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Seront sujets au droit d'un franc par f^nt francs

!• Les abandonnemens pour frais d'assumce ou gr(>s8e aventure : — Le droit sera erru sur la valeur des objets abandonnés;

- En temps de guerre, 11 ne sera dû qu'un cmi-droil;

2** Les actes et contrats d'assurance : — e droit sera perçu sur la valeur de la prime ;

- En temps de guerre, il n'y aura lieu u'au demi-droit;

3" Les adjudications au rabais et marliés pour constructions, réparations, en-

tretien, approvistomiemens et fournitures dont le prix doit être payé par le trésor royal, ou par les administrations locales, ou par des établlssemens publics.

52. Le droit d'enregistrement des ventes d'i mmeubles est fixé à cinq et demi pour cent ; mais la formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques no donnera plus lieu à aucun droUproportionneL

53. Les droits des donations entre-vifs et des mutations qui s'eifecluent par décès, soit par succession, soit par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort, de propriété ou d'usufruit de biens meubles et immeubles entre époux, en ligne collatérale et entre personnes non parentes, seront perçus selon les quotités ci-après :

Pour les biens immeublei.

D'un époux à un autre époux, par donation ou testament, trois francs par ceiA francs;

Des frères et scpurs k des frères et sœurs et descendans d'iceux, successions de neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, dévolues à des oncles et tantes, grands-oncles et grand'tantes, et autres parens au degré successible, cinq francs par cent francs;

Entre toutes autres personnes, sept franos par cent francs :

Pour les biens meubles,

Entre époux, un et demi pour cent; entre frères, soeurs, oncles, tantes, neveux et nièces, et autres parens au degré 'successibld, deux et demi pour cent ;

Entre toutes autres personnes, trois et demi pour cent.

Lx>rsque l'époux survivant ou les enfans naturels sont appelés à la succession, à défaut de parens au degré successible, ils seront considérés, quant à la quotité des droits, comme personnes non parentes.

Lorsque les donations entre-vifs auront été faites par contrat de mariage aux futurs, il ne sera perçu nue moitié du droit.

54. Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté d'un et demi pour cent, et la transcription ne donnera plus lieu h aucun droit proportionnel.

55. Il sera perçu, au profit du trésor royal un droit d'enregistrement suivant le tableau ci-après. — Aucune expédition desdites lettres patentes ne pourra être délivrée parle conseil du sceau des titres, que le droit d'enregistrement n'ait préalablement été payé. — Voy, p. 1228.

5C. L'article 24 de la loi du 22 frimaire an vu continuera d'être exécuté : néanmoins, h l'égard des actes que le même ofiicier aurait reçus, et dont le délai d'enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date, avec la mention que ledit acte sera présenté à l'enregistrement en même temps que celui qui contient ladite mention ; mais dans aucun cas l'enregistrement du second acte ne pourra étfe requis avant celui du premier, sous les peines de droit.

57. Lorsqu'après une sommation cxtrajudiciaire ou une denuuidc tendant h obtenir ^m paiement, une livraison, ou l'exécution

1242 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.— ANNfiE 1841.

2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilUé en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi. — Ces formes consistent : — Puans la loi ou l'ordonnance

d'expropriation aux personnes désig^oées dans les articles 15 el i2 de la loi du 7 juillel 1835;

2*> De la si|çoiBcatJon de l'arrèl de la eour de caisatioo (articles 20 et 42 de ladite loi) ;

5° l>e la denoaeiatioD de l'extrait du jugement d'expropriation aux ayant>droit mentionnés aux articles 21 et 22 ;

4° De la notification de l'arrêté du préfet qui fixe la somme offerte pour indemnités (article 23) ;

So De l'acte contenant acceptation des offres faites par l'administration, avec signification, s'il y a lieu, des autorisations requises (articles 24. 25 et 26) ;

6» De l'acte portant convocation des jurés et des parties, avec notification aux paities d'une expédition de l'arrêt par lequel la cour royale a formé la liste du jury (articles SI et 35) ;

7« De la notification au juré défaillant de l'ordonnance du directeur du jury, qui l'a condamné à l'amende (article 52) ;

8" De la notification de la décision du jury, revêtue de l'ordonnance d'exécution (article 41);

9*> De la sommation d'assister à la consignation, dans le cas où il n'y aura pas eu d'offres réelles (article 54);

iO" De la sommation au préfet pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité (article 55);

11» De l'acte contenant réauisition par le propriétaire de la consignation des sommes offertes, dans le cas où cette réquisition n'a pas été faite par l'acte même d'acceptation (article 59) ;

12" Et généralement de tous actes simplet aux-' quels pourra donner lieu l'expropriation.

