Lors de la prise de possession de cha
Î|ue curé ou desservant, il sera dressé, aux rais de la commune , et à la diligence du maire , un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations surve- I nues par sa faute. Le curé ou desservant I sortant, ou ses héritiers ou ayant-cause, se- I ront tenus desdites réparations locatives et dégradations.
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Du bodçct de la fabrique.
4&. U sera présenté chaque année au bureau , par le curé ou de-sservant , un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornemens , meubles et ustensiles d'église. — Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dé^ penses intérieurest dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.
46. Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant : — 1" Les frais ordinaires de la célébration du culte ; ^ 2* Les frais de réparation des ornemens, meubles et ustensiles d'église; — 3° Les gages des olliciers et serviteurs de l'église ; — 4<> Les frais de réparations locatives. — La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée , servira au traitement des vicaires légitimement établis; et l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.
47. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique, dans la séance du mois d'avril de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébrati(»n du culte, à l'évéque diocésain» pour avoir sur le tout son approbation.
48. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.
49. Si les revenus sont insufllsans pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gagea des
officiera et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bàtlmens, ou pour Toumir à la subsistance de ceux des ministres que l'état ne salarie pas, le budget contiendra raper<;u des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV.