EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — ANNÉE
ou des édifices dont la cession leur parait nécessaire.
6. Le pian desdites propriétés particulières , indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propiiéiés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.
6. Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie. — Cet avertissement est
i)ublié à son de trompe ou de caisse dans a commune, et afflché tant à ia principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune. — Il est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans rarrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département.
7. Le maire certifie ces publications et af* fiches ; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre h cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer , les déclarations et réclamations qui Jui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.
8. A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'article 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture. — Celte commission , présidée par le souspréfet de l'arrondissement , sera composée de quatre membres du conseil général du département ou du conseil de Tarrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'uo des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux. — La commission ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq de ses membres au moins sont présens. — Dans le cas où le nombre des membres présens serait de six, et où 11 y aurait partage d'opinions, Ja voix du président sera prépondérante. — Les propriétaires qu'il s agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie ne la commission.
9. La commission reçoit , pendant huit jours, les observations des propriétaires. ^ Elle les appello toutes le^ fois qu'elle le juge convenable. Elle donne son avis. — Ses opérations doivent èire terminées dans le délai de dix jours; après quoi le procès - verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet. — Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à Un dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les trois jours , transmettre au préfet son procès-verbal et les documens recueillis.
10. Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué par les ingénieurs, le sous-préfet devra, dans la forme indiquée par l'article G, en donner immédiatement avis aux propriétaires que ces changemens pourront intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposés à ia sous-préfecture ; les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais , et fournir leurs observations écrites. — Dans les trois jours
suivans, le sous-prèfet transmettra toutes les pièces à la préfecture.
11. Sur le vu du procès-verbal et de» documens y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées , et Indique i époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre posaesêion. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaui ordonnés, ie préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure. — L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, ou statuer définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau i tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédens.
12. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 ne sont point applicables au cas où l'eiiproprialion serait demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal, noo plus qu'aux travaux d'ouverture ou de r^ dre?sement des chemins vicinaux. — Dans ce cas, le procès- verbal prescrit par Tarlicle 7 est transmis, avec l'avis du conseil municipal, par le maire au sous-préfet, qui redressera au préfet avec ses observations.
— Le préfet, en conseil de préfecture, sur le vu de ce procès-verbal, et sauf Tapprolwtion de l'administration supérieare, prononcera comme il est dit en l'article précédent.
TITRE m.
DE L*KXPR0PRUTI05 BT OB SBS BCITBS, QOAICT àVX rU- VILBGBS, HrrOTUKQCBS KT ACTBBfl OBOITS «ÊSLS.
13. Si des biens de mineurs, d'inlerdit5, d'absens, ou autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l'article ht ou dans les modifications admises |>ar radmlnlstratlon supérieure, aux termes de l'article 1 1 de la présente loi , les tuteurs, ceux qui ont été envoyés eu possession provisoire, et tous repré^ent;ms des incapables, peuvent, après autorisation du tril>iinai donnée sur simple requête , en la chambre do conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens.
— Le ti'ibunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. — Ces dispositions «ont applicables aui immeubles dotaux et aux majorats. — Les
{préfets pourront, dans le même <ras, aliéBer es biens des départcmcns, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des commuoes ou établissemens publics, s'ils y sont autoi'isés par détibération' du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée par le préfet eo conseil de préfecture. — Le mlmstre des 5nances peut consentir à l'aliénation des biens de l'État, ou de ceux <iul font partie de la dotiition de la Couronue, sur la propositioo de l'intendant de la liste civile. — A défiiit de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bàtimens dont la cession est reconnue nécessaire , soit a^ec ceu^t qui les représentent, le préfet transmet au procureur du Roi dans le ressort duqori les biens sont i^Hués la loi on l'ordooKmce
ENREGlSTHEIf£NT. — ANNÉES 1$32-I834.
OI iiu 11 ami 1831, portant IKalion du buiigtsl tics lecul- (m de rexcrctru 1832.
AiiT. 30. Le recoure contre les arrêtés du onseil de préfecture ne sera soumis qu'au roit du timbre. II pourra être transmis au ouvemement par lintermédiaire du préfet, ins frais.
33. Les droits d'enregistrement des dona- 0D8 entre-vifs, et des mutations par décès, >\i par succession , soit par testament ou itres actes de libéralité a cause de mort, ji auront lieu à compter de la promulgar>n de la présente loi, de biens meubles ou rinnenbles, en ligne collatérale et entre •rsonoes non parentes, seront perçus sen les quotités établies ci-après :
Efitre frères et sœurs , oncles et tantes , ;v€ux et nièces.
Pour les donations entre-vifs par contrat i mariage.
