‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 903 sur 1118 · ENREGISTREMENT. — ANNÉES · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT. — ANNÉES

Iâ3t

U>I Ju 21 avril 1832, poriiiU finalioii du butlgcl «les recel • la de l'vicrciru 1832.

Art. 30. Le recoure contre les arrc^lés du conseil de préfecture ne sera soumis qu'au droit du timbre. 11 pourra être transmis au gouvernement par 1 intermédiaire du préfet, sans frais.

33. Les droits d'enregistrement des donations entre-vlfe, et des mutations par décès, soit par succession , soit par testament ou autres actes de libéralité a cause de mort, qui auront lien à compter de la promulgation de la présente loi, de biens meubles ou immeubles, en ligne collatérale et entre personnes non parentes, seront perçus selon les quotités établies ci-après :

Entre frères et sœurs , oncles et tant^ , neveux et nièces.

Pour les donations entre-vifs par contrat de mariage,

Sar les metÊtttt t » p. 100

Sar les immtuHet 4 BO p. 100

Pour les donations entre-vifs hors contrat de mariage et les mutations par décès,

Snr\c%meuUei 2 • p. 100

Sar le» immetibUj 8 SO p. 100

Entre grands-oncles et grand'tantes, petitsneveux et petite»-nlèce8, cousins germains,

Pour les donations entre-vifs par contrat de mariage.

Sur liM mftihUf S SO p. 100

fmr \m immenHUs o » p. 100

Pour les donations entro-v ifs hors contrat lie mariage et les mutations par décès,

Sar les mwmWm 4 «p. 100

Sur ItM immumkte» 7 « p. 100

Entre parens, au delà du quatrième degré et jusqu au douzième,

Pour les donations entre-vife par contrat lie mariage,

Sur les m^vA/ri , 8 • p. 100

Sur les uitmtubki S 50 p. 100

Pour les donations entre-vifs par contrat «le mariage et les mutations par décès.

Sur les Mwv^lfj ' S • p. tOO

Sur les immituHti 8 »p. 100

Entre personnes non parentes, Pour les donations entre- vifs par contrat de mariage.

Sut \e» meablet 4 » p. 100

Sut \«ii immffébir» 8 » p. 100

Pour les donations entre-vifs hors contrat de mariage et les mutations par décès,

jtor Im nteuMri 8 • p. 100

Snt Vn immumUe» 0 » p. 100

34. Les ordonnances portant nomination des avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, grefllers, huissiers, agens de change, courtiers et commissaires-priseurs , seront afiSuJelUes, à compter du jour de la promulgation de la présente loi, à un droit d'enrej<î8trement de dix pour cent sur le montant du cautlonAemenl attaché à la fonction ou ù remploi. — Ce droit sera perçu sur la première expédition de l'ordoonance, dans

le mois de sa délivrance, sous peine d'un double droit. Les nouveaux titulaires ne pourront être admis au serment qu'en pro<duisant ladite expédition revêtue de la formalité de l'enregistrement. En cas de délivrance d'une seconde ou de subséquente!^ expéditions, la relation de l'enregistrement y sera mentionnée sans frais par le receveur du bureau où la formalité aura été donnée et les droits acquittés.— Les expéditions des ordonnances de nomination , destinées aux partiet*, sont assujetties au timbre.

JUndu H mai 18S4« portant Biaiion du budget des recettes de r exercice 1885.

Abt. il. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et les inventaires, dressés après faillite dans les cas prévus par les articles 449, 4ôO et 486 du Code de commerce, ne seront assujettis chacun qu'à un seul droit Axe d'enregistrement de deux francs, quel que soit le nombre des vacations.

12. Les ventes de meubles et marchandises, qui seront faites conformément à l'article 492 du Gode de commerce, ne seront assujetties qu'au droit proportionnel de cinquante centimes par cent francs.

13. Les procès-verbaux d'affirmation de créances, faits en exécution de Tarticle 507 du Code de commerce, ne seront assujettis qu'à un seul droit fixe de trois francs, quel que soit le nombre des déclarations aflirmatives.

14. Les concordats ou atermoiemens, consentis conformément aux articles 519 et suivans du Code de commerce, ne seront assujettis qu'au droit flxedc trois francs, qûcilo que soit la somme que le failli s'oblige de payer.

15. Les quittances de répartition données par les créanciers aux syndics ou au cais« sier de la faillite, en exécution de l'article 561 du Code de commerce, ne seront sujettes qu'au droit fixe de deux francs , quel que soit le nombre d'émargemens sur chaque état de répartition.

16. La disposition de l'article 2 de la loi du 16 juin 1824 qui réduit à un franc fixe le droit d'enregistrement des échanges dans lesquels l'une des parties reçoit des biens qui lui sont contigus, est et demeure abrogée. — Ces échanges jouiront toutefois de la modération de droit introduite pour les échanges en général dans la seconde disposition du même article.

17. Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus seront exécutées seulement à compter du 1*' janvier 1835.

23. A compter du jour de la publication de la présente loi, les actes de protêt faits

Sar les notaires devront être enregistrés ans le même délai, et seront assujettis au même droit d'enregistrement que ceux faits par les huissiers. — Aucun notaire ou hul9sier ne pourra protester un effet négociable ou de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit, ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une amende de vingt francs pour chaque contravention ; 11 sera tenu, en outre, d a-

ÉPAVES. •-> ANNÉES l669-IGSf.

▼aneer le droit de timbre et le» amcndefi eneournes dans les cas déterminés par les articles 19, 20. 21 et 22 ci-dessus, sauf son recours sur les contrevenans.— L'article 13 de la loi du 16 juin 1824 est abrogé en ce qu'il peut contenir de contraire au présent article.

lAI du 18 jaillet ISM, forUol flxaUoa da budget d«« riceiles de l'eiercice 18ST.

AUT. 6. A compter du V janvier i^^l, les donations entre-vifs de rentes sur l'Etat ne seront exemptes du droit proportionnel d'enregistrement en vertu du paragraphe 3, n" 3, de l'article 70 de la loi du 22 frimaire an vu , qu'autant que l'inscription de la rente donnée existera sous le nom du donateur, ou de celui auquel il a succédé, depuis plus d'un an, et que l'acte de donation en indiquera le numéro , la date et le montimt* -» Le droit proportionnel sera perçu si , lors de la donation, la rente donnée est déjà Inscrite sous le nom du donataire, à moins qu'il ne soit énoncé dans l'acta et dament justifié qu'elle était précédemment inscrite depuis plus d'an an sous celui du donateur.— €e droit sera liquidé sur la valeor réelle de la rente, d'après le cours moyen de la bourse de Paris, au Jour de la donatlan.

tJOÊ du 1t juiltcl 18^S, porUnl rnition da budfrcl d«s recell«« de l'uince 18 lé

Art. 5. A partir du V janvier 1840, le droit d'enregistrement d'un franc, établi par l'article 68, S 1", n- 30, de la loi du 22 frimaire an vfi , pour les exploits relatifs aux procédures en matière civile devant les juges de paix , jusques et compris les significations de jugemens définitifs, sera porté i un franc cinquante centimes en principal.

— Le droit de deux francs, établi par l'article 68, S 2, n- 3 et 4, de la loi du 22 ftimaire an VII, et par l'article 43, n<> 4, de la loi du 28 avril 1816, pour les avis de parens, les procès-verbaux de nominations de tuteurs ou curateurs, et les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, sera porté à quatre francs en principal.

— Le droit de cinq francs établi par l'article 68, $ 4, n* 2, de la loi du 22 frimaire an vu, pour les actes 4'émancipation, sera porté h dix francs en principal.

LOI da 3 juiltcl 1946 , portant fixation dn budget do» rscetle» de l'tf\crcic« 1^47.

Art. 8. A partir da 1*^ janvier 1841, les extraits des registres de l'état civil, les aetes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations des conseils de famille, les actes de procédure, les ju^smeos et arrêts dont la production sera nécessaire pour la célébration dn mariage des person^ nés Indigentes, et pour la légitimation de leurs enfans, seront visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à l'ea» registrement. 11 ne sera perçu aucun droit de greflTe au profit du trésor sar les copies ou expéditions qui en seraient passibles. «^ L'indigence sera constatée sdon les fofims délermioées» avant le 1*' janvier 1847, par une ordoonanee rendue dans la forme des réglemens d'adiDtaistnition paUlque. Les

actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés ne pourront servir que pour les causes ci-dessus indiquées, sous les peines prévues par les lots en vigueur.

OMKnmsiraB du ao déremb» ISIS, qm dft«r«iac W ItaniNa wloii l««q«c1le* Hadipiniee wr« r«iHUIr« dun le* ems préTtts par rtrticle 8 de la loi du S joillcl ISU.

Art. l'^ Seront admises au bénéfice de l'article 8 de la loi du 3 juillet 184<», les personnes qui justifieront , l» d'un extrait du rôle des contributions, coastatant qu'elles paient moins de dix francs, ou d*un certincat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont point imposées ; t^ d'uo certificat d'indigence, à elles délivre par \e commissaire de police, ou par le maire, dans les communes ou il n'existe pas de commissaire de police. Ce certificat sera visé et approuvé par le sous-préfei.

2. Les actes, extraits, copies on npédl» tions oui seront délivrés en vertu de l^rticie 8 ae la loi du 3 juillet 1846, mentionneront expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariase entre personnes Indigentes, ou à la légitimation de leurs enfans.

3. Les extraits et certificats prescrits par l'article i" seront délivrés en plnsleon sriginaux, lorsqu'ils devront être produits à divers bureaux de l'enregistrement, ils seront remis au bureau de l'enregistrcmeal, où les actes, extraits, copies ou expéditioos devront être visés pour timbre et enregistrés gratis. — Le receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la nelation de l'enregistrement.

toi» d^ftoôt tSta, aar le* ea«i «I fetfl».

Art. 16. Ordonnons que toutes les épaves qui seront péchées sur les fleuves et rivières navigables soient garées sur terre, et que les pécheurs en donnent avis aux sergens et gardes-péche, qui seront tenus d'en dresser procès-verbal, et de les donner en garde à des personnes solvables qol s'en chargeront, dont notre procureur preadia conununication au greffe, aussitôt (fu'il y aura été porté par le sergent ou garde-pé^ che, et en fera faire lecture à la première audience ; sur quoi le maître ou son lieutenant ordonnera que si dans un mois les épaves ne sont demandées et réclamées, elle» seront vendues à notre profit, au plus olTraot et dernier enchérisseur, et les deniers en provenant mis es mains de nos receveurs, sauf à les délivrer à celui qui les rédamcra un mois après la vente, s*il esl ainai ordonné en connaissance de cause.

OKDOHWancn d*MAi 1«S1, pir la imtee.

USnXE IV, TITRE VIII.

Art. 2i Enjoignons aux maîtres et capitaines de navires qui seront fsrcsés par la de couper leurs càMes ft de lafescr letf aneres dans les rades, &f mHtre oirlns, bouées ou gàvleiax , A Khie de perle de leurâ ancre*, qui ap^rtfourdoi

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