CHAPITRE IL
Dtt Jurj spécial ehtrgé do régler le» indemnitci.
29. Dans sa session annuelle, le conseil général du département désigne, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, trente-six personnes au moins, et soixante et douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement, parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemntles dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique. — Le nombre des jurés désignés pour le département de la Seine sera de 600.
30. Toutes les fois qu'il y a lien de recourir à un jury spécial, la première chambre de la cour royale , dans les départemens qui sont le siège d'une cour royale, et, dans les autres départemens, la première chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire, choisit en laTchambre du conseil, sur la liste dressée en vertu de l'article précédent pour l'arrondissement dans lequel ont Heu les expro-
priatlons, selse personnes qui funneroBt te jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de l'indemnité, et, en outre, quatre jurés supplémentaires ; pendant les vacances, ce choix est déféré à la chambre de la cour ou du tribunal chargée du service des vacations. En cas d'abstention ou de récusation des membres du tribunal, le choix du jury est déféré à la cour royale. — Ne peuvent être choisis, — 1* Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bàtimens désignés en l'aiTCté du préfet pris en vertu de l'article 1 1 , et qui restent à acquérir ; — 2* Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles ; — 3* Tous autres intéressés désignés ou intervenans eo vertu des articles 21 et 22. — Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré.
31. La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous-préfet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jor>> convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés.
32. Tout juré qui, sans motifs légitimes, manaue à l'une des séances ou ràuse de prenore part à la délibération, encourt une amende de 100 fr. au moins et de 300 fr. au plus. — L'amende est prononcée par le magistrat directeur du jury. — Il statue eo dernier ressort sur l'opposition qui serait formée par le juré condamné. — Il prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraieat été connues que postérieurement i la dérignation faite eu vertu de l'aftide 30.
33. Ceux des jurés qui se trouvent nyés de la liste par suite des empèchemens, exclusions ou incompatibilités prévus à l'article précédent , sont Inmiédiatement rem-
fdaces par les jurés supplémentaires, qne e magistrat directeur du jury appelte dans l'ordre de leur inscription. — Ln cas dlosuffisance, le nuigistrat directeur do jury choisit, sur la liste dressée en vertn de l'article 29 , les personnes nécessaires pour compléter le nombre des seize jurés.
34. Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greflier ou commis-greffier du'tribunal, qui appelle successivement les causes sur iesqueUes le jury doit statuer, et tient procès-verbal des opérations. — Lors de Tappel, Tadministritlon a le droit d'exercer deux récnsalioos péremptoires ; la partie adverse a le mêine droit. — Dans le C4is où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s'entendent pour l'exercice du droit de récusatîoD, sinon le sort désigne ceux qui doivent eo user. — Si le droit de récusation n'est prâit exercé, ou s'il ne l'est que partiellenieiit, le magistrat directeur du jury procède i la réduction des jurés au nonîîbre de douae, eo retranchant les derniers noms inscrits sor la liste.