‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 916 sur 1118 · Voyexp. 1 177, no · texte numérisé non relu

Voyexp. 1 177, no

75. Pour les rentes et le.s haut stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées iont la valeur est déterminée par des mer^ ;uriales, et pour les donations entre-vifs et es transmissions par décès de biens dont les )aax sont également stipulés payables en piantHé fixe de grains et denrées dont la i^aieur est également déterminée par des nercuriales, la liquidation du droit proporionnel d'enregistrement sera fixité d'après 'évaluation du montant des rentes ou du )rix des baux résultant d'une année cornnune de la valeur des grains ou autres denées, selon les mercuriales du marché le >lu8 voisin. '^ On formera Tannée commune l'après les quatorze dernières années antéieures à cem de l'onverture du droit : on etranchera les dettx plus fortes et les deux »lus faibles ; l'année commune sera établie UT les dix années restantes.

77. Seront exemptes du droit proportionlel établi par Tarticle 36 de la loi du 28 avril 816, les lettres patentes de dispense d'âge >our mariage, délivrées aux personnes reonnues Indigentes. Dans ce cas, la formaité de l'enregistrement sera donnée gratis, " Seront également enregistrés graHt les ictes de reconnaissance d'enfans naturels ippartenant à des Individus notoirement ndlgens.-^Ii. 3 Juil. 1846 ; Oa». aa déc. 1846.

78. Demeurent assujettis au timbre et à 'enregistrement sur la mtmite, dans le délai le vingt jours, eonA)rmément aux lois exfs* antes,

|o Les actes des autorités administratives t des établissemens putrfles portant tranê> nlsslon de propriété, d'nsuti'ult et de jouift* anco ; les adjuaieatlons ou marchés de toute laturft, anx enchères, au rabais on sur sou** nission ;

2" Les caotkmnemens rétifs à cea actes.

79. La disposition de l'article 3? de la loi lu 12 décemore 1798 (22 frimaire an vu) qui utorise, pour les adjudications en séance •ublique seulement, la remise d'un extrait u recevenr de renreglstrement pour la déharge du secrétaire > lorsque les parties l'ont pas consigné les droits en ses mains, st étendue aux autres actes ci -dessus nonces*

80. Tons I«to actes, arrêtés et décisions les autorités adnnnistratives, non déeom^ liés dans l'article 78, sont exempts du Um- •re sur la minute, et de l'enregistrement, ant sur la minute que sur rexpéditlon»

Toutefois, aucune expÂHtioo ne pourra être lélivrée aux parties que sur papier timbré, > ce n'est à aes indivldos Indigens, et i la liargeé'ea faire mention dans T^xpédltloB*

81. L'exemption prononcée par l'article précédent est applicable aux actes des autorités administratives antérieurs A la publication de la présente. — II est fait remise des doubles droits et amendes encourus pour contraventions aux lois dn timbre et de Tenregistrement, ft raison d'actes dénommés dans ledit article et antérieurs à ladite pu^ blication.

82. Les seuls actes dont U devra être tenn répertoire sur papier timbré dans les préfectures, sous-préfectures et malries, et dont les préposés pourront demander communication, sont ceux dénommés dans l'article 78 de la présente loi.

MM éa tS juin ISS^ relative aux droiU d'eare^«U-ein«it

et de timbre.

Art. r'. Les baux à forme ou à loyer des biens meubles ou immeubles, les haux de pâturage et nourriture d'animaux, les baux à cheptel ou reconnaissances de bmtiaux, et les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque la durée sera limitée, ne seront désormais soumis qu'au droit de vingl centimes par cent francs, sur le prix eiumilé de toutes les années. — Le droit de caution* nement de ces baux sera de moitié de celui fixé par le présent article.

2. Les droits sur les 'échanges de biens Immeubles sont modérés ainsi qu'il suit ^^ A l'égard de tous échanges de biens im^ meubles, quelle que soit leur nature, le drott de deux ponr cent, Ûxé par l'article 69 4e la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an vti), est réduit A un pour cent; Il sera pen^u, comme par le passé, sur la valeur d'une des parts seulement, et celui d'un et demi potur cent fixé par l'article 54 de la loi du 28 avril 1816, n'uura lieu également que sur la vi** leur d'une des parts. -^ Dans tous les cas, le droit réglé par l'article ht de la même loi continuera d'être perçu sur le montant de hi soulte ou de la plus-value. -^ I*. 24 mai 1834, art. 16.

3. Le droit d'enregistrement fixé ^ar les articles 4 et < de l'artlde 69 de la loi dû 12 décembre lîM (22 frimaire an vu), pour les donations entre-vifs en ligne directe, à un franc vingtrdnq centimes pour cent francs sur les biens meubles, et à deux francs oin<^

Joante centimes sur les immeubles, est réduit, en ce qui concerne les donations por*« tant partage, foites par actes elitre-vifb, conformément aux articles 1076 et 1076 du Godt civil, par les père et mère ou autres aseen* dans, entre leurs enfans et descendans, au droit de vingt-cinq cenUmes par cent francs sur les biens meubles, et d'an fhinc par cent francs snr les immeubles, ainsi quHI est réglé pour les successIonB en ligne dlreetw» — Le droit d'un et deuil pour cent, ajouté au droit d'enregistrement par l'arflde &4 da la loi du 28 avril 1814, ne sera perçu pouf lesdttes donations que lorsque la traiiserlp*^ tion en sera requise au bureau des hypo« tbèques.

4. Les actes translatifs de prtipriélé, d'ubu* fruit ou de jouissance de Mens hnmetdiles situés, soit en pays étranger, soit dans iet colonies françaises où le drslt d'eMreglBtrs-

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