nécessaires.

1 G. Les dépenses résultant des dispositions des articles 13, 14 et 15, seront acquittées suivant et conformément aux dispositions déterminées par les articles 10 et 11 du présent règlement.

17. Les enfans qui, par leur incondultc ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices , ne pourront être confondus avec ceux qui y auront été déposés comme orphelins appartenant à des familles Indigentes ; ils seront, au contraire, placés seuls dans un local particulier, et les commissions des hospices prendront les mesures conTênables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maîtres ou les placer ailleurs.

18. Les commbsiom des bosniees civils <|ui auront placé les enisns abandonnés déposés dans les établissemens confiés à leur administration, en sarveilleront l'éducation morale, conjointement avec les membres

de radministration municipale du eanlon où sont situ^ ces établissemens, et auxquels est confiée la tutelle de ces eafsns par la loi du 27 frimaire.

dm 19 janvier 1S11. fWKfiiMBl le» rwtmm Irw- ««• oa abaadonaét et les oq^beliiM pasTret.

TITRE PREMIER

Art. 1". Les enfans dont l'éducation est confiée à la charité publique, sont, — I* Les enfans trouvés ; — 2? Les enfans abandonnés ; — 3" Les orphelins pauvres.

DM mvANS Tiooris.

2. Les enfans trouvés sont ceux qni, nés de pères et mères inconnu», ont été trouvés exposé^ dans un lieu quelconque, ou poités dans les hospices destinés à les leoeroir.

3. Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfans trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés,

4. Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfana trouvés pourront être reçus. — Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvenl servir à les faire reconnaître.

TITRE m.

DM l^nrAKI ABAUBOmdb bt <mk

&. Les enfans abandonnés sont ceux qui. nés de pères ou de mèiea connus, et d'aboid élevés par eux, ou par d'autres penonnes à leur décharge, en sont délaissée sans qu'on sache ce que les pères et mères sont deveoM, ou sans qu'on puisse recourir à eiou

6. Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun naojfén d'êxi»tence.

DE VinvckTion dm vwràn» Taoorftt, ébiiwwéi bt

7. Les enfans trouvés nouvean-iiés seront mis en nourrice aussitôt que âdre ne pewra. Jusque-là, Ils seront nourris «a buMna, ou même an moyen de nourrices réaidast dans l'établissement 'S'ils, sont i stisceptlbles de l'être, ils aeroot mis en nourrice ou sevrage.

8. Ces enfans recevront nne layetts ; ils resteront en nourrice oo en wentigt iiH^n'à l'âge de abL ans.

9. A six ans, tons les enfans aeraat, autant (fue Caire se pourra, mis en peosloii chei des etltivsteiirs:ou des artissua. Le pris de la pension déefoMra chaque année jnoyfi f âge- de doiuê ans, énoque à la^oalls les émané mftles en état de servir serani nls à la disposition du ministre de la martae.

10. Lee enfans qnl ne ponrFsnl être mis en pension, les estropiée, les inflnmas, aswl élevés dans l'hospice; ils aerani oociyff, dans des ateUens, à des travaux qui n« soient pas au*deasus de leur àne.

•n Dlvims m i^ivAifs rmouvis, ABiKooim is kt ompasLins.

If. Les hospices désignés pour recevoir les enfang trouvés sont chargés de la fourniture des lavettes, et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l'é- (iucalion des enfans.

12. Nous accordons une somme annuelle (ie quatre millions pour contribuer an paiement des mois de nourrice et des pensions des enfans trouvés et des enfans aoandonnés. — S'il arrivait, après la répartition de L-otte somme, qu'il v eût insullisance, il y >via pourvu par les fiospices» au moyen de leurs revenus ou d'allocations sur les fonds ki communes.

13. Les mois de nourrice et les pensions le pourront être payés que sur de« certifiais (les maires des communes où seront ii enfans. Les maires attesteront» chaque lois, les avoir vus.

14. Les commissions administratives des n.spices feront visiter, au moins deux fois innée, chaque enfant, soit par un cornliAsairc spécial, soit par les médecins ou lirurgjens vaccinateurs ou des épidémies.

iB LA TOTILLX KT Bl Li SECOlfDB IDUCATIOIf DM SnrAHS TR00TB8 BT DBfl BXFANS ABANIK>!<XKS.

1 5. Les enfans trouvés et les enfans abannnés sont sous la tutelle des commissions niinistratives des hospices, conformément K réglemens existans. Un membre de te commission e&t spécialement chargé cette tutelle.

