‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 931 sur 1118 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

SECTION PBEMIÈRE.

De U régie dr> biens de la fabrique.

50. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

&l . Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

52. Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau , et sans un récépissé qui y restera déposé.

53. Si le trésorier n'a pas dnns les mains la somme fixée h chaque trimestre , par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse, comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera verse dans cette caisse.

54. Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documens concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations, autres que le registre courant. Je sommier des titres et les inventaires ou récolemens dont il est mention aux deux articles qui suivent.

55. Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, Pun des ornemens, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de Téglise; l'autre, des titres, papiers et renseignemens, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au ouré on desservant. — Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits invenlaires, aûn d'y porter les additions, réformes ou autres changemens : ces inventaires et récolemens seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

56. Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier : — r Les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriété ; — 2* Les baux * ferme ou loyer, — La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y porter, dans l'une, les revenus, et dans l'autre, les charges. — Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

57. Nul titre ni pièce ne pourra cire extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de Ja

raison pour laquelle eUe aura été tirée de ladite caisse ou armoire ; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés. — Ce récépissé, ainsi que la décharge au temp de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.

58. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au cure ou desservant.

59. Tout acte contenant des dons ou ie^ à une fabrique, sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé

Ear le trésorier, avec les observations do ureau, h l'archevêque ou évéque diocésain, pofir que celui-ci donne sa déKbéralion sli convient ou non d'accepter. — Le tout géra envoyé au ministre des cuHea, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter : l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fhit mention de Tautorisation, sera signé par le trésorier au nom de la fabrique.

60. Les malsons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par te bureau des margniiiier!, dans la forme déterminée pour les biens communaux.

CI. Aucun des membres du bureau des marguiiliers ne peut se porter, soit poor adjudicataire, soit même pour associe de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations , constructions , reconstructions, on baux des biens de la fabrique.

G2. Ne pourront les biens immeubles de réglîse, être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un tenue plus loii? que neuf ans, sans une délibération du rooMil, l'avis de l'évéque diocésain et notre autorisation.

63. Les deniers provenant de dona1]<ffl9 ou legs, dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation , les rembôursemens de renies, le prix de ventes ou souïte* d'échanires, les revenus excellant l'acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par l'avis do conseil d'Ëtat, approuvé par nous, le 21 décembre 1808. — Dans le cas où la sonune serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que dans les six mois sulvans il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi; sinon, le conseil délibérera fior l'emploi à faire, et le préfet ordonnera cdoi qui paraîtra le plus avantageux.

64. Le prix Qfia chaises sera réglé, peur les différens offices, par délibération do toreau, approuvée par le conseil : cette dâibératton sera afllchée dans l'église.

05. H est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de Téglise, ni de i>ercevolr, dans l'église, plus que le prix d» chaises, sous quelque prétexté que ce $c*t. — H sera même réservé dans toutes les églises une place oô les fidèles qui ne looenl pas des chaises ni des bancs, puissent commodément assister au service divin, et entendre les Instructions.

6G. Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soil h régir la loi'ation des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.

67. Quand la location des chaises sera mise en ferme , l'adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission , et l'adjudication sera faite au plus offrant, en présence des margnilliers ; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prit des chaises.

68. Aucune concession de bancs ou de places dans Téglise ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus Ions que ia vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.

69. La demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablement la fera publier par trois dimanches, elanicher à la porte de réalise pendant un mois, ajln que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse. — S'il s'agit d'une concession pour immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être, cette évaluation, comprise dans les afllches et publications.

70. Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil. — S'il s'agit d'une concession par le bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suiRsant.

71. S*lï «*agil d'une concession pour un immeuble. Il faudra, sur la délibération du conseil , obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle «'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.

72. Celui qui aurait entièrement bâti une église, pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera. — Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du consolide fabrique, approuvé par l'évéque et par le ministre des ru (tes.

73. Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monumens funèt)re8 ou autres, de queli|ne genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises, que sur la proposition «le l'évéque diocésain et la permission de notre ministre des cultes.

74. Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, h fur et mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.

75. Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évéque, sur le rapport de« margullliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les

f(»is que les bureaux de bienfaisance le juge^ ront convenable.

76. Le trésorier portera parmi les recettes en nature, les cieraes otferts sur les fjains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterremens et services funèbres, appartiennent h la fabrique.

