CHAPITRE V
Des «glÙM cathédrales, des naicons ëpiteopales et des
séminaires.
104. Les fabriques des églises métropolitaines el cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux réglemens épiscopaux qui ont été réglés par nous.
105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables en tout ce qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.
106. Les départemens compris dans un diocèse sont tenus envers la labrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.
107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évéôue en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'evéché ; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.
108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en
Ï présence d'une personne à ce commise par 'évéque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
109. Ce rapport sera communiqué à Tévéque, qui l'enverra au préfet avec ses observations. — Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet avec son avis, à notre ministre de 1 intérieur ; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.
110. SI les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du départe-
ment, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article 96.
111. S'il y a dans le même évéché plusieurs départemens, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.
112. Dans les départemens où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évéque diocésain, sauf notre autorisation donnée en conseil d't^tat, sur le rapport de notre ministre des cultes.
OBJMnKMÂMOM du IS janTïcr ISlt, reiaUve aux eonseils de fabrique des églises.
Art. l**. Dans toutes les églises ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil ae fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809, il sera Immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'ar^ ticle 6 du même décret.
2. A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'article 10 du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quasimodo, — Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.
3. Dans les cas de vacance par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance. — Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.
4. Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précedens, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évéque diocésain nommera lui-même.
5. Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. — U sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil, de la manière preserite par l'article 6 du décret du 30 décembre 1809.
6. L'évéque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'aux termes do l'article 10 du décret du 30 décembre 1809, ils ac4ïorderaient aux conseils de fabrique, et des o^ets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.
7. Dans les communes rurales, la nomi- ' nation et la réTocation des chantres, sonneurs et sacristains seront faites parle curé, desservant ou vicaire ; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.
8. Le règlement général des fabriques du 30 décembre 1800, continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la , présente ordonnance. '
da 6 BTril 1809, relatif aai Fraiiç4i« qui auront porté lef armes coatrc la France, et aux Français qui , rappelé j d>'. l'étranger, ne rentreront pas en Franre.
TITRE PREMIER
DU rMAXr.A IS Ql'l AURU^rr POKTB LBS ARaBS coxthk
LA PRA?iCB.
Art. 1". Tous les Fran<;ais qui, ayant porté les armes contre nous depuis le premier septembre I80i, ou qui, les portant A l'avenir, auront encouru la peine de mort, conformément.^ l'article 3 dejla section l*^** du titre 1" de la deuxiAme partie du Code pénal du 6 octobre 1701, seront justiciables des cours spéciales. — Pourront néanmoins, ceux qui seront pris les armes <^ la main, être traduits à des commissions militaires, si le commandant de nos troupes le juge convenable.— Oh. 54.
2. Seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, tous ceux qui auront servi dans les armées d'une nation qui était en guerre contre la France ; ceux qui seront pris sur les frontières, ou en pays ennemi, porteurs de congés de commandâns militaires ennemis ; ceux qui, se trouvant au service militaire d'une puissance étrangère, ne l'ont pas quitté ou ne le quitteront pas pour rentrer en France aux premières hostilités Burvenues entre la France et la puissance
Su'ils ont servie ou qu'ils servent ; ceux enn qui, ayant pris du service militaire à l'étranger, rappelés en France par un décret Eublié dans les formes prescrites pour la pulication des lots, ne rentreront pas conformément audit décret, dans le cas toutefois où, depuis la publication, la guerre aurait éclaté entre les deux puissances.
3. 1^8 dispositions des deux articles précédcns sont applicables même à ceux qui auraient obtenu des lettres de naturalisation d'un gouvernement étranger.
4. Nos procureurs généraux des cours spé* ciales (Ch. 54) des départemens dans lesquels sont domiciliés les Français désignés aux articles précédens, seront tenus, sur la dénonciation qui leur en sera faite, et même d'ofllce, de dresser contre eux une plainte, et de requérir qu'il soit informé des faits qui y seront portés. — H sera procédé à l'instruction et au jugement suivant les dispositions des lois criminelles et celles du présent décret.
5. Noire procureur général de la couV spéciale de Paris (Ch. 54) sera pareillement tenu de rendre plainte, sur la dénonciation h lui faite, ou même d'office, contre les Français qui, n'ayant pas de domicile en France depuis dix ans, seraient dans un des cas prévus
par les trois premiers articles du prêtent décret.
TITRE n.
DO DBTOIB on FRASÇAB gCI SOSIT CSKX CHS «UTVI4I
ETRANOBMB, LORSQCB LA GCBRfBB BCLATm SSTBS
LA rmASCK BT CSTTB HATIO?U
g 1*^. — Des Français au acniCf miliCatre dkvT rctraB^rr.