(i. Lesdits enfans, élevés à la charge de t.it, sont entièrement à sa disposition; luand le ministre de la marine en dispose, tutelle des commissions administratives ?e.

7. Les enfans ayant accompli Tige de ze ans, desquels l'État n'aura pas autreit disposé, seront, autant que faire se rra, mis en apprentissage; les garçons, : des laboureurs ou des artisans ; les >, chez des ménagères, des couturières lulreâ ouvrières, ou dans des fabriques anufactures.

. Les contrats d'apprentissage ne stiront aucune somme en Caveur du maini de l'apprenti; mais ils garantiront raître les services gratuits de l'apprenti 'à un âge qui ne pourra excéder vingtins, et à l'apprenti la nourriture, l'enn et le logement.

L'appel à l'armée, comme conscrit, esser les obligations de l'apprenti.

Ceux des enfans qui ne pourraient lis en apprentissage, les estropiés, les e^ qu'on ne trouverait point à placer le l'hospice, y resteront à la cnarge aque hospice. — Des ateliers seront

pour 1^ occuper.

TITRE Vil.

RcorvxAissAncB bt db la bbclavatiob um$ bnk.-^s Tnovrk» rr dbs kkta;» ABAiVDoxNis.

1 n'est rien diangé aux règles rela-

tives à la reconnaissance et à la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés : mais, avant d'exercer ancun droit, les parens devront, s'ils en ont les moyens , rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hos-

Itices ; et, dans aucun cas, un enfant dont 'État aurait disposé , ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été Imposées.

TITRE VIll.

DtBPOSiTtOlfS OBRÉKALIt.

22. Notre ministre de l'intérieur nous pro« posera, avant le l*' janvier 1812, des règlemens d'administration publique qui seront discutés en notre conseil d'État Ces réglemens détermineront, pour chaque département, le nombre des hospices où seront re4^us les enfans trouvés, et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment un mode de revue des enfans existans, et de paiement des mois de nour-rice ou pensions.

^ 2d. Les individus qui seraient convaincus d'avoir exposé des enfans, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

24. Notre ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant, i* à organiser son action sur les enlans, dont il est parlé aux articles précédens 1 2* pour régler la manière d'employer sans délai ceux qui, au !•' janvier dernier, ont atteint l'âge de dooae ans.

MM do IS Mptoibr* iStO, rar k réélacUoo des dcpiitô promu i dtt CoBction pobliqoet salariées.

Art. l*r. Tout député qui acceptera des fonctions publiques salariées, sera considéré comme donnant par ce seul Cidt sa démission de membre de la Chambre des Députés.

2. Néanmoins il continuera de siéger dans la Chambre jusqu'au jour fixé pour la réunion du collège électoral chargé de l'élection ù laquelle son acceptation de fonctions publiques salariées aura <lonné lieu.

3. Sont exceptés de la disposition contenue dans l'article 1*" les officiers de terre et de mer qui auront reçu de l'avancenient par droit d'ancienneté.

4. Les députés qui, à raison de l'accepta-» tion de fonctions publiques salariées, auront cessé de faire partie de la Qiambre des Députés, pourront être réélus.

5. La présente loi sera applicable aux députés promus à des fonctions publiques depuis l'ouverture de la session actuelle.

LOI do 19 «Tril 1831, sar les élections h la Chambre des

Députés.

TITRE PREMIER

DES CAPACITÉS BLBCTORALB8

Art. l«r. Tout Français jouissant des droits civils et polittques , Agé de vingt-cinq ans accomplis et pavant 200 francs de contributions directes, est électeur, s'il remplit

d'ailleurs les autres conditions fixées par la présente loi.

2. Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève pas à cent cinquante, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus imposes au-dessous de 200 francs. — Lorsqu'on vertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de contribution égale se trouveront appelés concurremuient à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusau'à concurrence du nombre déterminé par ledit article.

3. dont en outre électeurs, en payant 100 francs de contributions directes : — 1* Les membres et correspondans de l'Institut ; — 2" Les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 1 ,200 francs au moins, et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral. — Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les 1,200 francs ci-dessus , le traitement (qu'ils loucheraient comme membres de la Légion d'honneur.

4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral, sont la contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles des mines, l'impôt des patentes , et les supplémens d'impôt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels. — Les propriétaires des immeubles temporairement exemptés d'impôts pourront les faire expertiser contradictoirementet à leurs frais, pour en constater la valeur de manière à établir l'impôt qu'ils paieraient, impôt qui alors leur sera compté pour les faire jouir des droits électoraux. — La patente sera comptée h tout médecin ou chirurgien employé dans un hôpital ou attaché à un établissement de charité et exerçant gratuitement ses fonctions , bien que, par suite de ces mêmes fonctions, Il soit dispensé de la payer.

&. Le montant d(i droit annuel de diplôme, établi par l'article 29 du décret du 17 septembre 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension, tant que les lois annuelles sur les nuances continueront à en autoriser la perception. — Les chefs d'Institution et les maîtres de pension justifieront de leur qualité par la représentation de leur diplôme; Ils justifieront du paiement du droit 1>ar la représentation de la milttance que ear aura délivrée le comptable chargé de la perception de ce droit. — Le montant de ce droit annuel ne sera compté dans le cens électoral des chefs d'Institution et des maîtres de pension qu'autant que leur diplôme aura au moins une année de date à l'époque de la clôture de la liste électorale.

6. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur, on comptera à chaque Français les contributions uirectes qu'il pale dans fout le Royaume : au père, les contributions des biens de ses enfans mineurs dont il aura la jouissance; et au mari , celles de sa femme , même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas

séparation de corps. — Limpôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers. — Les contributions foncière, des portes et fenêtres et des patentes payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, seront, pour le cens électoral , partagées par égales portions entre les associés, sans autre Justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Dans le cas où l'un des associés prétendrait à une part plus élevée , soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit à tout autre titre, il sera admis i en justifier devant le préfet en produisant ses Utres.

7. Les contributions foncière, peraonneDe et mobilière, et des portes et fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée, on la location (aîte, antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des Pistes électorale». Cette disposition n'e.6t point applicable aa possesseur à titre successif on par avancement d'hoirie. La patrnte ne comptera que lorsqu'elle aura été prise et l'industrie exercée, un an avant la clôture de la liste électorale.

8. Les contributions directes payées par une veuve , ou par une femme séparée de corps ou divorcée, seront comptées à celui de ses fils, petits-fils, gendres ou petits-gendres, qu'elle désignera.

0. 'Tout fermier ft prix d'argent ou de denrées qui , par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contribnlioos payées par lesiUtes propriétés , sans que ce tiers soit retranché au cens électoral do propriétaire. — Dana les départemens oâ le domaine congéable est usité, il sera procédé de la manière suivante pour la répartition de rimpôt entre le propriétaire fonder et 1c colon : — t* Dans les tenues composées oni-

auement de malsons on usines, les six fanièmes de l'Impôt seront comptés an coioo, et deux huitièmes au propriétaire fonder; — 2* Dans les tenues composées d'édifices et de terres labourables ou prairies, et formant ainsi un corps d'exploitation rurale, cinq huitièmes compteront au propriétaire et trois huitièmes au colon ; — 3* Enfin, dans les tenues sans édifices, dites fenties sans étage, six huitièmes seront comptés ao propriétaire et deux huitièmes senlement an colon, sauf, dans tous les cas, la foculté aux parties intéressées de demander une expertise aux frais de celle qui la requerra.

DV OOWai.1 rOLITIQQB.

10. Le domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où fi s son domicile réel ; néanmoins II pourra k transférer dans tout autre arroiMUssancnt électoral oO U pale une contribution directe, à la chaire d'en faire, six mois d'avance, une déclaration «expresse an greflèdu trita-

nal civil de rarrondlttemeot électoral où il aura son domicile poiitique actuel , et au greffe du (ribuoal civil de rarroudiasement électoral où 11 voudra le transférer : cette double déclaratioQ sera soumise à Tenregistrenient. Dans le cas où un électeur aura ' séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domicile réel n'emportera pas le changement de son domicile politique, ei ne le dispensera pas dea déclarations ci-dessus prescrites, s'il veut le réunir à son domicile réel. — L. 2ô avril 1846.

11. Nul individu appelé à des fonctions publiques temporaires ou révocables , n'est dispensé de la susdite formalité ; les individus appelés à des fonctions inamovibiea pourront e\ercer leur droit électoral dans rarrondiâsemeot où Ils remplissent leurs fonctions.

12. Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux arrondlsaemens électoraux.

TITRE m.

13. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de l'article 3, sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle. — Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions suivantes.

14. Du 1* au 10 Juin de chaque arniée, et aux jours qui seront Indiqués par les souspréfets, les maires des communes composant cliaque canton se réuniront à la mairie ilu chef- lieu sous la présidence du maire, et procéderont à la revision de la portion des listes mentionnées à Tartlcle précédent (lui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.

15. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera fuite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal selon Tordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons, prendront part également à cette révision sous la urésidence du maire de la ville. — A Paris, Jeâ maires des douse arrondissemens, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.

IG. Le résultat de cette opération sera transmis au sous-préfet, qui, avant le i^juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du département.

17. A partir du l'^luillel, le préfet procédera à la révision générale des listes.

18. Le préiet «Joutera aux listes les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualites ro(]uises par la loi, et ceux qui auraient Hé précédemment omis. — H en retran- :h cra, — 1 " Les Individus décédés ; — 2* Ceux loni rinacriptlon aura été déclarée nulle par es autorités compétentes. — II Indiquera !on[inie devant être retranchés, — r Ceux iui auront perdu les qualités requises; —

2* Ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait 5 oint été attaquée. ~ H tiendra un registre e toutes ces décisions. — Il fera mention de leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui.

10. Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi rectiflées par le préfet, seront affichées le l& août au chef-lieu de chaque canton eidans les communes dont la population sera au moins de six cents habitans. Elles seront déposées, 1* au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes ; 2* au secrétariat de la préfecture, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront. — La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissemens de perception où sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour chacun des arrondissemens. — La liste des électeurs désignés par l'article 3 contiendra en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui con^ fère le droit électoral, et l'époque de son domicile réel. — Le préfet inscrira sur cette Ifste ceux des individus qui, n'ayant pas atteint, au ib août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et à l'inscription sur le rôle de la patente, les acquerront avant le 21 octobre, époque de la clôture de la révision annuelle.

20. S'il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera, sur la liste qu'il publiera le 15 août, les citoyens payant moins de deux cents francs qui oîevront compléter le nombre de cent cinquante, conformément au paragraphe 1" de l'article 2. — Toutes les fois que le nombre des électeurs ne s'élèvera pas au delà de cent cinquante, le préfet publiera à la suite de la liste électorale une liste complémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citovens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cent cinquante par suite des changemens qui surviendraient ultérieurement dans la composition du collège, dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35.

21. La publication prescrite par les articles 19 et 20 tiendra lieu de notification des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée. — Les décisions provisoires du préfet, qui Indiquent ceux oont le nom devrait être retranché, comme ayant été Indûment inscrit, ou comme ayant perdu les qualités requises, seront notifiées dans les dix Jours à ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le département pour l'exercice de leurs droits électoraux, sMls n'y ont pas leur domicile réel, et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile poiltimie. — Cette notification, et toutes celles qui doivent avoir lien aux termes de la présente loi, seront faites suivant le mode employé Jusqu'à présent pour les Jurés, en exécution de larticle 389 du Code d'instruction criminelle.

ÉLECTIONS. — ANIffiB IS3I.

23. Après la publication de la liste rectl- * flée, H ne pourra plus y être fait de changemens qu'en 'vertu de décisions rendues par le préfel en conseil de préfecture, dans les formes ci-après.

23. A compter du 15 août, jour de la pu- ' blication, il sera ouvert, au secrétariat gé- • nérai de la préfecture, un registre coté et paraphé par le préfet, sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs. — Le préfet donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. Ce réc^issé énoncera la date et le numéro de Tenregistrement.

24. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.

25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté, quoique réunissant toutes les conditions nécessaires ; la radiation de tout individu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rçctiflcation de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes. — Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.

2G. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le récinmant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, h partir de celui de la notification.

27. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux articles 24 et 2& ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception , quand elles seront formées- par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de

Pouvoirs ; et dans les cinq jours qui suivront expiration du délai fixé par l'article 20, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées. — La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, devra être donnée à toute partie intéressée qui la requerra.

28. Les articles 23, 24, 2j», 26 et 27 cidessus sont applicables A la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'article 20.

29. 11 sera publié tous les quinze jours mi tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et prénentant les Indications mentionnées en l'article 19. ^ Aux termes de l'article 21, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lien de notification aux hidividns dont l'inscription aura été ordonnée ou rectiflée. — Ln décisions portant refus d'in-

scriptioD, on pranencant des mSÉÙaw, seront notiflées dans les cinq jcmrs de Icar date aux individus dont llncription on là radiation aura été réclamée par enx ou par des tiers. — Les décisimis rejetant les demandes en radiation on en rectification seront notiflées dans le même délai, tant an réclamant qu'à Tindividu dont Unacriptioo aura été contestée.

