ÉTABLIS8EMENS ECCLÉSIASTIQUES. ^ ANNÉE 181 S
57. Lee maisonfl et biens ruraux, appartenant aux chapitres, ne pourront être loués ou allermés que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges, approuvé par ({«^libération du chapitre, à moins que ie cha> pitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes lies chanoines exislans, autorisé ie trésorier à traiter de gré à sré, aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être a«1jugps avec les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus.
ÂK. Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la niense ca{)itulaire ; et s'il arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent à la fois plus de moitié d'une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former, avec des réserves sur les revenus des années suivantes, un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.
69. H sera rendu par le trésorier, chaque année, au mois de janvier, devant dea commissaires nommés h cet elfei par le chapitre, un compte de recette et dépense. — Ce compte sera dreSvSé conformément aux articles 82, 83 et 84 du règlement des fabriques. 11 en sera adressé une copie au ministre des cultes.
00. Les chapitres pourront fixer le nombre et les époques des répartitions de la niense, et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par le présent décret, pourvu qu'ils n'excèdent pas les droits dépeiidans de la qualité du titulaire.
Gl. Dans tons les cas énoncés an présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par l'évéque; etl'évéquene jnucant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, 11 en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.
DBf BIIKS DKS SnflXAtRBS.
62. 11 sera formé, pour Tadmlnlstratlon des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l'un des Ticatres généraux, qui présidera en l'absenoe de l'évéque ; du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de révoque et du préfet. — II n'y aura aucune rétribution attachée anx fonctions du trésorier.
VA. \je secrétaire de l'archevéctié on évéfhé sera en même temps secrétaire de ce hiirean.
({'f. Le bureau d'administration du séminaire principal aura en même temps l'administration des autres écoles ecciésiastiques du <l!<M!èèe.
O.'i. Il y aura aossi, ponr le dépôt des titres, papiers et renseignemens, des comptes,
dea registres, de» aoromlers, des taiTeolai* res, conformément à Tarticle 54 dn règlement des fabriques, .une caisse on armoire à trois clefs, qui seront entre les mains des trois membres du bureau,
66. Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clefs, et approuvé par l'archevêque ou évêquc : l'avis ainsi approoTé restera dans le même dépôt.
67. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entrevifs ou disposition testamentaire au proAt d'un séminaire ou d'une école sexsondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évé* que, qui devra envoyer les pièces, aveo son avis, h notre ministre des cuites, afin que, s'il y a Heu, l'autorisation pour l'aceeptation soit donnée en la forme accoutumée, — Ces dons et legs ne seront assujettit qu'au droit fixe d'un franc.
6S. Les rembonrsemene et les placemens des deniers proTmant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires, seront faits conformément aux décrets et dédslons ci-dessus cités.
69. Les malsons et biens ruraux des aé*minaires et des écoles secondaires ecclésiastiques, ne pourront être loués ou affermés que par aajudieation aux enchères, à moins (tue 1 archevêque ou évéque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gre à gré, aux conditions dont le projet signe d'eux sera remis au trésorier et ensuite dé«-
Ï»osé dans la caisse à trois clefs, et en sera ait mention dans l'acte. — Ponr les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'article 0 ci-dessus devront elre rem* plies.
70. Nul procès ne pourra être Intenté, soit en demanaant, soit en défendant, sans l'ait* torlsation du conseil de préfecture , sur la proposition de l'archevêque ou évéque, après avoir pris l'avis do bureau d'administi'atlon.
71. L'économe sera chargé de toutes les dépenses ; celle^s qui seralçnt extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par J'archevéque ou évéque, après avoir pris l'avis du bureau : cette autorisation sera annexée au compte.
72. H sera toujours pourvu anx besoins du séminaire principal, de préférence aux antres écoles ecclésiastiques, à mokis qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement afTeetés.
73. Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit deremboursemens, soit des secours du gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destinaiien pour unscrvicie publie, versés dans une csâsm h trois ckfs, établie dans un lieu sur au séminaire t une de ces clefs sera entre les mains de l'évéque ou de son vicaire général, l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier.