‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 94 sur 1118 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

DU COH8BIL lUf^lCLLME.

513. n peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'em* pnmter, de recevoir un capital mobilier et d'ep donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistaace d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal(a). — G. 499, soi, &02, 204&, 2124, 2126. —

514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction ^ leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités. —

c. 490 •.,513. — Pr. 891».

515. Aucun jugement, en matière, d'interdiction, ou de nomination de oooseO, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appH, que sur les conclusions du ministère pubUc (b), — G. 489, 499, si 2 f.

— Ar. 83, 891b.

ifi\tiaaadm itepi, 1795, relatif aux inUrdiciiona. interdicUons^iHir ceuxqui en étaient frappés: U. -oDbre proKM df charger le comité ^'^ P"PO.Itfon est décrétée.

àt léglfliUon #mmlner la question de (&) Limw rAmru coneemaml Ui demandée €n savoir si, en auCihUmJUnt les 4nterdlcUons inierdictùm pour démence, /wreur^tprodigatiU

actoeOement sulMdsta&ta qui n^ont éléjpro- (TerMiUei, 25 nov. 176«).

Voulons et nous plait au'U ne puisse être à l'aTenir statué sur les demandes en inter-

>c>c>c<»cihCfcc>icoii<a'tO'<0'<'ai<^»'i'ii>j LIVRE DEUXIÈME.

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