30. Le préfet en conseil de préfecture apportera, s il y a lieu, à la liste élertor^, en dressant les tableaux de rectifleatkMi. les changemens nécessaires pour maintenir le collège au complet de cent cinmiante électeurs. 11 maintiendra également la liste supplémentaire an nombre de dix supplions.

31. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture des listes dfs collèges électoraux du département, scroat publiés et affichés le 20 du même mois.

32. La liste restera, jusqu'au 20 octobcr de l'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changemens qm y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des noms des élec^ teurs décédés, on privés des dro^ civib ou politiques par jugemens ayant aoqnis force de chose jugée. — L'élection, à gnelqoe époaue de l'année qu'elle ait lien, ae fera sur ces listes.

33. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet pourra porter son action devant la cour rovale du ressort, et y produire tontes pièces à l'appui. — L'exploit introdoctif dinstance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, quelle que soit la distance des lieux, tant an préfet qu'aux partia intéressées. — Dans le cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne poom être Intentée que par llndlvidn dont I1nscription aurait été réclamée. — La cause sera jugée sommairement, toutes alfiùns cessantes, et sans quil soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lien seront enregistrés gratis, -L'afralre sera rapportée en ao^oDcs publique par un des membres de la conr, et l'arrêt sera prononcéraprès que la jMiitle ou son défenseur et le ministère pnbqc auront été entendus. — S'il y a ponrvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la coor royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende.

34. Les réclamations portées dcTant les préfets en conseil de préfecture et les actions intentées devant les coura royries par suite d'une décision qui aura rayé un Individu de la llste^ auront un effet moenslf.

35. Le préfet, sur la notification de l'anêt Intervenu, fera sur ia liste la rectiflcatiea qui aura été prescrite. — SI, p«T suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de

I cent cinquante, le préfet en conadi de pré-

EMREGISTR^ENT. — AN Vil.

sommes que U débiteur f oblige de payer. -l«.24niai 1834, art. 14.

.V Loâ baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque les années sont limitées. — Le droit est dû $ur U prix cu^ mule des années du bail ou de la convention; mais si la durée est illimiiéet l'acte sera assujetti au droit réglé par le paragraptie h, nombre 2, ciraprès, — S^il t*agit de baus de nourriture de mineurs , il ne sera perçu qu*un demi'droit ou vingt' cinq centimes par cent francs, sur le moA> tant des années r^tmies . <— !■. IC juin 1824,

0" Les billets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires, et ttuis autres elTets négociables de particuliers ou du couipagnies, à l'exception des lettres (Jp change tirées de place en place. — Les efftUs négociables de cette nature pourront nêlre présentés à V enregistrement qu'avec les protêts qui en auront été faits.

1" Les brevets d'apprentissage, lorsqu'ils contiendront stipulation de sommes ou valeurs mobilières, payées ou non.

8" I^s cautionnemens de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnitt^ de même nature. — Le droit sera perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantie ou Vindemnité aura pour objet, mais sans pouvoir l* excéder. — Il ne sera perçu qu'un demi- droit pour les cautionnemens des comptables envers VÉtat.

9" Les expéditions des jugemens contradictoires ou pardéfaut des juges de paix, des tril)unaux civils, de commerce et d'arbliraue, de la police ordinaire, de la police i-orrectioonelle et des tribunaux criminels, [portant condamnation, coUocation ou liquiiati<m de sommes et valeurs mobilières, iniHfêts et dépens entre particuliei's, excepté 09 dommages-intérêts, dont le droit proporionnel est fixé à deux pour cent, sons le pa- .'lî^raplye ô, nombre 8, ci-après. — Dans lucun cas, et pour aucun de ces jugenens, le droit proportionnel ne pourra tre au-dessous du droit fixe, tel qu'il est eglé dans l'article précédent pour les jugemens des divers tribunaux. — Lorsque le Iroit proportionnel aura été aixiuitté sur un iiiioment rendu par défaut, la perception sur !^ jugement contradictoire qui pourra inter*rnir n*aura lieu oue sur le supplément des ondamnatlons : il en sera de même des jur-rnens rendus sur appel et des exécutoires. - S'il n'y a pas de supplément de condamation, réxpedKioD sera enregistrée pour le roit tlxe, qui sera toujours le moindre droit percevoir. — Lorsqu'une condamnation .^ra rendue sur une demande non établie nr un titre enregistré et susceptible de l'éf>. le droit auquel l'objet de la demande irait donné lieu, s'il avait été convenu par te public, sera perçu indépendamment du oit dû pour Facte ou le jugement qui aura on once la condamnation. — &. 28 avril {H>, art. S8.

i(y Ijcs obligations h la grosse aventure 1 pour retour de voyage.

