L'autorisation des congrégations reli
gieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi. — ^ L'autorisation des maisons particulières dépendant de ces congrégations ne pourra être révoquée qu'après avoir pris l'avis de I'évéque diocésain, et ^ avec les autres formes prescrites par l'article 3 de la présente loi.
7. En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée , les biens aci^uis par donation entre-vifs ou par disposilion h cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parens au de^ré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même àeuré. — Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissemens ecclésiastiques, moitié aux hospices des départemens dans lesquels seraient situés les établissemens éteints. — La transmission sera opérée avec les charges et obli- ^ations imposées aux précédens possesseurs. — Dans le cas de révocation prévu par lo premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit h une pension alimentaire, qui sera prélevée,—!" Sur les biens acquis à titre onéreux; — 2» Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux famHles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.
8. Toutes les dispositions de la présente loi, autres que celles qui sont relatives à l'autorisation, sont applicables aux c4)ngrénalions et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement À la publication de la loi du 2 janvier ]8i7.
dn ik janvier 1891, rclaliTe mnx tlona> tioiM et lefcf , «eqtiifitions et aliènattoiu de biens concornanl les eUbliMeroeiu eccleaia^liquei et les coniinunaulra religieuse* de femmes.
Art. l«^ L'article 6 de l'ordonnance royale du 2 avril I817 est rapporté : en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l'État, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, ne sera eflTeclué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l'établissement intéressé présentera, par l'Intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre de la dette publique.
2. Aucun notaire ne pourra passer acte, de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits étabiiss<^mens , s'il n'est Justifié de Tordonnanco royale portant autorisation de l'acte, et qui devra v être entièrement insérée.
3. Nulle acceptation de legs au profit des mêmes établissemens ne sera présentée h notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extridu^lciaire pour premlre connaissance du testament, donner leur consentement h son exécution , ou prtMJuire leurs uioyens d'opposition. S'il n'y n pas d'héritiers connus, extrait du testament sera afli-
EPfllEGISninKffT. -* AlfKÉE f9l6.
9* Les déftaratkms , anitl pifres et 0iiiipk», «n matière civile et de cofiunerce ;
10* l>es dépûu d'actes et pièces chei les officier» pablim ;
11* Les dépôts et consimations de sommes et effets mniiiliers chez les officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas la libération des déposans, et les décharges qu'en donnent les déposans ou leurs héritiers, lorsque la remise des objets déposés leu r est fiiite ;
12* Ijeê désistemens purs et simples ;
19* Les exploits et antres actes dn ministère des huissiers qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel. — Sont exceptés les exploits relatifs aux procédures devant les juges de paix, les prud'hommes, les cours royales, la cour de cassation, et les conseils de Sa Majesté , josques et y compris les significations des jugemens et arrêts définilifs ; les déclarations d'appel ou de recours en cassation; les significations d'avoué à avoué, et les exploits ayant pour objet le recouvrement des contributions directes ou Indirectes, publiques ou locales ;
14** l.es lettres missives qui ne contiennent ni obligation ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel ;
15» Les nominations d'experts hors jugement;
16* Les procès-verbaux et rapports d'employés, gardes, commissaires, s^^uestres, experts et arpenteurs ;
17® I.^ procurations' et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit proportionnel ;
18* Les promesses d'indenmités indéterminées et non susceptibles d'estimation ;
10<> Les reconnaissances pures et simples ne contenant aucune obligation ni quittance;
20* Les résiliemens purs et simples ftiits
Knr acte authentique, dans les vingt-quatre eures des actes résiliés ;
21* 1^8 rétractations et révocations ;
22* Les reconnaissances d'enfans naturels par acte de célébration de mariage.