‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 925 sur 1118 · c vei^seoientf^ra fait le pneo^ej^Jour · texte numérisé non relu

c vei^seoientf^ra fait le pneo^ej^Jour

d'exlradilion entre U Franee et U Pnusef conclue le Si juin el publiée le 30 Mût 1845.

Art. r*^. Les gouvernemens français et prussien s'engagent, par ]a présente conyention, à se IWrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France en Prusse et de Prusse en France, et poursuivis ou condamnés, ])ar les tribunaux compétens, comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ciaprès (art. 2). Cette extradition aura lieu sur la demande aue l'un des deux gouvememens adressera à Vautre par vole diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels Textradition devra être réciproquement accordée sont: — 1" Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence ; — 2" Incendie ; — 3** Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des blUets de banque et effets publics, si les circonstance^ du fait impute sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine alllictive et infamante; ~ 4<' Fabrication ou émission de fausse monnaie, y compris la fabrication, émission ou altération de papier-monnaie ; — 5** Faux témoignage, suDornation de témoins ; — 6** Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pa^s ; — 7" Soustractions commises par les dépositaires publics, dans le cas où, suivant la législation de la France, elles seraient punies de peines ainictives et Infamantes ; ~ 8** Banqueroute frauduleuse.

d'extra4lition entre la France et le granddnchè de Mecklenbourg-Schwérin, conclue le 16 janvier el publiée le S avril 1847.

Art. 1*'. Les gouvernemens Français el de Mecklenbourg-Schwérin s'engagent par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses citoyens et habltans, les individus réfutés du grand-duché de Meclilenbourg-Schwerin' en France, ou de France dans le grand-duché de Mecklenbourg-Schwérin et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétens

Cour l'un des crimes ci-après énumérés. ~ 'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvememens adressera à l'autre par voie dlplomatiqne.

2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : ~ l*» Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consoDuné ou tenté avec violence ; — 2* Incendie ; — 3^ Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes ; — 4" Fabrication et

n*» 2, 3. 4, 5. 6. 7 et 8 de Particie 2 de la conveotioD entre la France et le duché de Lucquet, du 10 no- Tenibre 1843 (p. 1S50).

émission de fausse monnaie ; — 5* Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent ; — 6* Faux témoignage, dans les cas où il entraîne peine alllictive et infamante ; — 7« Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qni lui impriment le caractère de crime devant la législation des deux pavs ; — 8* Sonslractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines aflllctives et infamantes ; — 9* Banqueroute frauduleuse.

OOHVBMTIOIV d'ei tradition emicloe entre la le graod-dnché d'Oldenbourg le • nara el 6 mai 1847.

le

Art. I*'. Les gouvememens Français et Oldenbourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses citoyens et habitans, les Individus réfugiés d'Oldenbonrg en France, ou de France dans le grand-duché d'Oldenbourg, et poursuivis ou condamné par les tribunaux comj^étens pour l'un des crimes ci-après énumérés. — L'exlraditioo aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernemens adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. — {Les crimet énuméris dans cet artieU sont les mêmes que ceux énumérés dans Varticle 2 de la convention avec le duché de Mêcklenbourg-Schtoérin , du 26 janvier 1847).

Supp. Manufacture.

DAORST du SO déc. 1809, conœmaat le*

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