6. Les Français qui sont an service militaire d'une puissance étrangère, avec ou sans autorisation, et qui n'auraient pas («ortf les armes contre nous depuis le 1" septenilire 1804, sont tenus de le quitter du moment où les hostilités commencent entre cette puissance et la France, de rentrer en France, et d'y justifier de leur retour AtLOî le délai de trois mois, à compter du jour de» premières hostilités.
7. Ils seront tenus de se présenter devant nos procureurs du Roi des tribunaux de première instance du lieu de leur domicile, dans le délai fixé par l'article précisent, ei d'y requérir acte de leur présence, lequel acte sera transcrit au greffe.
8. Ceux desdits Français qni n'auraient plus de domicile en France, seront tenus dr se présenter devant notre procureur du Rot du tribunal de première instance de Paris, pour y requérir acte de leur ^présence, dao« le délai qui sera prescrit , le^el acte sera transcrit au greffe.
0. €eux qui auraient un domicile en France, pourront aussi se présenter, s'ils le préCèreol, a notre procureur du Roi du tribunal de première instance de Paris , qui leur donnera acte de leur présence , et instruira de suite de cette présentation notre procureur du Roi du tribunal de première Instance du lieu du domicile de celui qui aura comparu ; Fade de présence sera transcrit au greffe.
10. S'ils ne se sont pas présentés dans le susdit délai , le procureur dn Roi donnera son réquisitoire, h l'effet de faire otdonner la saisie de tous les biens, meubles el immeubles qu'ils possèdent, ainsi que de ceox qui pourraient leur advenir dans la suite. Le jugement qui interviendra leur ordoo* nera pareillement de comparaître dans le mois devant le procureur général de la cour spéciale. — Ch. 54.
1 1 . Nos procureurs du Roi transmellronl de suite à notre procureur générai de la cour spéciale de leur ressort (Ch. 54), tes noms, qualités et demeures de ceux qui, domictlîès dans leur arrf ndissement , ne se seront pas présentés pour requérir acte de leur présence ; Ils joindront copie du jugement qw aura ordonné le séquestre, avec les procésverbaux qni en constateront rapposiiran.
12.1^ mois expiré sans que nndtvidu se soit présenté devant nos procureurs généraux, ceux-ci requerront acte de la plvnt^r qu'ils rendront contre ceux qui seront dénoncés comme n'ayant pas obéi à FarticleC du présent décret' et an jugement rando en exécution de l'article 0 cî-dessw» ; ils requerront qu'il soit informécontre enx comme prévenus du crime d'avoir porté les armes contre la France.
I 13. Notre cour donnera acte de aaplamtr
au procureur général, et commettra un de .ses membres pour procéder à l'audition des témoins et à l'instruction entière du procès.
14. Le juge d'instruction réunira toutes les pièces qui pourront servir à conviction, tel- i ka que lettres, contrôles des régi mens, états ! militaires des puissances ennemies, et au- | très de cette nature qui lui seront remises, ! suit par nos ministres, soit par tous autres ; il entendra en déposition les déserteurs étrangers, les soldats français et tous autres qui pourraient lui être indiqués par notre procureur général, ou qu'il croirait devoir j entendre d'ofllce.
15. Lorsque l'instruction sera complète, elle sera conmiuniquée à notre procureur ^ général, qui dressera, s'il y a lieu, l'acte ; d'accusation : dans le cas où il sera déclaré I qu'il y a lieu à accusation, notre cour décernera une ordonnance de prise de corps contre l'accusé.
lô. L'acte d'accusation et Vordonnancc de prise de corps sont notifiés à Taccusé, à son dernier domicile connu ; il en sera fait une anuonce dans le journal le Moniteur, et dans ceux de l'arrondissement et du département, s'il y en a.
17. Si l'accuse ne se présente pas dans les dix jours de la notification mentionnée en l'article précédent, le président de notre cour rendra une ordonnance portant que, si dans un nouveau délai de dix jours l'accusé ne se constitue pas, il est déclaré rebelle au Roi, et qu'il sera procédé contre lui par contumace.
18. Cette ordonnance sera publiée dans les formes prescrites ; et après l'expiration i\u nouveau délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace, le tout conformément aux dispositions des lois sur l'instruction criminelle.
19. S'il résulte de l'instruction et de l'examen, que l'accusé n'est pas rentré en France dans le délai prescrit, et qu'il était au service militaire de l'ennemi à l'époque où les hostilités ont éclaté, nos cours appliqueront les dispositions de l'article 3, section l", titre l"* de la deuxième partie du Code pénal (lu G octobre 1791, et prononceront la confiscation des biens du condamné. — Gh. 67.
^ II. — Des Franfais qui oecapent des emplois et exercent d^n fonctions poliUques, administraUves et judiciaires chez l'étranger.
20. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux Français qui ont les fonctions politiques, administratives ou udiciaires chez l'étranger; Us sont tenus de entrer en France dans ]e« délais, et de jusj/ier de leur rentrée dans les formes presrites par les articles 7, 8 et 9.
2 1 . Faute d'avoir satisfait aux dispositions le ces articles, 'ils seront poursuivis conforiiéinent à ce qui est prescrit par les artlles 10 et sulvans jusques et compris l'artlle 18.
22. S'il résulte de l'instruction et de l'exalen que les accusés occupaient des emplois u exerçaient des fonctions politiques, adlinistratives ou judiciaires à l'époque des reinières hostilités ; et s'ils n'ont pas jus-
tlflé de leur retour en France, nos cours les déclareront morts civilement, et prononceront contre eux la confiscation de leurs biens. — Ch. 67.
TITRE m.
DIS rnAKÇAIS HAPPILKS D'OTf PATS BTEANOBn AVSC LBQUBL LA rRAKCB N'BST PAi B.f GCBaKB.
§ l", — Des Français au service militaire de l'étran^r.
23. Tous les Français au service militaire de l'étranger sont tenus de rentrer en France lorsqu'ils sont rappelés par un décret publié dans les formes prescrites pour la promulgation des lois.
24. Ils sont tenus, dans les délais fixés par le décret de rappel, de justifier de leur retour, ainsi qu'il e^i dit ci-dessus articles 7, 8 et 9.
25. Faute par eux d'avoir justifié de leur retour, ils seront poursuivis ainsi qu'il est dit aux articles 10, il, 12, 13, 14, 15, 16,17 et 18.
26. S'il résulte de l'instruction que l'accusé était au service militaire de la puissance étrangère désignée dans le décret de rappel, et qu il n'y a pas obéi, il sera, dans le cas où la guerre aurait éclaté entre la France et cette puissance, puni conformément à l'article 3, section f, titre l•^ 2" partie du Code pénal du 6 octobre 1791, et ses biens seront confisqués. — Si la guerre n'a pas éclaté entre les deux puissances, l'accusé sera déclaré mort civilement, et ses biens seront confisqués. — Ch. 57 .
§ IL — Des Français qni exercent des fonctions politiqaai, admintstraUTes on judiciaires à l'étranger.
27. Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux Français qui exercent des fonctions politiques, administratives ou judiciaires chez l'étranger; ils sont tenus de rentrer en France, et de justifier de leur retour, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent décret, sous peine d'être poursuivis et mis en accusation, ainsi qu'il est expliqué aux articles 10 et suivans.
28. S'il résulte de l'instruction, que les accusés n'ont pas obéi au décret de rappel, et qu'ils exercent des emplois ou fonctions politiques, administratives ou judiciaires dans le pays duquel ils sont rappelés, nos cours les déclareront morts civilement en France, et prononceront la confiscation de tous leurs biens meubles et immeubles. — Oh. 57.
§ UI. — Des Français qui n'ont ni service militaire, ni
fonctions politiques, administratives ou jndiciaires
elles l'étranger.
29. Les dispositions des deux articles précédens ne seront applicables aux Français qui n'ont pas de service militaire chez l'étranger, ou qui n'y exercent aucune fonction politique, administrative ou judiciaire, qn'autant qu'ils auront été nominativement rappelés par un décret publié dans la forme
Êrescrite pour la promulgation des lois. — lans ce cas. Us sont tenus de se présenter dans les délais et dans la forme ei-dessus prescrits, sous les peines exprimées en l'article 26.
30. Les Français mentionnés en l'article précédent et en l'article 28 ci-dessus, seront admis à se représenter et à purger leur contumace dans les cinq ans, lesquels ne commenceront à courir que du Jour de la publication de la paix.
du t6 aoAl 1811, conccmanl 1«< Français naluralùé« en paya étranger afec ou «an» auloritatien du Roi, el ceux qui «ont dcjà entrés ou qui voudraient entrer à l'avenir an service d'une puissance étrangère.
TIIHE PREMIER.
DSg FmAIVÇAlS HATCRALISIf BM PATS ÎTSAllOn ATM HOTRI AUTOHMATIOX.
Art. 1**^. Aucun Français ne peut être naturalisé en pays étranger sans notre autorisation.
2. Notre autorisation sera accordée par des lettres patentes dressées par notre grand- Juge, signées de notre main, contre-signées par notre ministre secrétaire d'État, visées par notre cousin le prince archichancelier, insérées au bulletin des lois et enregistrées en la cour royale du dernier domicile de celui qu'elles concernent.
