CHAPITRE III
Det règle* à rairre poar U fixation des indeamités.
Utres
. Le jury est juge de la sincérité des I et de 1 effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité. 49. Dans le cas où l'administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une Indemnité, le iury, sans s'arrêter à la contestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe Tlndemnlté comme si
1248 EXPROPRIATION POUR CAU9E DTTJLlTfi PUBUQUK. — ANN£K 1841.
elle était due, et le magistrat directeor du jury en ordonne la consipnalion, pour, ladite indemnité, rester déposée jusqu'à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé.
60. Les bàtimens dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les pro-
Îiriélaires le requièrent par une déclaration ormelle adressée au magistrat directeur du Jury, dans les délais énoncés aux articles 24 et 27. — 11 en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est Inférieure à dix ares.
51. Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité.
â2. Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une Indeainité plus élevée.
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53. Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayant-droit. — S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation. — S'il s agit de travaux exécutés par l'État ou les départemens, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal an montant de l'Indemnité réglée par le jury : ce mandat, délivré par l'ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s'y trouvera désignée.— Si les ayant-droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession aura lieu après consignation en espèces.
54. Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fols qu'il existera âta Inscriptions snr rimmeuble exproprié ou d'autres obstacles an versement des deniers entre les mains des ayant-droit; dans ce cas , Il suffira que les sommes dues par l'administration soient consignées, pour être ultérieurement distribuées ou remises, selon les règles du droit commun.
55. Si, dans les six mois du jugement d'exropriation, l'administration ne poursuit pas a fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation. — Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la aéeision do jury, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai.
•HTRE VI.
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