‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 93 sur 1118 · L. 90 juin 1838, act · texte numérisé non relu

L. 90 juin 1838, act

511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou ravanoemoit d'hoirie, et les. autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les

OOnduâonsdu procureur du &CM. — G. 407»., 1096, 1387»., 1898. — ^Plr. 83,886.

5fl2. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la main-leyée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le Jugement de main-levée. — G. 4 8 9, 4 92, 4 94 1. , 6 1 s. —

Ar. 891 :, 896.

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