Dans la quinzaine suivante, les pro
Sriétaires et autres intéressés sont tenus de éclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offk'es qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions.
26. Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapables, peuvent valablement accepter les offres énoncées en l'article 23, s ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l'article 13.
26. Le ministre des finances, les préfets, maires ou administrateurs, peuvent accepter les offres d'indemnité pour expropriation des biens appartenant à l'État, à la Couronne, aux deoartemens, communes ou établissemens publics, dans les formes et avec les autorisations prescrites par l'article 13.
27. Le délai de quinzaine, fixé par l'article 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les articles 25 et 26.
28. Si les offres de l'administration ne sont as acceptées dans les délais prescrits par es articles 24 et 27, l'administration citera devant le Jury, qui sera convoqué à cet effet, les propriétaires et tous les autres intéressés qui auront été désignés, ou qui seront intervenus, pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra l'énonclation des offres qui auront été refusées.