Les conti'ibutions de la portion d
ËTABLISftOieNS ECCLÉSI ASTIQUES. — ANNÉE ISU.
H«s des héritiers, en présence du tréso- ' de la fabrique, soit à la requête du tréier de la fîibrique, en y appelant les itiers.
8. Il sera nrocédé, par le Juge de paix, en sence des nérltiers et du trésorier, au revoient du précèdent inventaire, contenant it de la partie du mobilier et des ustens dépendante de la cure, ainsi que des *8 et papiers la concernant.
9. Expédition de l'acte de récolemeni 1 délivrée au trésorier parle juge de paix, c la remise des titres et papiers dépens de la cure.
0. 11 sera aussi fait, à chaque mutation de laire, par le trésorier de la fabrique, un tlement de Tinventaire des titres et de t les instrnmens aratoires, de tous les nsiles ou meubles d'attache, soH pour bitatlon , soit pour l'exploitation des
I. Le trésorier de la fabrique poursuivra liéritiers, pour qu'ils mettent les biens de ure dans l'état de réparations où ils doiles rendre. — Les cun^ ne sont tenus, rard du presbytère, qu'aux réparations tives, les autres étant à la charge de la mune.
'. Dans le cas où le trésorier aurait néi d'exercer ses poursuites à Tépoque où ouvean titulaire entrera en possession, i-ci sera tenu d'agir lui-même contre éritiers, ou de faire une sommation nu •rier de la fabrique de remplir à cet égard ibligatlons. Cette sommation devra être •ncée par le titulaire au procureur du Hoi, que celui-ci contraigne le trésorier de brique d'agir, ou que lui-même il fasse ce les poursuites, aux risques et périls résorier, et subsidiairement aux risques [Miroiaaiens.
. Les archevêques et évêques s'In formedans le cours de leurs visites, nonnienl de l'état de l'église et du presbymais encore de celui des biens de la afin de rendre, au besoin, des ordon- 68 à l'effet de poursuivre, soit le précétitulaire, soit le nouveau. Une expédide l'ordonnance restera aux mains du rier pour l'exécuter; et une autre iitlon sera adressée au procureur du i reffei de contraindre, en cas de besoin, sorier par les moyens ci-dessus.
Dans tous les cas de vacance d'une les revenus de l'année courante apmdront à l'ancien titulaire ou à ses ers. Jusqu'au Jour de l'ouverture de la ice, et au nouveau titulaire, depuis le le sa nomination. — Les revenus qui it eu cours du Jour de l'ouverture de la ice, jusqu'au Jour de la nomination, l mis en réserve dans la caisse à trois pour subvenir aux grosses réparations jrviendront dans les bâtlmens appart à la dotation, conformément à l'ar-
Le produit des revenus pendant l'an-
te la vacance sera constaté par les
tes que rendront, le trésorier pour le
de la vacance, et le nouveau titulaire
le reste de l'année : ces comptes por-
teront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession s'il y a lieu.
36. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus dans.les cas indiqués aux articles précédens, seront décidées par le conseil de préfecture.
21. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police. Il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire, conformément au décret du 17 novembre 1811. -^ Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est en tout ou en partie payé par le trésor royal.
28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant sera éloigné «le la paroisse, le trésorier de la fabrique reroplhra, à T^rd des biens, les fonctions «|ul sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 13 cl-dessns.
BBS MB1VS DM «BMB8 ftPIfCOPALBS.
20. Les archevêques et évêques auront l'administration des biens de leur mense, ninsl qu'il est expliqué aux articles 6 et sulvans ne notre présent décret.
30. Les papiers, titres, doeumens concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évéché.
31. Il sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers ; et il sera formé un registre-sommier, conformément à l'article 56 du règlement des fabriques.
32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évêque sur le rej^istre-sommler, et au pied duquel sera le récépissé du 'secrétaire. — Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l'archevêque ou l'évêque mettra la décharge en marge du récépissé.
33. Le droit de régale continuera d'être exercé dans le Royaume, ainsi qu'il l'a été de tout temps par lès souverains nos prédéce.sseurs.
34. Au décès de chaque archevêque ou évêque. Il sera nommé, par notre ministre <les cultes, un commissaire pour l'adminis- I ration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.
35. Ce conmiissaire prêtera, devant le tribunal de première instance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.
36. H tiendra deux registres , dont l'un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense ; dans l'autre, il inscrira de suite, et h leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal.
37. Le Juge de paix du lieu de la résidence (l'un archevêque ou évêque fera d'ofllce, aussitôt qu'il aura connaissance de son dé-