ENREGISTREMENT. - AN VU
por actes séparés de J'«4J(Klication.
> Les actes ( les cétlulcs exceptées ) et ficns préparatoires, interlocutoires ou riiction des juges de paix; cerlitlcats Ividualité.proc^îs-vertmux d'avis de pâma de pièces et poursuites préaiaiVxerclce de la contrainte par corps ; )po«itioi)s à icvét^ de scellés, par conice personnelle dans le procùs-veibal ; dounances et niandemens d'assigner posans à scellés ; tous autres actes de de paix non classés dans les paragraet articles suivans, et leurs jugeniens tifs portant condamnation de sommes le droit propoiiionnel ne s'élèverait un franc.
Tous les procès-verbaux des bureaux X desquels il ne résuHe aucune dispodonnant lieu au droit proportionnel, nt le droit proportionnel ne s'élèverait un franc.
Les actes et jugemens de la police ore et des tribunaux de police correc- Ue et criminels, soit entre parties, soit poursuite du ministère public, avec civile, lorsqu'il n'y a pas condamna- ; sommes et valeurs, ou dont le droit tionnel ne s'élèverait pas à un franc ; tépôts et décharges aux grelTes desdits lux, dans les mêmes cas où il y a civile.
Les jugemens qui seront rendus en e de contributions, soit directes, soit tes, ou pour autres sommes dues ^ on, ou pour contributions locales, le soit le montant des condamnations, uelque autorité ou tribunal qu'émaîs jugemens. — 1. 28 avril 1816,
..es procès-verbaux de délits et conions aux réglemens généraux de pod'impositions.
it généralement tous actes civils, jus ou extrajudiciaires qui ne se trounommés dans aucun des paragraphes , ni dans aucun autre article de la e, et qui ne peuvent donner lieu au oportionnei.
— Actes idjeU i un droit fixe de 2 francâ (1).
S inventaires de meulïles, objets mo-
itres et papiers. — Il e$% dxX un droit
vaqtie f^aeùHon,
s clôtures d'Inventaires.
*é procès-verbaux d'opposition, de
issance et de levée de scellés. — //
«n droit pour chaque vacation. —
lit. 18^5, art. 5.
procès-verbaux de nomination de tucurateurs. —I». 19 jull. 1845, art. 6.
» jugemens de juges de paix portant >u décharge de demande, débouté tlon, iralidlté de congé, expulsion, nation à réparation d'injures person-
epl. 1830, relative au droit d'enregistre- ^s acte* dé prêts sur dépôts ou consigtw- •atnrchnndises, fonds publics français, e/ deé cofi^pagfUis d'industrie et d$ financei<yu«- 1-Cf actes 4e prêt» sur t\c\ùA% ou con-
nelles, et généralement tous ceux qui, contenant des dispositions déflnitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel.
()" Les ordonnances des juges des tribunanx civils, rendues sur requêtes ou mé^ moires, celles de référé, de compulsolre et d'injonction; celles portant permission de saisir-gager, revendiquer ou vendre, et celles des commissaires du directoire exécutif, dans les cas où la loi le^ autorise à en rendre ; — L.es actes et jugemens préparatoires ou d'instruction de ces tribunaux et des arbitres; — Et les actes faits ou passés aux grelfes des mêmes tribunaux, portant acquiescement, dépiU, décharge, déaaveu, exclusion de tri^ bunaux, atllrmation de voyage, opposition à remise de pièces, enchères, surenchères, renonciation a communauté, succession ou legs {il est dâ un droit par chaque renon^ çani), reprise d'instance, communication de
gièces sans déplacement, a/Tlruiatiou et véricntion de créance, opposition à délivrance de jugement. — !.. 28 avril 181G, art. H 10-, 45 6°.
7" Les ordonnances sur requêtes ou mémoires, celles de réassigné, et tous actes et jugemens préparatoires ou d'instruction des tribunaux de commerce; — Et les actes passés aux grelTes des mêmes tribunaux, portant dépôt de bilan et registres, opposition à publication de séparation, dépôt de som^ mes et pièces, et tous autres actes conservatoires ou de formalité. — 1». 28 avril 1816, arU 44 10», 45 5«».
8" Les expéditions des ordonnances et procès-verliaux des oHiciers publics de l'état civil contenant indication du jour ou prorogation de délai pour lu tenue des assemblées préliminaires au mariage ou à divorce.
§ II!. — Actes sujets à un droit fixe de S franM.
1" Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se con*» stituent, sans aucune stipulation avantageuse entre eux. — La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, d'avoir reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu h un cfroit particulier. — Si les futms sont dotés par leurs ascendans, ou s'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ces cas, sont per(;us suivant la nature des liiens, ainsi qu'ils sont réglés par les paragraphes IV, VI et vm de l'article suivant. — !•. 28 avril 1816, art 45 2".
2" Les partages de l»iens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soil, pourvu qu'il en soit justitié. — S'il y a retour, le droit sur ce oui en sera Vohjet sera perçu aux taux réglés pour les ventes. — !.. 28 avrti 1810, art. 46 3".
iignations de inarcbaiiili»ea. fonds pubtir» fi-an<;ai« et actions de« compagnie» d'industrie et de linaiiw;, dans le cas prévu par larlicle 95 du Code de commerce, sei-oDl admis à l'enregistremeul moyennant le droit fixe de deux francs
ËTABLISSEMENS EGCLËSI ASTIQUES. — ANNÉE 18IS.
vôque diocésain, dans le cas où ils seraient faits à ia cliarge de service religieux.
3. Chaque année, ie tableau de ces dons et legs sera envoyé par les préfets, à notre ministre de l'intérieur, qui en formera un tableau général, lequel nous sera soumis dans le cours du mois de janvier, et sera publié.
An « noTfnibrc 1818, sur la coniervalion et administration de« bien« que poMède le cierge dans plusieurs parties du Royaume.
TITRE PREMIER
M8 Biim DM cran.
SECTION PREMIÈRB.
De radministration des titulaires.
Art. \*', Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservans possèdent à ce titre (les biens-fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse est chargée de veiller à ia conservation desdits biens.
2. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous pa-
Eiers, titres et documens concernant ces iens. — Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de ia publication du présent décret. Toutefois les titres déposés près des chancelleries des évéchés ou archevêchés seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie authentique qui en sera délivrée par les préfectures à l'évèché.
3. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi
3u'il est statué par Tarticle 54 du règlement es fabriques.
4. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.
&. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolemens et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 5S et 56 du même règlement.
6. Les titulaires exercent les droits d'usufruit ; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code civil, et conformément aux expliculions et modifications ci-après.
7. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le Juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposera toute usurpation ou détérioration.
8. Sont défendues aux titulaires, et déclarées nulles, toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèq^ues , concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.
9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que par forme d'adjndlcatlon aux enchères, et après que Tutillté en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport : ces experts seront nommés par le sous-préfet, s il s'agit de biens de cures, et
par le préfet, s'il s'agit de biens d'évéchés, de chapitres et de séminaires. — Ces bam ne continueront à l'égard des sacceaaeur* des titulaires, que de la manière prescrite par l'article 1499 du Code ciyil.
10. Il est défendu de stipuler des pots-devin pour les baux des biens ecclésiastique».
— Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vIn, aura la faculté de demamter l'annulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en Indemnité, soit contre les héritiers on représentans du titulaire, soit contre le fermier.
1 1 . Les remboursemens des eapitaox faisant partie des dotations du cler|(é, seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810, et à l'avis du conseil d'ÉUt do 21 décembre 1808. — Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront verséi» dans la eaiiie de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.
12. Les titulaires ayant des bois dans leur dotation, en jouiront, conformément à Tarticle 590 du Code civil, si ce sont des bois taillis.— Quant aux arbres futaies réonis en bois ou épars, ils devront se conformera ce qui est ordonné pour les bois des oommones.
13. Le» titulaires seront tenus de tontes les réparations des biens dont Ils joalssent, sauf, à l'égard des presbytères, la dlspositioB ci-après, article 21. — S'il s'agit de grosses réparations; et qu'il y ait dans la caiise à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés. — S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera lemi de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont II est chargé.
— Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra être par nous aotorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprant avec hypothèque, soit même à raliénation d'une partie des biens. — Le décret d'aatorisation d'emprunt fixera les époques de remboursement i faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les denx tien aux curés. — En tout cas. Il sera soppléé par le trésor royal à ce qui manqaerait, pour que le revenu restant an curé égale ie taax ordinaire des congrues.
14. Les poursuites à Un de recoarremoBt des revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques. — Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqo'iis^glra des droits fonciers de la cure, aans Taatorlsation du conseil de préfecture, auqoH sera envoyé l'avis du conseil de la fabriqnr.
15. Les frais des procès seront à la ebante des curés, de la même manière que h» dépenses pour réparations.
De radminUtration des biens des eores p*»<*^t»| la
16. En cas de décès du titulaire d' cure, le iuge de paix sera tenu d'apposer le scellé d^fflce, sans rétribution pour hri «i son greffier, ni autres frais, si oe n'ctt le seul remboursement du pap^ timbré.