GARDES DU COMMERCE. — ANNÉE
peiiMi portées par le décret do 6 avril 1800.
19. L'autorisation de passer au senrjce d'une puissance étrangère leur sera accordée par des lettres patentes délivrées dans les formes prescrites à l'article 2 ci-dessus.
20. lis ne pourront servir comme ministres plénipotentiaires dans aucun traité où nos intérêts pourraient être débattus.
21. Us ne pourront entrer en France qu'avec notre permission spéciale.
22. Ils ne pourront se montrer dans les pays soumis à notre obéissance avec la cocarde étrangère et revêtus de l'uniforme étranger; ils seront autorisés à porter les cooieùrs nationales quand ils seront dans le Royaume.
23. Ils pourront néanmoins porter les décorations des ordres étrangers, lorsqu'ils les auront reçus avec notre autorisation.
24. Les Français an service d'une puissance étrangère ne pourront jamais être ac^ crédités comme ambassadeurs, ministres ou envoyés près de notre personne, ni reçus comme chargés de missions d'apparat qui les mettraient dans le cas de paraître devant nous avec leur costume étranger.
2&. Tout Français qui entre au service d'une puissance étrangère sans notre permission, est par cela seul censé naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, et sera
Sar conséquent traité conformément aux Isposittoas du titre II du présent décret ; et s'il reste au service étranger en temps de guerre, il sera soumis anx peines portées par le décret du 6 avril 1809.
26. L'article 14 est applicable aux Français qui seraient au service étranger sans être munis de lettres patentes.
27 . Notre décret du 6 avril 1 809 continuera à être exécuté pour tons les articles qui ne sont ni abrogés ni modifiés par les dispositions du présent décret, et notamment à regard des Français qui, étant entrés sans notre autorisation au service d'une puissance étrangère, y sont demeurés après la guerre déclarée entre la France et cette puissance. — Ils seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, par cela seul qu'Us auront continué à faire partie d'un corps militaire destiné à agir contre la France ou ses alliés.
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Art. 1". Le nombre des gardes du commerce qui doivent être établis dans le département de la Seine, pour l'exécution de la contrainte par corps, en conformité de l'article 625 dn Gode de commerce, est fixé à dix. — Les fonctions des gardes du commerce sont à vie. — lis seront nommés par le Roi.
2. Le tribunal de première instance et le tribunal de commerce présenteront chacun une liste de candidats en nombre égal à celui des gardes à nommer.
3. Le grand-iuge ministre de la Justice nommera un vérificateur, qui sera attaché au bureau des gardes du commerce.