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Les droits des actes civils et Judldahres

emportant ofaligadoÉ, tion de proeriéfé, on d'nsnfraîtde mtùkt ou immeubles, seront sopfMtfs p« k»éé> biteurs et nouveaux posccssemi; et con de tous les autres ades le «root fti \m parties auxquelles les 2£\t6 profileruM, knque, dans ces divers cas, il n'aiin fu ék stipulé de dispositions contrains dùn \n actes.

32. Les droits des dédarations éa miUtions par décès seront payés par ki bcritiers, donataires ou légaU&res.— Uieokritiers seront solidaires. — La vMk» an action sur les revenus des biais i ëédira, en quelques mains qu'ils se troaîot, ftm le paiement des droits dont il (tudnilfMVsuivre le recouvremenL

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33. Les notaires qui n'auront pas Iritcir^istrer leurs actes dans les délais irearti paieront personnellement, à titre draBcade et pour chaque contravention, une to&m de cinquante francs, s'il s'agit d'oasetoia- Jet au droit Axe, ou nne somme ^|ale ai montant du droit, ail s'agit d'un ade lairt au droit proportionnel, sans que, daai a dernier cas, la peine puisse être an ilwwi de cinquante francs. — Ils seront leni,ci outre, du paiement dee droits, saufto n^ cours contre les parties pour ces droisitt» lemenU — &. 16 juin 1824, art 10.

34. La peine contre un huicsicr «• mtm avant pouvoir de faire des exploits «a |i»ces-verbaux est, pour un expkA m pncès-verhal non présenté à renrepslraMi dans le délai, d'une somme de viaii-ciBf francs, et de plus une somme éqniialnliaB montant dn droit de l'acte non L'exploit ou procè»-verbal non dans le délai est déclaré nul, et le < nant reqionsable de cette nulUté earai h partie. — Ces dispositions, rdativcBcaliB exploits et procès-verbaux, ne s'éloidal p» aux procès-verbaux de vente de meoUa d autres objets mobiliers, ni à tout aotnadi du ministère des huissiers snjet an dralt ift* portlonnel. La peine pour ceux-ci aeta rai somme égale au montant du droit, im

?|u'elle putfse être au-dessous de cingnaaii raucs. Le contrevenant paiera en m» ^ droit dû pour l'acte, sauf son recours catfi la partie pour ce droit senlemmt

36. Les greffiers qui auront nMi ^ soumettre à l'enregistrement, dans la éda fixé, les actes quils sont tenus de grimtt à cette formalité, paieront perBonneDMNik à titre d'amende et pour chaque

tion, une. somme égale au montant dalM- — Ils acquitteront en mëiBe temps k Ml

sauf leur recours, pour oe dvalt

contre la paille. — ft. 27 vent, an a, ait *•

14, 16 : &. 28 avrfl 1816, art. 38.

36. Les disposmotts de ftotide préoéM s'appliquent également aux secréblrcs et»

ENREGISTRBBIENT. — AN VIK

linistratioiis centrales et municipales, r chacun des actes qu'il leur est pre«de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas mis à l'enregistrement dans le délai. — 27 vent, an IX, art. 7.

r. Il est néanmoins fait exception aux osiUonsdes deux articles précéaens quant jugemens rendus à Taudience, qui doi- ; être enregistrés sur les minutes, et aux B d'adjudication passés en séance publides administrations, lorsque les parties roflt pas consigné aux mains des grefet des secrétaires, dans le délai prèspour l'enregistrement, le montant des & fixés par la loi. Dans ce cas, le rerement en sera poursuivi contre les par- «r les receveurs ; et elles supporteront utre la peine du droit en sus. — Pour iïet, les greffiers et les secrétaires fourit aux receveurs de l'enregistrement, la décade qnl suivra l'expiration du , des extraits par eux certiûes des actes gemens dont les droits ne leur auront fté remis par les parties, à peine d'une ide de dix francs pour chaque décade itard et pour chaque acte et jugement, tre en outre personnellement contraints alement des doubles droits. — Xi. 27 an IX, art. 7, U, 16 ; l. 28 avril 1810, ;8 ; X». 15 mal 1818, art. 79 $ X*. IGJuin

art. 10.

Les actes sous signature privée, et passés en pays étranger, dénommés l^rtlcle 22, qui n'auront pas été enres dans les délais déterminés, seront iaau double droit d'enregistrement (I).

m sera de même pour les testamens non istréa dans le délai. — L. 27 vent, an

Les héritiers, donataires ou légataires

'auront pas fait, dans les délais presles déclarations des biens à eux trans- )ar décès, paieront à titre d'amende, ïini-droit en sus du droit qui sera dû la mutation.— La peine pour les omisqui seront reconnues avoir été faites es déclarations sera un droit en sus de ]ui se trouvera dû pour les objets omis : sera de même pour les insuffisances liées dans les estimations des biens

^. Si l'insuffisance est établie par

ppôrt d'experts, les contrevenans pale- 11 outre les frais de l'expertise. — Les 6 et curateurs supporteront personnelt les peines ci-dessus, lorsqu'ils auléglige de passer les déclarations dans lais, ou qu'ils auront fait des omisou des estimations insuffisantes (2).

Voy. p* 184, note 1.

C. 9*ér' 9/êvHeri%iO, »%r le droit tPÉntrêmeni à payer pour le$ aelBi aou» iêinç ; nortanl tramvn$êi»tk iPimmgmkUa qvà gont Miisr, après Vtxpiraiion dêê délais, par lu iers des contractanê. . , . . j*

.nseil d'BUl ett d'ati» que le double droit, dû ulioo de l'article 58 de la loi du tt frimaire peat être eiig* à reoregiUreroeol dea aciet rit DM été ■oomia i eette fonnalité du» lei rMTïtM^ Uinqfàe cta Mtet ■ont prétentét par (lier* ou repréaeiUu d« celui qui a eoo- >u par tout autre.

TITRE VII

DIS OBLlOATIOIfS DIS HOTAimiS, nUlMIMS, 0RIFP1B«9,

SBCRiTAIRBS, lUGKS, ARBITRES, ADMIHISTRATROR»

BT AUTRES OBriClRRS OC BOflCTIONfTAtRBS FD-

BLICS, DBS PARTIB8 BTDBS RBCBrBVRS, IR-

DBrBRDAUiBRT DR CRLLBS IMHiSÉBS

sons LB8 TITRBS rRBCÉDBRS.

41. Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations cemralcs et municipales ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à Tenregistrement sur la minute ou Toriginal, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour Tenreglstrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le paiement du droit. — !•. 10 Juin 1824, art. 13 ; J». 24 mal 1834, art. 23. — Sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous Tartlcle 49, paragraphe 2, nombre 6 de la présente. — A l'égard des jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les ex-

Î^éditions, Il est défendn aux greffiers, sous es mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note on extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer.

42. Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, on passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépM, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistre, à peine de cinquante francs d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'article précédent.

43. 11 est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende, à tout notaire on greffier, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. — Sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs. — &. 28 avril 1816, art. 56 ; &. 16 Juin 1824, art. 10-13.

44. Il sera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette

Suittance. — Pareille mention sera faite ans les minutes des actes publics, civils. Judiciaires on extrajudiciaires, qui se feront en vertn d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont sonmls ft l'enn^strement par la présente. — Chaque

(S) AT. c. d'Ét li sept. 1810, Burla queslian de savoir si Us droits de mutatùm par décès , to droit et le demi-droit en <««. dont la peins est prononcée par l'article Z9 de la loi du 22 /nm. an Vll^pewent être exigés des tiers acquéreurs. Le conseil d*Etat est d'atis que, ni pour le droit principal dû à cause de mutation par oécès, ni conséquemmeot pour le droit et le demi-droit en sm, dont la peine est prononcée par t*artide 99 d* la l«i du 22 frimaire an TU, 1 action accordée par l'article S2 de celte Loi ne peut être exercée «a préjudice des tiers acquéreurs.

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