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ÊTABLISSEMENS ECCLÉSIASTIQUES. — ANNÉE 1817.
de chaaiie mois par le trésorier, suivant un état on bordereau qui comprendra la recette du mois précédent, avec indication d'où provient chaque somme, sans néanmoins qu'à regard de ceiles qui auront été données, il soit besoin d'y mettre les noms des donateurs.
76. Le trésorier ne pourra faire, même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs.
76.Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier iui-méme qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versemens à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.
77. La caisse acquittera, le premier Jour de chaaue mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l'économe et visés par l'évè-
aue ; en tête de ces mandats, seront les borereaux indiquant somnuiirement les objets de la dépense.
78. La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les tiordereaux de versement par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en adressera les dupitcata au ministre des cultes avec ses observations.
79. Le trÀMrier et l'économe de chaque séminaire rendront, au mois de Janvier, leurs comptes en recette et en dépense, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes: l'approbation donnée par l'évéque à ces sortes de dépenses leur tiendra lieu de pièces Justificatives.
80. Les comptes seront visés par l'évéque, qui les transmettra an ministre des cultes ; et si aucun motif ne s'oppose i l'approbation, le ministre les renverra à l'évéque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.
&OI du fl Janvier 1817, tor les donationi et legs aux éta- Miwmein eecléttaaliqaea.
Art. 1*. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec 1 autorisation du Roi, tous les biens meubles, immeubles, ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière Tolonté.
2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du Roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.
3. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le Roi.
lOB dv fl avril 1817, qvl détomiiM let r*- Hha à ivWra po«r raceeplaUon et VemfM daa dont et lega iini pemenl Mra fliila en favenr tant daa Mabliaaanana ecdéaiaatiqoea qne de tana antrea établtaacneM d'ntililé pabliqoa, en vertu de la loi dn 9 janvier 1817 el de rartiele 810 du Code etvil.
Art. I"'. Conformément à l'article 910 du Gode dvil et à la loi dn 2 janvier 1817, les
dispositions entre- vih, ou par teatament, de biens meubles et Immeubles an profit dfs églises, des archevêchés et évéchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et dès succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collectes, des communes, et en générai de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnus parla loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées par nous, le conseil d'État entendu, et sur l'avis préalable de nos préfets et de nos évéques, suivant les divers cas. — L'arceptation des dons on legs en argent oo objets mobiliers n'excédant pas trois cents francs, sera autorisée par les préfets.
3. L'autorisation ' ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évéque diocésain, s'il y a charge de services religieui.
d. L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir: — Par les évéques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évéché, leur cathédrale, oo leurs séminaires; — Par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites ao profit des chapitres ; — Par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de legs ou dons faits i la cure on succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés i la desservir ; •:- Par les trésoriers des fobriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin ; — Par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira de libéralités bites au profit de ces associations ; — Par les consistoires, lorsqu'il s'agira de legs foits pour la dotation des pasteurs ou pour Tentretlen des temples ; — Par les administrateurs des hospices, bureaux de chanté et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance ; — l^r les administrateurs des collèges, quand les dons oo legs auront pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étiîdians, oo des chaires nouvelles; -— Par les maires des I communes, lorsque les dons oo legs seront faits au profit de la généralité des habltans, ou pour le soulagement et llnstmclion des pauvres de la commune ; — Et enfin nar les administrateurs de tous les autres éUbliBsemens d'utilité publique, légalement eonrtltués, pour tout ce qui sera donné oo légué i ces établissemens.
4. Les ordonnances et arrêtéa d'antorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissemens, l'emploi des sommes données, et prescriront la conservation oo la vente des effets mobiliers, lorsque le teslaleur on le donateur auront omia d'y pourvoir.
6. Toutnotaira,dépoaltaire d'un teaUmeirt contenant un legs au profit de l'un des établissemens ou titulaires mentionnés cMetsus. sera tenu de leur en donner avis lort de l'ouverture ou publication dn testament. — En attendant l'acceptation, le chef de rétablissement, on le titulaire, fera tons les actes conservatoires qoi seront Jugés salres. — Oan. 14 janr. 1881 .
ÊTABLISSEMENS ECCLÉSIASTIQUES. — ANNÉE 1831.
7. L'autorisation pour Tacceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers Intéressés se pourvoient, par les voies de droit, contre les dispositions dont l'acceptation aura été
autorisée.
VU du ii mai ISiB, rchitive & rauloriuUon et à TeiU' lencf Ic'^le des congrugalioai cl couiinunaute» religicu- •«j de fenuiie*.
Art. 1". A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmea ne pourra être autorisée, et, une fols autorisée, ne pourra former d'établissement, que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles su i vans.
2. Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que ses statubi, dûment approuvés par i'évéque diocésain, auront ete vériliés et enregistrés au conseil d'État, en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enres^istrés, s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire. — Après la vérification et l'enregistrement, l'auturisatlon sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qui n'existaient pas au i*' janvier 182â. A l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au i*r Janvier 1826, l'autorisation sera accordée par une ordonnance du Roi.
3. 11 ne sera formé aucun établissement d'une congrégation reli^euso de femmes déjà autorisée, s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvéniens de l'établissement, et si l'on ne produit à ra])pul de la demande le consentement de I'évéque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devra être formé. — L'autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du Roi, laquelle sera Insérée iiana quinzaine au bulletin des lois.
4. Les établissemens dûment autorisés pourront avec l'autorisation spéciale du Roi, — i^ Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre-vifs ou par acte de dernière volonté, à titre particulier seulement; — 2* Acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes ; — 3" Aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires.
5. Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par «irte entre-vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de Tu II de ses membres, au-delà du quart de s4'8 biens, à moins que le don ou legs n'ex- 4:i*(ie pas la somme de dix mille francs. — ( U*tte proliibition cessera d'avoir son elTet relativement aux membres de l'élablisseiiient, si la légataire ou donataire était liéritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. — Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjA autorisées, que six mois après la publication (le la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autoriâ-altou accordée.