77. Ne pourront les margnilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis.

78. Toutefois , le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

79. Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance (le ces procédures au bureau.

80. Toutes contestations relatives k la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées de\'ant les juces ordinaires.

81. Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc.

Des corapU's.

82. I^ compte h rendre ciiaque année, par le trésorier, sera divisé en deux chapitres : l'un de recelte, et l'autre de dépense. — Le chapitre de recette sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire, et ia troisième, pour la partie des recouvremens ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits. — ïje reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore ac^)uittées.

83. A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est atfectée, si elle est connue.

84. Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs. Il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recelte, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.

85. Le trésorier 'sera tenu de présenter «on compte annuel au bureau des margullliers, dans la séance du premier dimanchedu mois de mars. — Le compte, avec les pièces jtistiflcatlves, leur sera communiqué, sur le ré-

ofl ré

. ^unaelie du . •«Mt't.or; il sera s. .notf séance, ^ -«jitf «1 diman-

" A^Mis sur un ou ^. jf Gomple n'en a itfserve des ar-

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^. '>»! .'fiat de la fabrique et

r.-s;> <« réparations à faire à

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.^ « «>Nirs de visite, ou leurs

...v. pourront se faire repré-

«M(*«j^, registres et inventaires,

^ah je la caisse.

^..* V compte sera arrêté, le re-

' ^. • yittis au trésorier en exercice,

J^\^^ «le s'en charger en recette. Il

^r i« «ètne temps remis un état de

I, A àU¥\ue a à recevoir par baux à

r *4« <^^ ^" ^^^ ^^ droits casuels,

•J^ 4« ptf approximation des dépenses,

* ^c^ r^rises à faire, celui des charges

w.'uMiw non acquittées. — 11 sera, dans

î mute Mance, dressé sur le registre de^

,» xijtions, acte de ces remises, et copie

m >«:<« «livrée, en bonne forme, au tréso-

^4 «Mtaat* pour lui servir de décharge.

^ Le compte annuel sera en double co-

mi^ diMi Tune sera déposée dans la caisse ou

^tStuénr à trois clefs, 1 autre À la mairie.

tt. Faute par le trésorier de présenter son ^^msU à l'époque Ûxée, et d'en payer le reh^mU celui qui lui succédera sera tenu de HiiM, dans le mois au plus tard, les diligen- <fs nécessaires pour l'y contraindre ; et, à 0fo défaut, le procureur (du Roi, soit d'ofioe, soit sur l'avis qui lui en sera donné par t'vn des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par Tévéque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles aénattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon, et ledit temps passé, A payer provisoirement, au profit de la fabrique, la somme égale A la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures. 91. Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent r^lement, et six mois au plus tard après la publication.

CHAPITRB IT.

Dm eWte« des cooimunet reUtivement ao ealte.

02. i^es charges des communes relativement au culte, sont : — l' De suppléer à rinsufilsance des revenus de la -fabrique, pour les charges portées en l'article 3î ; — 2* De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un lo-

. — ANNËE tM9.

gement, ou, à défaut de presbytère et de I»-

f;enient, une indeomlté pécuniaire ; — 3" De burnir aux grosses réparations de» édifices consacrés au culte.

93. Dans le cas où les commoees sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au C4inseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce au'U appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évêque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet seraient d'avis difl'érens. Il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'antre, à notre ministre des cultes.

94. S'il s'agit de réparations des bàtimens, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suflisans pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une déUDération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commone : cette déubération sera envoyée par le trésorier au préfet.

95. Le préfet nommera les gens de l'ait par lesquels, en présence de Fun des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et« ea conséquence, qu'il soit procédé par lie con<> seil municipal, en la forme accoutumée, i l'adjudication au rabais.

96. Si le conseil municipal est d'avis ds demander une réduction sur quelques articles de .dépense de la célébration au culte» et dans le cas où H ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera le motif. — Toutes les pièces seront adressées à l'évêque, qjai prononcera.

97 . Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet ; et celal-d enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre cmiseil d'Eu ce qu'il appartiendra.

98. S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées , conformément à l'article 96, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et en conséquence qu'il soit procédé par le conseil monlclpal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

99. SI les revenus communaux sont In- Bufllsans, le conseil délibérera sur les movens de subvenir à cette dépense, selon les ré^es prescrites par la loi.

