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EXTRADITION. — ANNÉES I878-18M

• favoriser naturellement leur commerce en donnant dans leurs ports toute assistance nécessaire à letirs bâtimens respectirs, sont convenus que les consuls et vice-consuls pourront Taire arrêter les matelots faisant partie des équipages des bâtimens de leurs nations respectives, qui auront déserté desdits bâtimens , pour les renvoyer et faire transporter hors du pays.

TBAITA entre la France cl les Était d« la conCédération Helvétique* «igné le 18 jaillel IBM, public le SI décembre •ai Tant

Art. 6. Si des Français ou des Suisses déclarés coupables, dans leurs pays respectifs, des crimes suivans, savoir : crimes contre la sûreté de l'État, assassinat, empoisonnement, incendie, faux en écriture publique et en écriture de commerce, fabrication de fausse monnaie, vol avec violence, cflTraction, vol de grand chemin, banqueroute frauduleuse , ou qui seraient poursuivis comme tels en vertu de mandats d'arrêt décernés par Tautorité légale, venaient à se réfugier, les Franq^iis en Suisse et les Suisses en France, leur extradition sera aecordée à la

{première réquisition ; il en sera de même à 'ésard des fonctionnaires ou dépositaires puDlics poursuivis pour soustraction de fonds appartenant à l'État. Chacun des deux pays supportera jusqu'aux frontières de son territoire les frais d'extradition et de transport. — Les choses volées dans l'un des deux pays et déposées dans l'autre seront fidèlement restituées.

6. Dans toutes les procédures criminelles ayant pour objet les crimes spécifiés à Tartiele ci-dessus, dont l'Instruction se fera, soit devant le tribunal français, soft devant ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître en personne en France, et les témoins français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter devant le tribunal qui les anra appelés, sous les peines déterminées par les lois respectives des deux nations.

OOWmiTIOM d'niraditien entre la France M la B)el|ique, eonclne le tl novembre 18S(, publiée le IS décembre Mivanl.

Akt. 1*'. Les gouvememens français et belge s'engagent par la présente convention h se livrer réciproquement, k l'exception de leurs nationaux, les Individus réfugiés de Belgique en France ou de France en BeU'ique, et mis en accusation ou condamnés, pour l'un des crimes ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis, savoir : — 1« Assassinat, empoisonnement, parricide, Infisntlclde, meurtre, viol ; — 2'* Incendie ; — 3* Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banaue et effets publics, mais non compris les faux oertiflcats, faux passe-ports et autres faux qui. d'après le Code pénal, ne sont point ponls de peines afilictives et infamantes ; — 4* Fabrieatlon et émission de fausse monnaie ; — 5» Faux témoignage ; — 0* Vol, lorsqu'il a été accompagne de circonstances qui lut Im-

priment le caractère de frime ; — 7* Senstractions commises par les dépositaires pablics, mais seulement dans le cas où «les sont punies de pehies alTlictives et mhmantes ; — 8* Banqueroute frandnlense.

2. Chacun des deux gouvememens te réserve cependant le droit de ne pas consentir l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent — Il sera aonné connaissance an gouvernement qui réclame l'extradition des motife du refus.

OOWmmOH entre la France et la Sardaigae, pov Tntradition réciproque dec maUailesr», eonrlue le tl au 1838 et publiée le- 18 décembre MÙfmil.

Art. 1*'. Lorsque des Français on des sujets Sardes, mis en accusation on condamnés, dans leur pays respectif, pour l'un des crimes énumérés oans I article suivant, seront trouvés, les Franttals dans les Etats de Sa MajCHté le roi de Sardaiinie, et les st^ets Sardes dans le Royaume de France, ils seroot réciproquement livrés aux autorités respec* tives de leur pays, sur la demande qne 1*00 des deux gouvememens en adressera à l'iotre par voie diplomatique.

2. {Les crimes énumérés dans est artklf sont In mêmes que ceux énumérés dant Varticle f delà convention avec la BelgiquCf rapportée ci-dessus).

enlru la Vnmté et la pour rettraditîan réciproque d« wtm\ IS février et pnbfice le 18 mart 184S.

Art. I". 11 est convenu que les Haotei Parties contractantes, sur les réquisilisn faites, en leur nom, par llntennédiaire de leurs agcns diplomatiques respectib, seront tenues de livrer en Justice les individus qui, accusés des crimes de meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le Code pend français d'assassinat, de parricide , d'infanticide et d'empoisonnement), on de tentative de meurtre, ou de faux, ou de banqueroute frauduleuse, commis dans la jaridiction de la partie requérante, cherefaeront an asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu qne daai le cas où l'existence du crime sera constatée, de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé scra'reacontré justifieraient sa détention et sa mise en Jugement, si le crime y avait été conmii».

eaMianVlOM eulre la FraMo cl 1c éaéké de IxquM

pour l'extradition réciproque dct «aaHkiteurii, tenrhi W tO novembre 1818, pabKée,le tf janvier I8H.

