ENREGISTREMENT. — AN VII
sera faite aa bmreaa dans l'arroodisseinent duquel ils se seront trouYés an décès de Tauteur de la succession. — Les rentes et les autres biens meubles , sans asaietle déterminée lors du décès, seront déclarés au bureau du domicile du décédé. — Les béritiers, légataires ou donataires rapporteront, à Tappui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article par eux certifié, s'il n'a pas été lait par un officier public ; cet inTentaire sera déposé et annexe à la déclaration, qui sera reçue et signée sur le registre du receveur de renregistremenL
ACQVITTBB.
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28. Les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés avant Tenregistrement, aux taux eX quotités réglés par la présente. — Nul ne pourra en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni iiour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, sll y a lieu.
29. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir : — Par les notaires , four leg actes passés devant eux; — Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux tPour ceux de leur ministère; — Par les greffiers , pour les actes et jugemens [sauf le cas prévu par r article Zl cû-après) qui doivent être enregistrés sur les minutes , aux termes de l'article 1 de la présente, et ceux passés et refus aux greffes , et pour les extraits^ coptes et expéditions qu'ils délivrent des jur gewnens qui ne sont pas soumis à Penregistrement sur les minutes; — Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qun sont soumis à la formalité dâ V enregistrement^ sauf aussi le cas prévu par rarticle 37 ; — Par les parties, pour tes actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats mti leur sont immédiatement délivrés par tes iuges; et pour les actes et décisions qu'elle obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ; — Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs
• tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testamens et autres actes de UbéraUté à cause de mort.
80. Les officiers publics qui , aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, ravance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du fôle de paix de leur canton, pour leur remunement. — L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes Ifli contestations qui s'élèveraient à cet ^gwd, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'article 66 de la présente, relatif aux histances poursuivies an nom de la nation.