100. Néanmoins, dans le cas où il sérail reconnu que les haJ>itans d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aax réparations, même par levée extraor^Unurr, 'on se pourvoira devant nos ministres de llaté-

EXPBOPRIATION POUR CAUSE D UTILITÉ PUBLIQUE. -- ANNÉE 1 84 1 . iU

ul autorise l'exécution des travaux, et Tarété mentionaé en l'article 1 1 .

14. Dans les trois Jours, et sur la producon des pièces constatant que les formalités rescrites par Tarticle ^ du titre 1'% et par ; titre U de la présente loi, ont été remlies, le procureur du Roi requiert et le triunal prononce l'expropriation pour cause 'utilité publique des terrains ou bàlimens idiqués dans Tanété du préfet. — Si, dans année de l'arrêté du préfet , l'administraon n'a pas poursuivi l'expropriation, tout ropriétaire dont le^ terrains sont compris ucfit arrêté peut présenter requête au triunal. Cette requête sera communiquée par ! procureur du Roi au préfet, qui devra, Eios le plus bref délai, envoyer les pièces, ; le tribunal statuera dans les trois jours. - Le même jugement commet un des memres du tribunal pour remplir les fonctions tribuées par le titre IV, chapitre n, au lagistrat directeur du jury chargé de ûxeT odemnité, et désigne un autre membre >ur le remplacer au besoin. — En cas absence ou d'empêchement de ces deux agistrats, il sera pourvu à leur remplaceent par une ordonnance sur requête du ésident du tribunal civil. -^ Dans le cas 1 les propriétaires à exproprier consentiient a la cession, mais ou 11 n'y aurait MOt accord sur le prix, le tribunal donnera te du consentement, et désignera le ma- ^trat directeur du jury, sans qu'il soit bain de rendre le jugement d'expropriation,

de s'assurer que les formalités prescrites iV le titre 11 ont été remplies.

15. Le jugement est publié et affiché, par trait , dans la commune de la situation « biens, de la manière indiquée en l'arU- 3 6. 11 est en outre mséré dans l'un des jrnaux publiés dans l'arrondissement, ou, 1 n'en existe aucun , dans l'un de ceux I département — Cet extrait , contenant i noms des propriétaires, les motifs et le (positif du jugement , leur est notifié au micile qu'iU auront élu dans l'arrondisrnent de la situation des biens, . par une claration faite à la mairie de la conunune

les biens sont situés ; et, dans le cas où Lte élection de domicile n'anrait pas eu u, la notification de l'extrait sera faite en uble copie au maire et au fermier, locare, gardien ou régisseur de la propriété.

Toutes les autres notifications prescrites r la présente loi seront faites dans la forme dessus indiquée.

16. Lejugement sera, inunédiatement après ccomplissement des formalités prescrites r l'article 15 de la présente loi, transcrit

bureau de la conservation des bvpothèes de rarrondissement, conformément à rtlcle 2181 du Code civil.

17. Dans la quinzaine de la transcription, privilèges et les hypothèques conven-

nnelles, judiciaires ou légales, seront initA. — A défaut d'Inscription dans ce dé- , rimmeuble exproprié sera affranchi de is privilèges et nypothèques, de quel(uie Lure qu'Us soient, sans préjudice des dis des femmes, mineurs et interdits, ' le montant de l'Indemnité, tant qu'elle

n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été régie définitivement entre les créanciers. — i Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir, mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV.

18. Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'eiTet. Le droit des réciamans sera transporté sur le prix, et l'Immeuble en demeurera affranchi.

19. Les règles posées dans le premier paragraphe de l'article 15 et dans les articles IG, 17 et 18, sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l'administration et les propriéiaires. — Cependant l'administration peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalités ci-> dessus tracées, payer le prix des acquisUlons dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de 500 fr. — Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n'empêche pas l'expropriation devoir son cours; sauf, pour les parties Intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV de la présente loi.

30. Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour Incompétence, excès de pouvoir ou vices de forme du jugement. — Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours , à dater de la notification du jugement, par déclaration au areffe du tribunal. U sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'article 15, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux; le tout À peine de déchéance. — Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adressées à la chambre civile de la cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant. — * L'arrêt , s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition.

DU ■ftOUMBlfT DU IHDBamTÉS.

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