3. Les Français naturalisés ainsi en pays étranger, jouiront du droit de posséder, ae transmettre des propriétés et de succéder, quand même les sujets du pays où ils seront naturalisés ne jouiraient pas de ces droits en France.
4. Les enfans^'un Français naturalisé en pays étranger et qui sont nés dans ce pays, sont étrangers. — Ils pourront recouvrer la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites par les articles 0 et 10 du Ck>de civil. — Néanmoins ils recueilleront les successions, et exerceront tous les droits qui seront ouverts à leur profit pendant leur minorité , et dans les dix ans qui suivront leur minorité accomplie.
5. Les Français naturalisés en pays étranger, même avec notre autorisation, ne pourront jamais porter les armes contre la France, sous peine d'être traduits devant nos cours et condamnés aux peines portées au Code pénal, livre 111, articles 76 et suivans.
Dta FRANÇAIS HATUmALMBS ■:« PATI &TBA:V0U «Alil ITOTRB ACTOIISATIOII.
6. Tout Français naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, encourra la perte de ses biens, qui seront conûsquéa : 11 n'aura plus le droit de succéder ; et toutes les successions qui viendront à lui échoir, passeront à celui qui est appelé après lui à les recueillir, pourvu qu'il soit regnicole.
7. 11 sera constaté par-devant la cour du dernier domicile du prévenu , à la diligence de notre proeurear général, ou sur la re-
Snéte de la partie civile intéressée, que l'in- Ividn s'étant fait naturaliser en pays étran- Ser, sans hotre autorisation, a perdu ses rolts civils en France; et en conséquence, la succession ouverte à son profit sera adjugée à qui de droit.
8. Les'individus dont la naturalisation en pays étranger sans notre autorisation, aurait été constatée , ainsi qu'il est dit en l'article
précédent, et qui auraient reçu distinctement, ou par transmission, des titres institués par le sénatns-consulte du 14 août 1806, enteront déchus.
9. Ces titres et les biens y attachés seront dévolus à la personne restée Française, appelée selon les lois, sauf les droits de la femme qui seront réglés comme en cas de viduité.
10. Si les taidlvidus mentionnés en l'article 8 avaient reçu l'un de nos ordres, ils seront biffés des registres et états, et défcnseï leur seront faites d'en porter la décoration.
1 1 . Ceux qui étaient naturalisés en pays étranger, et contre lesquels il aura été procédé comme il est dit aux articles 6 et 7 cidessiis, sMls sont trouvés sur le territoire dn Royaume, seront, pour la première fois, arrêtés et reconduits au-delà des frontières : en cas de récidive, ils seront poursuivis devant nos cours, et condamnés à être détenus pendant un temps qui ne pourra être moindre d'une année, ni excéder dix ans.
12. Us ne pourront être relevés des déchéances, et affranchis de» peines cMessos que par des lettres de relief accordées par nous en conseil privé, conune les lettres de grâce.
13. Tout individu naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, qui porterait les armes contre la France, sera puni conformément à l'article 75 du Code poud.
TITRE III
DIS ITTOITIllUt d6jA ITATORAUSÙ BW PATS STmANCni.
14. Les individus qui se trouveraient naturalisés en pays étranger lors de la pubTication du présent décret, pourront, dans le délai d*un an, s'ils sont sur le continent européen, de trois ans s'ils sont hors de ce continent, de cinq ans s'ils sont au-delà do cap de Bonne-Espérance et aux Indes orientales, obtenir notre autorisation dans les délais et selon les formes portées an présent décret.
15. Ils ne pourront être relevés do relard que par des lettres de relief de déchéance , accordées sur la proposition de Tun de nos ministres, et délivrées par notre grand-juge, ainsi au'il est dit à l'article 12 d-desaus.^
16. Le délai passé, et s'ils n'ont pas obtenu des lettres de relief, les dispositions gé^ nérales du présent décret leur seront applicables.
9H nuH^Ait Ao nKTm yvmm
17. Aucun Français ne pourra entrer aa service d'une puissance étrangère sans notre autorisation spéciale, et sous la condllioB de revenir, si nous le rappelons, aoit par une disposition générale, soU par un ordre direct.
18. Ceux de nos sujets qui aoroiit «htenB cette autorisation ne pourront prêter serment à la puissance chex laquelle ils serviront, que sous la réserve de ne Jamais porter les armes contre la France, et de aoi&er 1^ service même sans être rappelés, si le prince venait à être en guerre contre nous ; à défaut de quoi, Ils seront soumis à toolas les