‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 926 sur 1118 · CHAPITRE nUOflER · texte numérisé non relu

CHAPITRE nUOflER

D« r administration des Eabriqoea.

Art. I*'. Les fabriques, dont l'artick 7$ de la loi du 18 germinal an x a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à fcntretien et à la conservation des temples; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et réglemens, les sommes supplémentaires fournies parles communes, et ^énéraiement tous les fonds qui sont affectés à l'exerdce du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les égHses auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

2. Chaque fabrique sera composée d'm conseil et d'un bureau de mai^nilliers.

SBCnON

Du COMCtU

§ l". — De la conpositioa dn coMcii.

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