Si le prix énoncé dans un actetn
latif de propriété ou d'usufruit de bieM immeubles, à titre onéreux, parait iofêneor i leur valeur vénale à l'époque de faliéniliia, par comparaison avec les fonds voisisdB même nature, la régie pourra requérir ■• expertise, pourvu qu'elle ea faise li demande dans l'année, à compter da }ear à l'enregistrement du C4>Dtrat. — &. 37 mt an IX, art. 5; L. 15 nov. 1808.
18. La demande en expertise sera Wte ai tribunal civil du département dans Vëtaém duquel les biens sont situés, par ooe pétition portant nomination de I expert de k nation. — L'expertise sera ordonnée daai II décade de la demande. — En cas de itto par la partie de nommer son expeit, lar k sommation qui lui aura ^é faite d y latirfÉit dans les trou jours, Il lui ea sera nonnéB d'office par le tribunal. — Les experts, m cas de partage, appelleroat imtieit-ei^:
s'ils ne peuvent en convenir, le juge de paii du canton de la situation ôm biens y pê»voira. — Le procès-verbal d'expcftiie mm rapporté, au plus tard, dans le mais qaii^ vra la reoUse qui aura été Caite anx eipcfti, de l'ordonnance du tribunal, on dan k mois après l'appel d'un tlei»«(pert — to frais de l'expertise seront à la charge de ne* quéreur, mais seulement loraqoe reriiaa tion excédera d'un bultièfne ao BoiBih prix énoncé au contrat — L'acqoércarMM tenu, dans tous les actes, d'acgwtter isdnl sur le supplément d'estiroallMi, sH t s«i plus-value constatée par le rapport des operts. ^Xi. 37 vent an ne, art. 5; L. U as**
19. 11 y aura égaleroeol tien à nqaért l'expertise des revenus des inmiauldes tnaimis en propriété ou usofimlt, à toat aMn
ENBEGI&TBEMENT. — ANNÉE 1B16.
1* Le» jugemens rendu» en dernier ressort
Îiar les tribunaux de première instance ou es arbitres, d*après le consentement des parties, lorsfpie In matière ne comportait pas ce dernier ressort, sauf la perception du droit proportionnel, s'il s'élève au-delà de dix Trancs ;
2* Les arrêts définitifs des cours royales dont le droit proportionnel ne s'élè\erat\ pas à dix francs;
â" Les arrêts interlocutoires ou préparatoires de la cour de cassation et des conseils de Sa Majesté.