U" Les quittances, remboumemens ou rachats de rentes et redevances de toute nature ; les retraits exercés en vertu de réméré, par actes publics, dans les délais stipulés, ou faits sous signature privée, et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs moliilières.

g Ul. -^ Uo (nnc pir cent franu.

1* Les adjudications au rabais et marchés autres que ceux compris dans le paragraphe précédent, pour constructions, réparations i:l entrelien, et tous autres objets mobiliers .susceptibles d'estimation, faits entre particuliers, qui ne contiendront ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers.

2" Les baux à ferme ou à loyer, d'une seule année.—Ceux faits pour deux années. —Le droit sera perçu sur le prix cumulé des deux années. — Ceux d'un plus long temps, pourvu que leur durée soit limitée. —Le droit sera également perçu sur le prix cumulé, savoir: pour les deux premières années, à raisond^un franc par cent francs; et pour les autres années, sur le pied de vingt-cinq centimes par cent francs. — Et les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux. — Le droit sera liquidé et perçu sur les années à courir comme il est établi pour les baux, savoir : à raison d^un pour cent sur les deux premières années restant à courir, et de vingt-cinq centimes par cent francs pour les autres années. — Seront considérés, pour la liquidation et le paiement du droit, comme baux de neuf années ceux faits pour trois, six ou neuf ans. — Les baux de biens nationaux sont assujettis aux mêmes droits. — Xi. 27 vent, an ix, art. 8 ; z*. 10 juin 1824, art. 1.

3" Les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats ; les transports, cessions et délégations de créances à terme ; les délégations de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des I créances à terme envers un tiers, sans énoncialion de titre enregistré, sauf, pour ce cas, la restitution ,dans le délai prescrit, s'il est justifié d'un titre précédemment enregistré ; les reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers, et tous autres actes ou écrits qui contiendront obligations de sonmies, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrée.

♦• Les mutations de biens immeubles, en propriété ou usufruit, qui auront Iteu par décès en ligne directe.

g IV. — Un franc vingt-cinq centimes par cent francs.

r Les donations entre- vifs, en propriété ou usufruit, de biens meubles, en ligne directe. — Il ne sera perçu que moitié droit si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs. — !•. 27 vent, an ix, arL 10.

2" Les mutations en propriété ou usufruit de biens meubles, qui s efîectuent par décès, entre collatéraux et autres personnes non

Chaque scrutin reste ouvert pendant six lieures au moinâ, et est cios à trois heures (lu soir, et dépouillé séance tenante.

51. Lorsque la hoite du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vériilé, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera lecture à haute vui\ et le passera à un autre scrutateur ; le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

52. Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence du collège.

53. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section ; le résultat en est arrêté et signe par le bureau ; il est immédiatement porte par le président de chaque section au bureau de la première section,

3ul fait, en présence de tous les présidens es sections, le recensement général des votes.

54. Nul n'est élu à Tun des deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et plus de la moitié des suffrages exprimés.

55. Après les deux premiers tours de scrutin, si rèlection n'est point faite, le bureau proclame les noms des deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages ; et, au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'à l*un de ces deux candidats. — La nomination a lieu h la pluralité des votes exprimée.

50. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, le plus Agé obtiendra la préférence.

57. La session de chaque collège est do dix jours au plus. Il ne peut y avoir qu'une séance et un seul scrutin par jour. La âèanco est levée Immédiatement après le dépouillement du scrutin, sauf les aécisions à porter par le bureau sur les réclamations qui lui sont présentées au sujet de ce dépouillement, et sur lesquelles il sera statue séance tenante.

58. Nul électeur. ne peut se présenter imnë dans un collège électoral.

1»M .iLIOlBLBS.

50. Nul ne sera èligible à la Chambre des Députés, si, au jour de son élection, il n'est Age de trente ans ; et s'il ne paie cino cents francs de contributions directes, sauf le cas prévu par l'article 33 de la Charte. Les dispositions de l'article 7 sont applicables au cens d'éligibilité.

60. Les délégations et attributions de contributions, autorisées pour les droits électoraux par les articles 4, ^, 6, 8 et 9, le sont également pour le droit ^l'éligibilité.

61 . La Chambre des Députés est seule juge des conditions d'éligibilité.

