DE LA MAJORITE, DE L'INTERDICTION, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE
conseil de famille réglera la forme et les conditions de Tadministration , sauf le ]«ooiirs devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. — G. 407 •., 442, 4&o •., 495, &08. — Pr. 882 •.
508. Nul, à l'exception des ^tx, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelte d'un interdit ao-delà de dix ans. A Texpiration de œ délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. — C.48jr.
509. L'interdit est 'assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. — C. 4&0 •., 469 0., 510.
510. Led revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoQdr «on sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa Ibrtune, le cdoseil de 'famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domidle, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans on bospke. — G. 407»., 4&4^&07,509. — Pr. 882 t. — Supp. Aliénés,