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Dans tous les cas de vacance d'une

«Mire, les revenus de l'année courante ap-

i»art tendront à l'ancien titulaire ou à ses

liéri tiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la

^ acance, et au nouveau titulaire, depuis le

jour de sa nomination. *— l^es revenus qui

«(liront «u cours du Jour de l'ouverture de la

\a(*^nce, jusqu'au Jour de la nomination,

seront mis en réserve dans la caisse à trois

clefs, pour subvenir aux grosses réparations

qui surviendront dans les bAUmens appar-

t enant à la dotation, conformément à i'ar-

ticle 13.

25. Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté par les rornptes que rendront, le trésorier pour le t'Mnpa delà vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année : ces comptes per-

leront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession s'il y a lieu.

26. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus dans les cas indiqués aux articles précédens, seront décidées par le conseil de préfecture.

27. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant (|ui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire, conformément au décret du 17 novembre 1811. — Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est en tout ou en partie payé par le trésor royal.

28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant sera éloigné (le la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à l'égard des biens, les fonctions (fui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 13 ci-dessus.

DU BIKIS DIS «B:«SII8 ftPIKOrALIt.

20. Les archevêques et évéques auront l'administration des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et suivans oe notre présent décret.

. 30. Les papiers, titres, documens concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché uu évéché.

31. Il sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers ; et 11 sera formé im registre-sommier, conformément à Tarlicle 66 du règlement des fabriques.

32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque (Hi évêque sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le récépissé du 'secrétaire. — Lorsque la pièce Rcra rétablie dans le dépot, l'archevêque ou i'évêque mettra la décharge en marge du récépissé.

33. Le droit de régale continuera d'être exercé dans le Royaume, ainsi qu'il l'a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs.

34. Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, par notre ministre des cuites, un commissaire pour radmlnls- I ration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.

36. Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de première Instance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.

36. Il tiendra deux registres, dont l'un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense ; dans l'autre, il inscrira de suite, et à leur date, une copie des actes de sa veslion, passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal.

37. Le juge de paix du lieu de la résidence tl'un archevêque ou évêque fera d'ofllce, aussitôt qu'il aura connaissance de son dé-

fiTÂBUSSE»lENS E0GLÉ81ASTJQUES. — AMMÉB 1813.

oèe, l'apposition des sceUcs dans le palais ou autres maisons qu'il oc^rupait.

38. Dans ce cas, et dans ceful où le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire à la vacance y mettra son opposition, à An de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.

39. Les sceliés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présens ou appelés, ou à ia requête des héritiers en présence du commissaire.

40. Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la charge d'en tenir compte à qui 11 appartiendra.

41. Le commissaire sera tenu, pendant sa geaUon, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense : il ne pourra renouveler les baux, ni couper aucun arbre futaie en masse de bois ou épars, ni entreprendre au-delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite. — 11 ne pourra déplacer les titres, papiers et documens que sous son récépissé.

42. 11 fera. Incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais . maisons, fermes et bitlmens dépendans de la mense, par deux experts, que nommera d'office le président du tribunal. — Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné lieu ; Ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstructions.

48. Les héritiers seront tenus de remettre. dans les six mois après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation ; sinon, les réparations seront adjugées au rabaiSt au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.

44* Les réparations dont l'urgence se feraR sentir pendant sa gestion, seront faites par lui , sur les revenus de la mense, par ▼Ole d'adjudication au rabais, si elles excèdent trois cents francs.

46. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur Bommé par Sa Majesté se sera mis en possession. ^ Les revenus de la mense sont au proût du successeur, à compter du jour de sa nomination.

46. II sera dressé procè»*verbaI de la prise de possession par le juge de paix : ce procèa^erbal constatera la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documens concernant la mense, et que les re|(ietres dn commissaire ont été ai^ rétés par ledit juge de paix ; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.

47. Lee poursuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux compéteiis, par la personne que le ministre aura coanmise pour recefoir les comptes.

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