2. Il sera alloué à tous buiniers uo franc cinquante centimes pour l'original,

l" De la notification du pourvoi en cassation formé, soit contre le jugement d'eipropriation, soit contre la décision du jury (articles 20 et 42) ;

2<* De la dénonciation, faite au directeur du jury par le propriétaire ou l'usufruitier, des noms et qualités des ayant-droit mentionnés au g 1er de l'article 21 de la loi précitée (articles 21 et 22) ;

3° De l'acte par lequel les parties intéressées font connaître leurs réclamations (articles 18,21, 39, 52 «i 54) ;

4» De Tacte d*aeeeptation des offres de l'administration , avec réquisition de consignation (articles 24 et 59);

5" De l'acte par lequel la partie qui refuse les offres de l'administration indique le montant de ses prétentions (articles 17, 24, 28 et 53 1;

S® De l'opposition formée par un juré & l'ordonnaooe du magistrat directeur du jury, qui Ta condamné à l'amende (article 32) ;

7° De la réquiaition du propriétaire tendante l'acquisition de la totalité de son immeuble (article 50) ;

8* De la demande à fin de rétrocession des terrains non employés i des travaux d'utilité publique (articles 60 el 61};

9* De la demande tendant à ce que l'indemnité d'une expropriation déjà commencée soit réglée conformément à la loi du 7 juillel 1835 (article 6S);

10*> Enfin , de tous actes qui, par leur nature, pourront être aisimilés à ceux dont l'énuméralion précède.

3. Il sera alloué h tous buiisiers pour Toriginal, lo Du procèfo verbal d'offres réelles, contenant le

refus ou l'acceptation des ayant-droit et sommation d'assister à la consignation (article 53)... 2 fr. 25 c. 2" Do procès-verbal de consignation, soit qu'il y ait eu ou non offres réelles (articles 49, 55 el 54) 4 00

4. Il sera alloué pour chaque copie des exploits ci-dessus le quart de la somme fixée pour l'original.

5. Lorsque les copies de pièces dont la notification a lieu en vertu de la loi seroal certifiée» par l'hun-

royale qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requis ; — 29 Dans 1 acte du préfet qui désigne les locaÛUs ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne rester, il lui sera payé trente centimes par chaque r&le. évalué à raison de vingt-huit lignes à la page, et quatorze à seixe syllabes à la ligne ^article 57).

6. Les copies des pièces déposées dans les archives de Tadminislration qui seront récUraces par les parties dans leur intérêt pour l'exécution de la kii, et qui seront certifiées par les agens de l'admio»tration, seront payées à 1 administration sur le mêaie taux que les copies certifiées par les huissiers.

7. Il sera alloué i tous huissiers cinqnaolc eentimct pour visa de leurs actes, dans le eas oè ecUc formalité est prescrite. — Ce droit sera double.» le refus du fonctionnaire qui doit donner le ^isa oblige l'huissier à se transporter auprès d'un aulne fonctionnaire.

S. Les huissiers ne pourront rien rédamer pour le papier des actes par eux notifiés, ni pour Tavoir Ciit viser pour timbre. — Us emploieront do papier d'une dimension égale, au moins, à wlle des fêuilks aasigetties au Umbre de soixante-dix eentùncs.

CHAPITU n.

9. Tous extraits on expéditions délivrés par les greffiers en matière d'expropriation poar cause d'utilité publique, seront portés sur papier d'une d*mension égale à celle des feuilles assujetties an ûmbre de un franc vingt-cinq centimes. — Ils eonticsdront vingt'huit lignes à la page, et qualorse à seixe syllabes & la ligee.

10. Il sera anoué aux greffle.rs quarante eentiaseï pour chaque rôle d'expé^tion ou a'extmit.

11. Il sera alloué aux greffiers, pour la rcdactias du procès-verbal des opérations du jury spécial , cinq francs pour chaque affaire termioéc par décision du jury rendue exécutoire. — néanmoins celle allocation ne pourra jamais excéder quinie francs par jour, quel que soit le nombre des affaires: et. dans ce cas, ladite somme de quinxe francs sera repartie également entre chacune des alfaîrcs Icraunées le même jour.

12. L'état des dépens sera rédigé par le greffier. — Celle des parties qui requerra la taxe devra, dans les trois jours qui suivront la décision du jury, remettre au greffier toutes les pièces juslifleatives. — Le greffier paraphera chaque pièce admise en laie. avant de la remettre & la partie.

15. U sera alloué au greffier dix centimes pour chaque article de l'état des dépens, y compris le psraphe des pièces. .

14. L'ordonnance d'exécution du mag^istral directeur du jury indiquera la somme des dépens taxes et la proportion dans laquelle chaque partie deirs les supporter.

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