‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 937 sur 1118 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

>. Les formalités prescrites par les tii et II de la présente loi ne sont appll-

Vexïr^àltion ie demande et «'obtient par la

diplomatique.

|)€ semblable coovcnUouiexiilenl avec U Ba-

cables ni aux travaux militaires ni aux travaux de la marine royale. — Pour ces travaux , une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à l'expropriation.

7G. L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification, continueront d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831. -- Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepté les offres de l'administration, le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus. — Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les articles 16, 17,18, 19 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi.

77. Les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833 sont abrogées.

E!KTBAI»ITI«1I (l).

dAOKST du fS oelbbre 1S11, relttif au eu où an gonvernement étranger demanderait l'eilradilion d'un Fnn* çaU prétenu d'atoir eomniis un crime contra dei élraager« sur le territoire de ce gouTernemenL

Art. 1*'. Toute demande en extradition, faite par un gouvernement étranger, contre un de nos sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement, nous sera soumise par notre grand-juge ministre de la justice, pour y être par nous statué ainsi qu'il appartiendra.

2. A cet effet, ladite demande appuyée de pi^es justificatives sera adressée à notre ministre des relations extérieures , lequel la transmettra , avec son avis, à notre grandjuge ministre de la justice.

OOHVMTIOH cortclue entre là France et la Sardaigne le 9 aoAt et publiée le 11 oeittbre ISiO, pour l'extradition réciproque des déserteur^ (3j.

Art. 1*'. Tout militaire admis ou immatriculé, d'après les lois, dans l'un des corps composant l'armée de terre, qui déserterait le service de l'une des deux puissances, et passerait sur le territoire de l'autre, soit pour y prendre du service, soit pour y chercher un asile, sera arrêté afin a'étre rendu, à moins qu'il ne soit sujet du pays où il se sera réfugié ; mais, dans ce dernier cas, \e& chevaux et eU'ets d'armement, d'habillement et d'équipement, appartenant à la puissance dont il aurait abandonné le service, seront envoyés au commandant de la première place frontière. — Dans le cas où le déserteur arrêté aurait abandonné antérieurement le service d'un autre gouvernement avec lequel la puissance re(|uise aurait conclu un semblable cartel d'échange , il sera remis à inÊtat qu'il aura abandonné en dernier lleiL.

OOitVBMTlOH de navigation et de eomacree entre la France et les Alata-Uni* d'Amérique, canclue le iJk}vàn 18tS et publiée le t3 juin IStS.

Art. 6. Les parties contractantes, désirant

vière {9 mai I8?7). lea Pays-Bas (3 ocl. iSSl), et la Prusse (25 juillet 1828). Voyei aussi la convention avec les États-tiiis d'Amérique du 23 juin 1823.

30. Les Français mentionnés en Tarticle précédent et en l'article 28 cMessus, seront admis à se représenter et à purger leur contumace dans les cinq ans, lesquels ne commenceront à courir que du jour de la publication de la paix.

du 16 août 1811, concernant le« Français naturalisés en pajf étranger arec ou nos aulorisatien du Roi, et ceui qui sont déjà entrés on qui voudraient entrer k l'avenir au service d'une puissance étrangère.

TIIHE PREMIER.

DSg FHAIfCAIS If ATCHALISKf K< PATS BTmAHOim ATBC nOTRI AUTOHISATIO?!.

Art. I**". Aucun Français ne peut être naturalisé en pays étranger sans noire autorisation.

2. Notre autorisation sera accordée par des lettres patentes dressées par notre grand- Juge, signées de notre mam, contre-signées par notre ministre secrétaire d'Ëtat, visées par notre cousin le prince archichancelier, insérées au bulletin des lois et enregistrées en la cour royale du dernier domicile de celui qu'elles concernent.

3. Les Français naturalisés ainsi en pays étranger, Jouiront du droit de posséder, de transmettre des propriétés et de succéder, quand même les sujets du pays où ils seront naturalisés ne jouiraient pas de ces droits en France.

