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ENREGISTREMENT. -- ANNÉE

ment n'est pas établi, ne seront soumis, à raison de celte transmission, qu'au droit fixe de dix francs, sans que, dans aucun cas, le droit fixe puisse excéder le droit proportionnel qui serait dû , s'il s'agissait de biens situés en France.

b. Les polices d'assurances maritimes ne seront assujetties qu'au droit flxe d'un franc pour enregistrement. Le paiement du droit proportionnel, fixé par l'article 51 de la loi du 28 avril I8IG, sera perçu seulement lorsqu'il sera fait usage de ces actes en justice.

6. Seront enregistrés gratis les actes de poursuites et tous autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet soit le recouvrement des contributions publiques et de toutes autres sommes dues h l'État, ainsi que des contributions locales, soit le recouvrement des sommes dues pour mois de nourrice ; le tout , lorsqu'il s'agira de cotes, droits et créances non excellant en total Ja somme de cent francs.

10. Les amendes progressives prononcées, dans certains cas, contre les fonctionnaires

fmblicset les officiers ministériels, par les ois sur l'enregistrement et le dépôt des répertoires, sont réduites à une seule amende de dix francs, quelle que soit la durée du retard. — Toutes les amendes fixes prononcées par les lois sur l'enregistrement, le timbre, les ventes publiaues de meubles et le notariat, ainsi que celles résultant du défaut de mention des patentes dans les actes et du défaut de consignation des amendes d'appel, sont réduites, savoir : celles de cinq cents francs, h cinquante francs; celles de cent francs, a vingt francs; celles de cinquante francs, à dix francs ; et toutes celles au-dessous de cinquante francs, ù cinq francs.

1 1 . Les dispositions des lois relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commlssaires-prlseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès- verbaux de ventes de meubles et àe marchandises et pour les actes faits en conséquence de ces ventes. — Les aillcles 4i et 42 de la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an vn) sur l'enregistrement sont applicables aux avoués, le tout sauf la réduction aux sommes fixées par l'article précédent, des amendes prononcées par lesdites lois.

18. Les notaires pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistiés, et les énoncer dans leurs actes, mais sons la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu'il sera soumis avant lui à la formalité de l'enregistrement, et que les notaires seront peraonneUement responsables nonseulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing privé se trouveront assujettis. ^ 11 est dérogé, à cet égard seulement, à l'article 41 de la loi du 12 déc. 1798. —<•. 24 mal 1834, art 23.

14. La prescription de deux ans, établie par le nombre !•' de l'article 61 de la loi do 12 décembre 1798, s'appliquera tant aux

amendes de contraventions aux dispositions de ladite loi, qu'aux amendes ponr contraventions aux lois sur le timbre et sur les ventes de meubles. Elle courra du jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à renregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa. — Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d'enregistrement et des droits de timbre qui auraient été dus indépendamment des amendes, restera réglée par les lois existantes. — L'action pour faire condamner aux amendes sera prescrite après deux ans, à compter du jour où les contraventions auront été commises, dans les cas déterminés,

1** Par l'article !•' de la loi du S mai f 79C (10 floréal an iv), concernant le dépôt des répertoires ;

2° Par l'article 37 de la loi du 22 octobre 1798 (r^ brumaire an vu), pour la mention à faire des patentes ;

3" Par la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse an xi), contenant organisation du notariat;

4" Par l'article G8 du Gode de commerce, pour la publication des contrats de mariage des conunerçans.

15. Toutes les dispositions qui prétèdoit seront applicables aux perceptions à faire et aux amendes encore dues au moment de la publication de la présente.

16. 11 est accordé un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, pour faire enregistrer et timbrer, sans droits en sus ni amendes, tous les actes, elTets et registres qui, en contravention aux lois sur l'enregistrement et le timbre, n'auraient pas été soumis à ces deux formalités. — Le même délai de faveur est accordé pour faire la déclaration des biens transmis, soit par décès, soit entre-vifs, lorsqu'il.n'existera pas de conventions écrites. — Les héritiers, donataires ou légataires et tous nouveaux po»sesseurs qui auraient fait des omissions oa des estimations insuffisantes dans leurs actes ou déclarations, seront admis à les réparer, sans être soumis à aucune peine, pourvu

?[u'ils acquittent les droits simples et les rais dans le délai de six mois. — Le bénéfice résultant du présent article ne pourra être réclamé que pour les contraventions existantes au jour de la promulgation de la présente loi.

SOI du 18 avril 1891, sur Ici contribatiou estraor&nires de r«xercîce 1831.

Art. 17. Sont et demeurent abro^fe l'article 7 de la loi du 16 juin 1824, et les dtopositlons des lois, décrets et arrêtés du couvemement qui n'ont assi^jetU qu'as àroil fixe, pour l'enregistrement et la transcription hypothécaire, les actes d'acqulaitlon et les donations et legs faits au profit des départemens , arrondlssemens , communes , hospices, séminaires, fabriques, congrégations, consistoires et autres étabUssemens Subites. — En conséquence, ces acquisitions, ouations et legs, seront soumis aux drolti proportionnels d'enregistrement et de tn scription établis par les lots exîatanteB.

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