Art. T'. s. m. le Roi des Français et S. A. R. le duc de Lucques s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquemcflU à l'exception de lenra nationaux, les ImBridus réfugiés du duché de Luc4Tues en France et de France dans le duché de Lucques, et poureuivis ou condamnés comme auteurs oo j complices de l'un des crimes éoomércs ri- { après par les tribunaux de celui des dcoi i pays où le crime aura été commis. Cène extradition aura lieu sur la demande qet l'un des deux gouvememens adressers A l'autre par vole diplomattaoe.

ÉTABLISSEMENS EGCLÊ8IAST1QCES. — ANNÉE 181 S.

bl. Les maisonfl et biens ruraux, apparte- Dl aux chapitres, ne pourront être loués affermés nue par adjudication aux ench^ > snr un cahier des charges, approuvé par libération du chapitre, à moins que le chare n'ait, à ta pluralité des quatre cinquièmes » chanoines existans, autorisé le trésorier raller de gré à are, aux eondiUons exprimes dans sa délibération. Une semblable lorisation sera nécessaire pour les baux cédant neuf ans, qui devront toujours être jugpâ avec le» formalités prescrites par rticlc 0 ci-dessus.

)8. Les dépenses des réparations seront ijours faites sur les revenus de la mense )itulaire ; et s'il arrivait des cas extraorlaires qui exigeassent k la fols plus de >itié d'une année du revenu common, les ipltres pourront être par nous autorisés, la fonne accoutumée, à faire nn emprunt nboursable sur les revenus aux termes iqués, sinon à vendre la quantité nécesre de biens, à la charge de former, avec I réserves sur les revenus des années suiites, un capital suffisant pour remplacer, t en fonds de terre, soit autrement, le rein aliéné.

'9. M sera rendu par le trésorier, chaque lée, au mois de Janvier, devant des comisalres nommés à cet elfel par le chapi- , un compte de recette et dépense. — Ce npte sera dressé conformément aux artii 82, 83 et 84 du règlement des fabriques, n sera adressé une copie au ministre des les.

0. Les chapitres pourront fixer le nomet les époques des répartitions de la

nse, et suppléer par leurs délibérations ^ cas non prévus par le présent décret, in'u qu'ils n'excèdent pas les droits déidans de la qualité du titulaire.

1 . Dans tons les cas énoncés au présent ?, les délibérations du chapitre devront î approuvées par l'évéque; etTévéquene eant pas à propos de les approuver, si le pitre insiste, Il en sera référé à notre iljitre des cultes, qui prononcera.

DBS BII.XS DKS SBMimiKBt.

3. 11 sera formé, pour l'administration des is du séminaire de chaque diocèse, un eau composé de l'un des vicaires géné- X, qui présidera en l'absence de l'évé- ; du directeur et de l'économe du seraie, et d'un quatrième membre remplist les fonctions de trésorier, qui sera nmé par le ministre des cultes, sur l'avis l'évéque et du préfet. — Il n'y aura aue rétribution attachée anx fonctions du orier.

3. Le secrétaire de l'archevédié on évômra en même temps secrétaire de ce eau.

1. 1^ bureau d'administration du sémi- *p principal aura en même temps l'admiration des autres écoles ecciésiastiques du èse.

S. H y aura ansal, pour le dépôt dee ti- , papiers et renselgaernens, des comptes,

des registres, dea aommfers, dm isvmtaWres, conformément à l'article 64 da ré$^ ment des fabriques^ une caisse oo armoire à trois clefs, qui seront entra les mains des trois membres du bureau,

6(t. Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires dlics clefs, et approuvé par l'ar* chevéque ou évêque : l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.

67. Tent notaire devant lequel U aura été passé un acte contenant donation entrer vifs ou disposition testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école seeondalrt ecclésiastique, sera tenu d'en Instruire l'évé* que, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, k notre ministre des cuites, afin que, sll y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme aecontumée, — >- Ces dons et legs ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc.

68. Les remboursenens et les placemens des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires, saront faits conformément aux décrets et décisions ct-dessus dtés.

69. Les maisons et biens ruraux des s^ minaires et des écoles secondaires eoeléslasliques, ne pourront être loués ou affermes que par adjudication aux enchères, à moins que rarcbevéque ou évêque ei les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gr^ à gré, au^ conditions dont le projet signé d'eux sera remis on trésorier et ensuite dé* posé dans la caisse à trois defi, et en sert fait mention dans l'acte. *- Pour les Immu excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'artide 0 cMessns devront être rem» plies.

70. Nul procès ne pourra être inteité, soit en demanaant, soit en défendant, sans raiH> torisation du conseil de préfecture , sur 11 proposition de l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau d'administration.

71. L'économe sera chargé de toutes les dépenses ; celles qui seraient extraordinaires ou imprévue«i devront être autorisées par l'archevêque ou évêque, après ayoir pris l'avis du bureau : cette autorisation sera annexée au compte.

79. Il sera toujoura pourvu anx besoins dn séminaire principal, oe préférence aux antres écoles eceiésiastiques, à mokis qu'il n'y ait, soit par rinstitution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.

73. Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit deremboursemens, soit des secours du gouvem«ment, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur orighie, seront, à raison de leur de&tinaiion p«<4r uj» service public, versés dons une aàsm i\ trois ckfs, établie dans un lieu sàr au sémineire t une de ces clefs sera entre les mains de l'évéque ou de son vicaire général, l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier.

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