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Dans les paroisses où la popnlatkm

de cinq mille ftmcs ou au-dessus, le cooseii

(1) Toyer Déeret du 12 aoât 1S07 (p. 1239'; lai du 2 janv. 1817 et Ord. 2 avr. ISI7 (p. tSS8 a.! ; Ui du25mailK35rp 1240>.

sera composé de neuf conseillers de fabrique ; dans toutes les autres paroisses, il devra 1 être de cinq : ils seront pris parmi les notables ; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

4. De plus, seront de droit membres du conseil : — 1" Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires ; ~ 2* Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, a défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

6. Dans les villes où il y aura phisieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

G. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres'de droit, cina des conseillers seront, f)our la première lois, à la nomination de 'évéque, et quatre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évéque en nommera trois, et le préfet deux. Us entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

7. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ;ms révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deun autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortans seront élus par les membres restans. — Lorsque le remplacement ne sera pas fait h l'époque fixée, l'évé- <|ue ordonnera qu'il y soit procédé dans le liélai d'un mois; passé lequel délai. Il y nommera lui-même, et pour celte fois seulement. — Les membres sortans pourront être réélus.

9. Le c<MiselI nommera au scrutin son secrétaire et son président : ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante. — Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présehs à l'assemblée ; et tous les membres présens signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

§ n. — Des séances du conseil.

10. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre

et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère. — L'avertissement de chacune de ses séances sera fmblié, le dimanche précédent, au prône de a grand'messe. — Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinalrement, sur l'autorisation de l'évéque ou du préfet, lorsque l'urgence des alTaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.— Ord. 12 janv. 1825.

§ m. — Des foncUoai do conseil.

1 1 . Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme margullliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguillier, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

12. Seront soumis à la délibération du conseil : — 1" Le budget de la fabrique; — 2" Le compte annuel de son trésorier; — 3" L'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations, et le rem-

fdoi des capitaux remboursés; — 4* Toutes es dépenses extraordinaires au-delà de cin- 3uante francs, dans les paroisses au-dessous e mille Ames, et de cent francs, dans les paroisses d'une plus grande population ; — 5" Les procès à entreprendre ou k soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

Da bureau des marguillier*.

§ 1er. |>e la composition du bureau dos mar^iiilliers.

13. Le bureau des margullliers se composera; — 1* Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit ; — 2« De trois membres du conseil de fabrique. — Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

14. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parens ou allies, ju.sques et compris le degré d'oncle et de neveu.

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