62. Lorsque des arrondissemena électoraux ont élu des dépatéa qui n'ont pas leur domicile politique dans le département, en nombre plus grand que ne rautoriae l'arti-

cle 36 de la Charte, la Chaodire des Dcpotés tire au sort, entre ces arrondisaemens, celui ou ceux qui doivent procéder à une réélection.

63. Le député élu par plusieurs arrondissemens électoraux sera tenu de déclarer son option à la Chambre dans le mois qui suivra la déclaration de la validité des élections entre lesquelles il doit opter. A défaot d'option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel arrondissement ce député appartiendra.

61. H y a incompatibilité enti'e les fonrlions de député et celles de préfet, sou*préfet, de receveurs généraux, de rece^eun particuliers des finances et de payeurs. — Les fonctionnaires ci-dessus desigoés, les ofliciers généraux commandant les divisions ou sulKlivislons militaires, les procureurs généraux près les cours royales, les procureurs du Roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douanes dans les départemens, ne pourront être élus députés par le collège électoral d'un arrondiseoiienl compris en tout ou en partie dans le ressort de leurs fonctions.

Si, par démission ou autrement, les fonctionnaires ci-dessus Quittaient leur emploi, ils ne seraient éliglbles dans les départemens, arrondissemens ou ressorts daas lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'après un déUi de six mois, à dater du jour de la cessation des fonctions.

VU99UTWM OÉIIÉBAUH.

65. En cas de vacances nar option, décès, démission ou autrement, le collège électoral

3ui doit pourvoir A la vacance sera réuni ans le délai de quarante jours. Ce délai sera de deux mois pDur le oépartement de la Corse. — En cas d'élection, soit générale, soit partielle, l'intervalle entre la réception de I^rdonnancc de convocation du collège au chef-lieu du département et roarertitre du collège sera de vingt jours au moins.

GC. La Chambre des Dépntés a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.

C7 . Les députés ne reçoivent ni traitement ni Indemnité.

68. Les dispositions de la présente loi sont applicables à la révision de la liste des jurés non-électeurs établie par les articles 1 et 2 de la loi. du 2 mal 1827.

60. II sera formé, pour chaque arrondesement électoral, une liste des jurés non électeurs qui ont leur domicile réd dans cet arrondissement. — Le droit dlntenrention des tiers relativement à cette liste appartient A tous les électeurs et A tous les jurés 4e l'arrondissement.

TITRE Vil.

70. Dans le cas où des élections, soit générales, soit partielles, auraient lien avant le 21 octobre 1831, l'ordonnance deceovocation des collèges sera pnbUée dans chaque

arroodteaament électoral ao moins qulnie joanaTant celui qui sera fixé pour l'élection.

— Dans le délai de quinie jours à compter de la promulgation de la présenta loi, 1 inscription des citoyens qui auront acouis le droit électoral, soit en vertn de la législation antérieure, soit en vertu des dispositions de la présente loi, pourra être requise, soit par eux, soit par des tiers, conformément aux articles 24, 2ô et 26. — Pendant cet espace de temps, le registre prescrit par rariicle 23 sera ouvert, et les réquisitions prévues par le précédent paragraphe y seront inscrites.

— Aprte l'expiration dudit délai de quinze jours, ces réquisitions ne seront plus admises. — En cas d'élections, soit générales, soit partielles, avant le 21 octobre 1831, les contributions foncière, personnelle, mobilière, et des portes et fenêtres, ne seront compilées soit pour être électeur, s'oit pour cire éligible, que lorsque la propriété foncière aura été possédée, ou la location faite, antérieurement à la promulgation de la présente loi. — Cette disposition n'est pas applicable aux possesseurs à titre successif. ^ La patente ou le diplôme universitaire ne seront comptés que lorsqu'ils auront été pris un an avant la promulgation de la présente loi. Cette disposition n'est pas applicable aux citoyens oui, ayant pris une patente avant le i*'aout 1830, ont été inscrits, en vertu fde la loi du 12 septembre dernier, sur les listes supplémentaires formées depuis cette époque.

7 1 . Le préfet en conseil de préfecture dre»* sera d'oAlce, ou d'après les réclamations des intéressés ou des liera, une liste additionnelle contenant les noms des citoyens qui auront acquis le droit électoral. — Cette liste sera affichée vingt-cinq joura au plus tard après la promulgation de la présente loi.

