‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 920 sur 1118 · EXPROPRIATION POUR CAUSE D*UTILITË PUBLIQUE. — ANNÉE · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION POUR CAUSE D*UTILITË PUBLIQUE. — ANNÉE

sera condamné aux dépens, quelle que soit restlmatlon ultérieure du jury, s'il a omis de se conformer aux dispositions de l'article 24.

4 1 . La décision du Jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par Je président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l'administration en possession de la propriété, à la cbarsic par elle de se conformer aux dispositions des articles 53, 54 et suiYans. — Ce magistrat taxe les dépens, dont le tarif est déterminé par un règlement d'administration publique. — La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l'offre de l'administration ; les frais des actes antérieurs demeurent, dansions les cas, à la charge de radministration.

42. La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation du premier paragraphe de l'article 30, de Tarticie 31, des deuxième et quatrième paragraphes de Tarticle 34, et des articles 35, 30, 37, 38, 39 et 40. — Le délai sera de quinze jour» pour ce recours, qui sera d'ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit en Tarticle 20; il courra à partir du jour de la dérision.

43. Lorsqu'une dérision du jury aura été cassée, ratfalre sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement. — Néanmoins la cour de cassation

Pourra, suivant les circonstances, renvoyer appréciation de l'indemnité à un jury choisi dans un des arrondissemens voisins, quand même il appartiendrait à un autre département — Il sera procédé, à cet effet, conformément à l'article 30.

44. Le iury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. 11 ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée.

45. Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en Tarticle 29, sont continuées, jusqu'à conclusion définitive, par le même jury.

40. Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du tribunal civil de Tarrondissement.

47. Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le cousell général pour l'année suivante.

35. Le jory spécial n'est constitué que lorsque les douxe jurés sont présens. — Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au moins.

30. Lorsque le jury est constitué , chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité.

37. Le magistrat directeur met sous les yeux du jury, — 1* Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 23 et 24 ; ^ 2« Les plans parcellaires et les titres ou antres documens produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes. — Les parties ou leurs fondés de

f)ouvoir peuvent présenter sommairement eiirs observations. — Le jury pourra entendre toutes les personnes quMl croira pouvoir l'éclairer. — 11 pourra également se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres. — La discussion est publique, elle peut être continuée à une autre séance.

38. La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. — Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux, qu'ils désitnient a l'instant même. — La décision du jury fixe le montant de rindemnité; elle est prise à la majorité des voix. — En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante.

39. Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres dlfférens, comme proprié^ taires, fermiers, locataires, usagers et autres Intérnsés dont il est parlé à l'article 21. ^ Dans le cas d'usufruit, une seule Indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'Immeuble; le nu -propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de l'exercer sur la chose. — L'usufruitier sera tenu de «lonner caution ; les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans en seront seuls dispensés. — Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou snr la qualité des réciamans, et toutes les fois .qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, snr lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. — L indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée.

40. SI l'indemnité réglée par le jury ne ^lépasae pas l'offre de l'administration, les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens. — Si l'Indemnité est égale à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux dépens. — SI l'indemnité est à la fols supérieure à Toffre de radministration, et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés par les parties et radministration, dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury. — Tout Indenrmltaire qui ne se trouvera pas dans le cas des artlctoa 26 et 26

Page 1