CHAPITRE PREMIER
05. Lorsqu'il y aura urgence de prendre ssession des terrains non bâtis qui seront jmis à Texpropriation, l'urgence sera spéilement déclarée par une ordonnance yale.
!»0. En ce cas, après le jugement d'exproiaiion, l'ordonnance qui déclare l'urgence le jusement seront notidés, conforméînt à l article 15, aux propriétaires et aux lenteurs, avec assignation devant le tribu- 1 civil. L'assignation sera donnée à trois irs au moins ; elle énoncera la somme of-' te par l'administration, n. Au jour lixé, le propriétaire et les déileurs seront tenus de déclarer la somme nt ils demandent la consignaUon avant nvoi en possession. — Faute par eux de uparaitre, il sera procédé en leur absence. )8. Le tribunal fixe le montant de la nme à consigner. — Le tribunal peut se nsporter sur les lieux, ou commettre un e pour visiter les terrains, recueillir tous renseignemens propres à en déterminer valeur, et en dresser, s'il y a lien, un pro- -verbal descriptif. Cette opération devra e terminée dans les cinq jours, à dater du ement qui l'aura ordonnée. — Dans les is jours de la remise de ce procès-verbal greffe, le tribunal déterminera la somme onsigner.
9. La consignation doit comprendre, ouïe principal, la somme nécessaire pour urer, pendant deux ans, le paiement des '?rét8 à 5 pour 100.
0. Sur le vu du procè*-verbal de conslition, et sur une nouvelle assignation à X jours de délai au moins, le président onne la prise de possession.
1. Le jugement du tribunal et Tordonce du président sont exécutoires sur lute et ne peuvent être attaqués par opition ni par appel.
2. Le président taxera les dépens, qui set supportés par l'administration.
3. Après la prise de possession, il sera, poursQîte de la partie la plus diligente,
:edé à la fixation définitive de l'indem- , en exjécution du titre IV de la présente loi. i. Si cette fixation est supérieure à la me qui a été déterminée par le tribunal, upplément doit être consigné dans la izalne de la notification delà décision du , et, à défaut, le propriétaire peut s'op- ;r à la continuation des travaux.