APPLICATION
Art. f. Les droits d'earegistrement seront perçus d'après les bases et suivant les r^les déterminées par ia présente.
2. Les droits d'enregistrement sont fiwes on proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.
3. Le droit fixe s'applique aux actes soU civils, soit jodlciaires ou extrajudiciaires i^ ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnatton, ni oâlocatioB ou liquidation de sommes et valeiirs, ni trensmission
(i) Air. Com. d*ÉI. SI dioentbre 1809, ««r une 9m»lûm rotative h la perception du droit propcr^ tionnel sur Us donations de biens présens, faites par contrat de mariage.
l« conieil d'Etat est d'avi» : — 1» Que, pour les
donatioas de bicm preMoi et à venir Mf es par coa-
de propriété, d'nsufrvit oo de jonlsBBMe de biens meuMes ou Immeubles. ^ H est per^ aux taux réglés par l'article 69 de la présente.
4. Le droK proportionnel est étaUi pour les obligations, libérations, eondaiiiBBUSBs, ooiloeations on liquidatlona des soumbcs et valeurs, et pour toute transmiasloo de propriété, d'usnfrult ou de jouissanee de biens meubles et tmmenbles, soit entre-vift, soit
Kr décès (1 ). — Ses quotités sont flxiées par rtide 69 ci-après. — H est aaaia aor les valeurs.
5. il n'y a point de fractioo de centlnie dans la iiquiaadon do droit propartiQaïKl. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de l'État.— &. 27 vent, an ix, art 2.
6. Cependant le moindre droit à percevoir sur un acte donnant lien au droit proportionnel, et sur une mutation de tMens par décès, sera du montant de la quotité soas laquelle chaque acte ou mntatioa ae trouve classé dans les articles 68 et 69, aatrf les exceptions y mentionnées. — &. 27 vcaL an IX, art. 3.
7. Les actes civils et extrajadidalres sont enregistrés sur les minotes» breveta oo origiaaux. — Les actes iudielairea TOQoivfBt cette formalité soit sur les mlnotea, aoit sar les expéditions, solvant les distinctisiis ciaprès. — Ceux qui doivent être enreisHtrei sur les minutes sont les procèa-veriiaax d'opposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et ceux de nomination de tatears et curateurs ; les avis de parens, les émancipations, les actes de notoriété, les déclarations en matière civile, les odoptioas; tous actes contenant autorisation, accealation, abstention, renonciatioo oO répodiation ; les nominations d'experts et arbitres, les oppositions à levée de scellés par comparuUon personnelle, les cautionnemens de personnes à représenter à jastiee, eeox des sommes déterminées ou non détermioées, les ordonnances et mandemens d'asslgaer les opposans à scellés ; tons procèa-vertan généralement quelconques des boréaux de paix, oortant eondliation on nnn ronriJa tlon, défaut ou con^é, remise on aîoomement; tous actes d'aajulesoenient, de dépil et consignation, d'exclusion de tribonaux, d'affirmation de vo]page, d'eaebère et sorencfaèie, de reprise dlnstanee, de eoBEuaanication de pièces avec ou sanadéplacemcnl, d'afllrmation on vérifleatimi de créances. d'opposition à délivrance de titrea ou joga» mens, de procès-verbaux et rapports, de dépôt de bilan et de décharges; les cats de toute nature et ordonnanees
quêtes; les Jugemens portant
d'immeubles, et ceux par lesquels U est prononcé des condamnatioas aor des cooveolions aojeltes à l'enreglBlremcBt, sans
tmt de loariafre, saiâ qa'elles loient lûtaa par trak de mariage ou par des dinpaiteioM ac] droit proportionnel tat dû pour Ica Imcw toutes les fois qu*U est stipule que le dMiaulifT trcra de suite en jouissance; — f* Que le présent avts soit inséré au bilHetia des lois.
ENREGISTREMEOT. — AN Vil.
cisfion de tltreB enregistrés. — Tous autres actes et jugemens, soit préparatoires ou d'Instruction, soit définitifs, ne sont soumis à l*enregi8trement que sur les expéditions. — Ceux des actes de l'état civil qui sont assujettis à l'enregistrement par la présente ne seront également enregistrés que sur les expéditions. — Les jogemens de la police ordinaire, des tribunaux de police correctionnelle et des tribunaux criminels, ne sont de même soumis à l'enregistrement que sur les expéditions, lorsqu'il y a partie civile, et seulement pour les expéditions requises par elle ou autres intéressés (1). — Z». 28 avril 1816, art. 38.
8. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes on or^nanx. — Quant à ceux lies actes judiciaires qui ne sont assujettis à Tenregistrement que sur les expéditions, cliaque expédition doit être enregistrée, savoir : la première, pour le droit proportionnel, s'il y a Heu, ou pour le droit fixe, si le jugement n'est pas passible du droit proportionnel ; et chacune des autres, ponr le droit fixe.
9. Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et imtnenUes, le droit d enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé ponr les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article, dans le contrat.
10. Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée on l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractans, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement.
I i . Mais lorsque dans un acte^queiconque» soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions Indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû ponr chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, on auquel elle se rapporte.
12. La mutation d'un immeuble en propriété on usufruit sera suffisamment établie, ponr la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouyean possesseur, soit par l'inscription de son nom an rôle de la contribution foncière et despaiemens parlai faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, on enfin par des transactions on autres actes constatant sa propriété on son nsuf ruit. ~ft. 27 vent an ix , art. 4.
