L. 90 juin 1838, act
511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou ravanoemoit d'hoirie, et les. autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les
OOnduâonsdu procureur du &CM. — G. 407»., 1096, 1387»., 1898. — ^Plr. 83,886.
5fl2. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la main-leyée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le Jugement de main-levée. — G. 4 8 9, 4 92, 4 94 1. , 6 1 s. —
Ar. 891 :, 896.