72. Les décisions portant refus d'inscription seront signifiées aux parties par le préfet, dans les cinq Jours, pour tout délai, après le Jour où elles auront été rendues.

73. Les réclamations qui pourront être dirigées, soit par des liera contre les Inscriptions, aiAi par les parties contre les refus d'inscription, seront formées, à peine de déchéance, le trente-cinquième Jour au plos tard après la promulgation de la présente loi. — L'assignation sera donnée devant la cour à hnitaine pour tout délai, oueile que 80it la dislance des lieux. — Ce délai «xpiré, la cour prononcera, toutes affaires cessantes. Son arrêt, s'il est par défaut, ne sera pas susceptible d'opposition.

74 . Il ne sera fait de changemens à la liste additionnelle mentionnée dans l'article 71 qu'en exécution d'arrêts rendus par les cours royales.

75. 11 ne sera fait de changemens à la liste arrêtée le 16 novembre dernier, et affichée le 20 du même mois, ooe dans les cas prévus par l'article 32 de la présente loi. — 11 sera procédé à Télection sur cette liste et sur la liste additionnelle prescrite par les articles précédens.

76. Tout électeur ayant son domicile dans un arrondissement qui. d'après la présente loi, se trouverait divisé en plusieun arron-

dissemens électoraux, pourra opter entre ces arrondissemens, s'il pale des contributions dans l'un et dans l'autre. L'option devra être Csite dans le délai de quinie loun, à dater de la promulgation de la présente loi, et dans la forme déterminée par l'article 10. A défaut d'option dans le délai cidessus fixé, rélectenr appartiendra à l'arrondissement électoral dans lequel sera compris le canton où il a maintenant son d<H mlcile politique. Si l'électeur ne paie de contributions que dans un des deux arrondissemens électoraux, il appartiendra à cet arrondissement et ne pourra faire d'option. •* L'électeur dont le domicile politique, au moment de la promulgation de la présente loi, serait dilTérent de son domicile réel, aura le même délai de quinte Jours pour faire son option. A début par lui de la faire dans ledit délai, il continuera d'appartenir à l'arrondissement électoral dans lequel il exerçait ses droits.

77. Les fonctionnaires désignés dans l'articie G4 qui cesseront leure fonctions par démission ou autrement dans le délai de quinze Joure à dater de la promulgation de la présente loi, seront éligioles dans les dépariemens, arrondfssemens ou ressorts dans lesquels ils exercent leure fonctions, pour les élections qui pourraient avoir lieu avant le 21 octobre 1831.

78. Si, avant ou'il n'ait été procédé à des élections générales, il y a lieu de remplacer un députe élu par un collège départemental, la Chambre des Députés déterminera, par la vole du sort, le collège d'arrondissement

aui devra procéder à rêlection. — S'il y a eu de remplacer un député élu par le collège d'un arrondissement électoral dont la circonscription aurait été modifiée par la présente loi, la Chambre des Députes déterminera de la même manière celui des ai^ rondissemens compris dans l'ancien ressort qui devra procéder au remplacemenL

79. Dans le cas où des élections, soit générales, soit partielles, auraient lieu avant le 21 octobre delà présente année, les listes électorales seront oressées d'après les rèles des contributions directes pour l'année 1830, et nulles contributions autres que celles de ladite- année ne seront comptées pour le c«ns électoral.

rronnii va nkrvttM a foin pak »ÉPABTi»nrr.

Ain, 6. — Aisne, 7. — Ailler, 4. — Bas- 8es*Alpes, 2. — Hantes-Alpes, 2. — Ardèche, 4. — Ardennes, 4. « Arriège, 3. — Aube, 4. — Aude, 6. — Aveyron, &. — Bouches-du-Rhène, 6. — Calvados, 7. — Cantal, 4. — Charente, 5. — Charente-Inférieure, 7. — Cher, 4. — CorrèM, 4. — Corse, 2.^Cètfr-d'0r, 5. — Cdtes-du-Nord, 6. — Cranse, 4. — Dordogne, 7. — Doubs, 5.

— Drôme, 4. — Bure, 7. — Eure-et-Loir, 4.

— Finistère, 6. — Gard, 5. — Haute-Garonne, 6. — Gère, 5. — Gironde, 9. — Hérault, 6. — Illc-et-Vllaine, 7. — Indre, 4.

— Indre-et-Loire, 4. — Isère, 7. — Jura, 4.

— Landes, 3. — Loire-et-Cher, 3. — Loire, 5.'^ Hautfr-Lolre, 3. — Lolr^Inférieure, 7.

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