Les charges de la fabrique sont
— 1* De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les omemens, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, Tencens, le paiement des vicaires, des sarristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au Service de réglise, selon la convenance et les besoins des lieux ;— 2* De payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités ; — 3** De pourvoir à la <Iécoratlon et aux dépenses relatives à l'emt)ellissement intérieur de l'église ; — 4« De veiller à Tentretien des églises , presbytères et cimetières ; et. en cas d'insuAlsance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § m.
S n.— De rétaMwMaienl cC du jpaietnciit dea vicatre«.
38. Le nombre des prêtres et des vicaires habitués à chaque église sera fixé par révoque, après que les margullliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.
39. Si, dans le cas de la nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évéque, la fabrique n'est pas en état oe payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet ; et il sera procédé ainsi qu'il est ex-
Sliqué à l'article 49, concernant les autres épenses de la célébration du cuite, pour le^uelles les communes suppléent à l'insumsance des revenus des fabriques.
40. Le traitement des vicaires sera de cinq cents francs au plus et de trois cents francs au moins.
S m. — Def rëpartUoBt.
41. Les margullliers et spécialement le trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptcment faites. Ils auront soin de visiter les bàtimens aTec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne.
— Ils pourvoiront sur-le-champ , et par économie, aux réparations locatives ou auties qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.
42. Loreuue les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil , qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de cent francs, flâna les communes au-dessous de mille Amea ; et de deux cents francs, dans celles d'une plus grande population. — Néanmoins, ledit eonseil ne pourra, même sur le
revenu libre de la fabrique , (ordonner les réparations qui excéderaient la quotité cidessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumissions, après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.
43. Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suflisans pour les réparations, le bureau en fera son rap-
Eort au conseil, et celui-ci prendra une défiération tendjiut à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre lYdu présent règlement : celte délibération sera envoyée par le président au préfet.