1 3. La jouissance à titre de ferme, on de locatkm, on d'engagement d'an immeuble, sera aussi suffisamment établie, pour la demande et la ponrsnlte du paiement des dreita des baax ou engagemens non enre-
(1) Av. Com. d*Ét. 23 octobre iS09, sur VenregiêiremeiU des atfyudieaUonê d'immeubfês /aite$ en jitstice,êt le» cas où ce droit eet restituable. Le eontell d*État est d'avis : — 1" Que les adjudications d'hnnMubles fiilci en justice doivent être
gistrés, par les actes qui la feront connaître, ou par des palemens des contributions Imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.
DM TAurM «um LnonLLU u DioiT noK>aTioimii.
MT AMO, IT M L'BXmTISa.
14. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles, est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il sait, savoir :
1" Ponr lea baux et locations, w»t U prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.
2* Ponr les créances à tenne, leurs cessions et transports, et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans Cacte, et qui en fait Vobjiet,
3" Pour les quittances et tous antres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux éUtnt le éi^bitewr se trouve libéré,
4" Pour les marchés et traités, par le prix exprimé ou l'évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles,
ô« Ponr ki ventes et autres transmissioiia à titre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au pnXm
6« Ponr les créations de rentes, soit per^ pétuelies, soit viagères, ou de pensions, aussi à titre onéreux, par le capital constitué et aliéné, . 7* Ponr les cessions ou transports desdites rentes on pensions, et pour leur amortissement ou rachat, par le capital eonsti" taé, quel que soit le prix stipulé pour le tranmort ou V amortissement,
8* Pour les transmissions entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui s'opèrent par décès, par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges.
9^ Ponr les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissemens, à raison d^un capital formé de vingt fois la rente perpétuellCt et de dix fois la rente viagère ou la pension^ et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement, — Il ne sera fUt aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation. Les rentes et pensions stipulées payables en nature serom évaluées aux mêmes capitaux , estimation préalablement faite des objets d'après les demièrea mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'immeubles, ou, dans tont autre cas, d'après les dernières mercuriales du canton ou l'acte aura été passé. — Il sera rapporté k l'appui de l'acte un extrait certifié des mercnriales. — S'il est question d'objets dont les prix ne puis^
earcsiatrées dans les tingt jours de leur date , et sur Ta minute, soit qu'on en ait ou non ioterjeté appel; — 3*> Que le droit per^u est restituable, lorsque Tadjadication est annulée
gales.
par les voies fé-
ENREGISTBEIIENT. — AN VIL
seot être réglés par les mercuriales» les parties en feront une déclaration esUmatlTe. — &. 15 mal 1818, art. 75.
10" Pour les actes et jugemens portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, par le ectpilal du sommes, et les intérêts et dépens liquidés.
1 P L'usufruit transmis à titre gratuit s'évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet.
15. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles, est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit nroportionnei, ainsi qu'il suit, savoir :
1" Pour les baux à ferme ou à loyer, les sous-baux, cessions et subrogations ae baux, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur. — Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après les dernières mercuriales du canton oe la situation des biens à la date de l'acte, à l'appui duquel il sera rapporte un extrait certifié des mercuriales. — 11 en sera de même des baux à portion de fruits pour la part revenant au nailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée, et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement sera perçu. — S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse ^re constatée par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative.— L. 15 mai 1818, art. 75.
3" Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un eapi" tal formé de^ vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée s'il en est stipulé. — Les objets en nature dévaluent comme d-'dessus.
3** Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autrès charges, s'il s'eti trouve d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareille^ ment comme il est prescrit ci^desstu.
4* Pour les échanges, par une évaluation qui doit être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges.
5** Pour les engagemens, par les pria et sommes pour lesquels ils sont faits,
6** Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, llcitations, et tous autres actes civils ou iudiciaires portant translation de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d^ experts, dans les cas autorisés par la présente. — Si l'usufruit est réservé par le vendeur, U sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total; nuiis il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété : cependant, si elle s'opère par un acte de cession, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite pour régler le droit de la translation de propriété, il est dû un droit, par
supplément, sur ce qui ae trwifeaccéff cette évaluation. Dans le cas cealniR, l'acte de cession est enregistré pour le dnt fixe.
7* Pour les transmissions de prapciélé entre-vifs, à titre gratuit, et celles qoi s'effectuent par décès, par l'étalmation md sera faite et portée i vingt fois U ^nmt des biens, ou le prix des baux cowtmms, sans distraction des charges. — Il oe soa rien dû pour la réunion de l'uMifreit i la propriété, lorsque le droit d'eoregiitraBal aura été acquitté sur la valeur eoUèfe de il propriété.
8« Pour les transmissions d'usnfroit leslement, soit entre-vifs, à titre gtatoK, ait par décès, par l'évaluation, qui m ssn portée à dix fois U produit dis Usés, m le prix des baux courons, aussi Mai à»traction des charges. — Lorsque l'oiainilier qui aura acquitté le droit d'enre^irtRment pour son usufralt acquerra U noeproprieté, il paiera le droit d enregislraDeal sur sa valeur, sans qu'il > ait lieu de joiaÉi celle de l'usufruit.
10. Si les sommes el valeurs ne MOt pu déterminées dans un acte ou un iofxmti donnant lieu au droit proportionnel, iei perties seront tenues d'y auppléer, avaat rcaregistrement, par une déelaratkiB eitiMitive, certifiée et signée au pied de rade.