4. Les en fans, d'un Français naturalisé en pays étranger et qui sont nés dans ce pays, sont étrangers. — Ils pourront recouvrer la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites par les articles 9 et 10 du Ck>de civil. — Néanmoins ils recueilleront les successions, et exerceront tous les droits qui seront ouverts à leur profit pendant leur minorité , et dans les dix ans qui suivront leur migorité accomplie.

5. Les Français naturalisés en pays étranger, même avec notre autorisation, ne pourront jamaisporter les armes contre la France, sous peine d'être traduits devant nos cours et condamnés aux peines portées au Code pénal, livre m, articles 76 et suivans.

TITRE n.

DU VBANÇAIS NATCRALMIS BX PATI éTMArTGBB «A?» NOTBB ACTOBISATIOX.

6. Tout Français naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, encourra la perte de ses biens, qui seront confisqués : il n'aura plus le droit de succéder : et toutes les successions qui viendront à lui échoir, passeront à celui qui est appelé après lui à tes recueillir, pourvu qu'il soit regnicole.

7. Il sera constaté par-devant la cour du dernier domicile du prévenu , à la diligence de notre procureur général, ou sur la reooéte de la partie civile intéressée, que l'inoividu s'étant fait naturaliser en pays étranaer, sans tiotre autorisation, a perdu ses droits civils en France; et en conséquence, la succession ouverte à son profit sera adjugée à qui de droit.

8. Lcs'individus dont la naturalisation en pays étranger sans notre autorisation, aurait été constatée , ainsi qu'il est dit en l'article

précédent, et qui auraient reçudlstfaictemait, ou i>ar transmission, des titres institués par le sénatus-consulte du 14 août 1806, en seront déchus.

9. Ces titres et les biens v attachés seront dévolus A la personne restée Française, ap-

f>elée selon les lois, sauf les droits de la èmme qui seront réglés comme en cas de viduité.

10. Si les individus mentionnés oi l'article 8 avalent reçu l'un de nos ordres, Ils seront biffes des registres et états, et défeiuei leur seront faites d'en porter la décoration.

1 1 . Ceux qui étaient naturalisés en pa)*» étranger, et contre lesquels il aura été prôncédé comme 11 est dit aux articles 6 et 7 eidessus, s'ils sont trouvés sur le territoire do Royaume, seront, pour la première fois, arrêtes et reconduits au-delà des frontières: en cas de récidive, ils seront poursuivis devant nos cours, et condamnés à être détenus pendant un temps qui ne pourra être moindre d'une année, ni excéder dii ans.

12. Ils ne pourront être relevés des déchéances, et affranchis des peines eS-dessos que par des lettres de relief accordées par nous en conseil privé, conune les lettres de grâce.

13. Tout Individu naturalisé en pars étranger sans notre autorisation, qui porterait les armes contre la France, sera pnnî conformément à l'article 76 du Gode posl-

TITRE m.

DBf IMDITim» vkj ITATOmAUSBS KH PATS KTBAXBn*.

14. Les individus qui se trouveraient naturalisés en pays étranger lora de la putilication du présent décret, pourront, dans le délai d'un an, s'ils sont sur le continent européen, de trois ans s'ils sont hors de re continent, de cinq ans s'ils sont au-delà da cap de Bonne -Espérance et aux Indes orientales, obtenir notre autorisation dans les délais et selon les formes portées au présent décret.

15. Ils ne pourront être relevés do retard que par des lettres de relief de déchéance , accordées sur la proposition de l'un de nos ministres, et délivrées par notre grand-juge, ainsi qu'il est dit à l'article 13 cl-4esBus.

16. Le délai passé, et s'ils n'ont pas obtenu des lettres de relief, les dispositions générales du présent décret leur seront applicables.

9H VIUHÇAU AV niTICS ',0^17101

17. Aucun Français ne pourra entrer aa service d'une puissance étrangère sans notre autorisation spéciale, et sous la condîUoo de revenir, si nous le rappelons, soit par une disposition générale, so^t par on ordre direct.

18. Ceux de nos sujets qui auront ohlson celte autorisation ne pourront prêter serment à la puissance chez laquelle ils servi* ront, que sous la réserve de ne jamais porter les armes contre la France, et de ooltter le service même sans être rappelés, si le prinef venait à être en guerre contre nous; A défaut de quoi, Us seront soumis à tontes les

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