‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 899 sur 1118 · Seront sujets au droit d'un franc par cent francs · texte numérisé non relu

Seront sujets au droit d'un franc par cent francs

!• Les abandonnemens pour frais d'assurance ou grosse aventure : — Le droit sera perçu sur la valeur des objets abandonnés;

— En temps de guerre, il ne sera dû qu'un flcnii-droit;

2" Les actes et contrats d'assurance : — Le droit sera perçu sur la valeur de la prime ;

— En temps de guerre, il n'y aura lieu qu'au demi-droit;

:V> Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, en-

tretien, approvisionnemens et fournitures dont le prix doit être payé par le trésor royal, ou par les administrations locales, ou par des ëtablissemens publics.

52. Le droit d'enregistrement des Tentes d'immeubles est fixé à cinq et demi pour cent ; mais la formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques no donnera plus lieu à aucun droit proportionneL

53. Les droits des donations entre-vifs et des mutations qui s'effectuent par décès, soit par succession, soit p;ir testament ou autres actes de libéralité h cause de mort, de propriété ou d'usufruit de biens meubles et immeubles entre époux, en ligne collatérale et entre personnes non parentes, seront perçus selon les quotités ci-après :

Pour les biens immeublrt^

D'un époux à un autre époux, par donation ou testament, trois francs par cent francs;

Des frères et sceurs à des frères et sœurs et descendans d'iceux, successions de neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, dévolues à des oncles et tantes, grands-oncles et grand'tantes, et autres parens au degré successible, cinq francs par cent francs;

Entre toutes autres personnes, sept francs [)ar cent francs :

Pour les biens meablet,

Entre époux, un et demi pour cent; entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, et autres parens au degré 'successible, deux et demi pour cent ;

Entre toutes autres personnes, trois et demi pour cent.

Lorsque l'époux survivant ou les enfans naturels sont appelés à la succession, à défaut de parens au degré successible, ils seront considérés, quant à la quotité des droits, comme personnes non parentes.

Lors(iue les donations entre-vifs auront été faites par contrat de mariage aux futurs, il ne sera perçu que moitié du droit.

5L Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté d'un et demi pour cent, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel.

55. 11 sera perçu, au profit du trésor royal un droit d'enregistrement suivant le tableau ci-après. — Aucune expédition desdites lettres patentes ne pourra être délivrée parle conseil du sceau des titres, que le droit d'enregihtrement n'ait préalablement été payé. — yoy,\i. 1228.

5G. L'article 24 de la loi du 22 frimaire nn vu continuera d'être exécuté : néanmoins, à l'égard des actes que le même ofllcier aurait reçus, et dont le délai d'enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date, avec la mention que ledit acte sera présenté à l'enregistrement en même temps que celui qui contient ladite mention ; mais dans aucun cas l'enregistrement du second acte ne pourra elfe reciuis avant celui du premier, sous les peines de droit.

57. Lorsiju'après une sonunation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir )m paiement, une livraison, ou l'exécution

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