ENREGISTREMENT. ~ AN VII
— Loiret, 5. —Lot, 5. — IjOt-€t-GaTonne, &.
— Lozère, 3. — Malne-et-Loirc, T. — Manche, 8. — Marne, 6. — Haute-Marae, 4. — Mayenne, 5. — Meurthe, 6. — Meuse, 4. — Morbihan, 6. — Moselle, ff. — Nièvre, 4. — Nord, 12. — Oise, 5. — Orne, 7. — - Pa»-de- Galaifl, 8. — Puy-de-Dôme, T. — Basses-Pyrénées, 5. — Hautes-Pyrénées, 3. — Pyr^ néea-Orientales, 8. — Bas-Rhin, 6. — Haut- Rhin, S. — Rhône, 5. — Haute-Saône, 4.
— Saône^-Loire^ 7. — Sarthe, 7. — Seine, 14. — Selne-Inferieure, il.*— Seine-et- Marne, 5. — Selne-et-Olse, 7. — Deux-Sèyres, 4. — Somme, 7. — Tarn, 5. — Tamet-Garonne, 4. — Var, 6. — Vaucluse, 4. — Vendée, 5. — Vienne, 5. — Haute-Vienne, 5. — Vosges, 5. — Yonne, 5. — Total, 459.
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politique.
Art. 1". La contribution directe exigée pour ia translation du domicile politique, par l'article 10 de la loi du 19 avril I83i, devra être de vingt-cinq francs au moins.
— La moitié de cette contribution sufBra pour les électeurs inscrits en vertu de l'article 3 de la même loi.
2. Tout électeur qui, au moment de la promulgation de la présente loi, ne paierait
Sas cette contribution dans l'arrondissement e son domicile politique, pourra néanmoins conserver ce domicile séparé du domicile réel, en justifiant qu'il s'est conformé, avant le 30 septembre 1845, aux dispositions de l'article précédent.
3. L'électeur qui, par l'effet de la présente loi, ne réunira plus les conditions exiuées pour conserver son domicile politique dans un arrondissement, sera inscrit, soit d'ofldce, soit sur sa demande, sur les listes de l'arrondissement de son domicile réel ou de tout autre arrondissement dans lequel il aurait transféré son domicile politique avant le 30 septembre 1845.
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TITRE PREMIER
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