Bar X*^ mtutlrt 2 » p. 100
Sor IM immemêtt* :.. 4 KO p. 100
Pour les donations entre-vifs hors contrat mariage et les mutations par décès,
Sur les m^aW^i S » p. iOO
Sor les imnuubtes 6 50 p. 100
Entre grands-oncles et grand'tantes, petitsveux et petites-nièces, cousins germains. Pour les donations entre-vifs par contrat mariage,
Sur le» meuUUi 2 50 p. 100
Sur les /<»»><■« 6/<-i S • p. 100
Pour les donations enlro-vifs hors contrat mariage et les mutations par décès.
Sur Ici muttbUê % » p. 100
S*%t hm immembtt* 7 » p. 100
Rnlra parens, au delà do quatrième degré jusqo au douzième,
Pour les donations entre-vifs par contrat nnariage,
Sar \tA meubles 8 ■ p. 100
Sar les intmeuUkt 5 SO p. 100
Pour les donations entre-vifs par contrat mariage et les mutations par décès.
Sur !•• mtuMet B » p. tOO
Har le» immtaïkiet S » p. 100
Sntre personnes non parentes,
>our les donations entre- vifs par contrat
nnariage.
Sur les meublet k • p. 100
Sur \e» inimeuMet C » p. 100
^our les donations entre- vifs hors contrat mariage et les mutations par décès,
Snr iMJMMvMtfi 6 » p. 100
Sar \*» immt^mkkê 0 » p. 100
\%. Les ordonnances portant nomination . avocats à la coar de cassation, notaires, »ués,grefller8, huissiere, agens de change, irtiers et commissaires-priseurs , seront uJeUies, k compter du jour de la promulion de la présente loi, à un droit d'enretrement de dix pour cent sur le montant c-aatlonAement attaché à la fonction ou emploi. — Ce droit sera perçu sur la mière expédition de rordoanance, dans
le mois de sa délivrance, sous peine d'un double droit. Les nouve4iu\ titulaires ne pourront être admis au serment qu'en produisant ladite expédition revêtue de la formalité de l'enregistrement. En cas de délivrance d'une seconde ou de subséquentes expéditions, la relation de l'enregistrement y sera mentionnée sans frais par le rcceveiH* du bureau où la formalité aura été donnée et les droits acquittés.— Le^ expéditions des ordonnances de nomination , destinées aux parties, sont assujetties au timbre.
&01du Kmai 183(, portant fixation da budget des recettes do retercicc 1835.
Art. II. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et les inventaires, dressés après faillite dans les cas prévus par les articles 449, 4âO et 486 du Code de commerce, ne seront assujettis chacun qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de deux francs, quel que soit le nombre des vacations.
12. Les ventes de meubles et marchandises, qui seront faites conformément à Tarticle 492 du Code de commerce, ne seront assujetties qu'au droit proportionnel de cinquante centimes par cent francs.
13. Les procès-verbaux d'affirmation de créances, faits en exécution de Tarticle 507 du Code de commerce, ne seront assujettis qu'à un seul droit fixe de trois francs, quel que soit le nombre des déclarations aflirmatives.
14. Les concordats ou atermoiemens, consentis conformément aux articles 519 et sutvans du («ode de commerce, ne seront assujettis qu'au droit fixe de trois francs, qiicllc que soit ia somme que. le failli s'oblige de payer.
15. Les quittances de répartition données par les créanciers aux syndics ou au caissier de la faillite, en exécution de l'article 561 du Code de commerce, ne seront sujettes qu'au droit fixe de deux francs, quel que soit le nombre d'émargemens sur chaque état de répartition.
16. La disposition de l'article 2 de la loi du 16 juin 1824 qui réduit à un franc fixe le droit d'enregistrement des échanges dans lesquels l'une des parties reçoit des hiens qui lui sont contigus, est et demeure abrogée. — Ces échanges jouiront toutefois de la modération de droit introduite pour les échanges en général dans la seconde disposition du même article.
17. Les dispositions des articles II, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus seront exécutées seulement à compter du I*' janvier 1835.
23. A compter du jour de la publication de la présente loi, les actes de protêt faits
Sar les notaires devront être enregistrés ans le même délai, et seront assujettis aa même droit d'enregistrement que ceux faits par les huissiers. — Auean notaire ou huissier ne pourra protester un effet négociable ou de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit, ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une amende de vingt francs pour chamie contravention ; il sera tenu, en outre, d a-
1246 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.— ANNtB i84t.
latives aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à rusufruitier et à ses créanciers.
23. L'administration notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l'article 21, les sommes qu'elle offre pour indemnités. — Ces offres sont, en outre, affichées et publiées conformément à l'article 6 de la présente loi.