Avant d'entrer en fonctions, le vérifica
teur et les gardes du commerce prêteront serment entre les mains du président du tribunal de première Instance.
6. Le vérificateur et les gardes du commerce seront tenus de fournir chacun un cautionnement de six mille francs, lequel sera versé à la caisse d'amortissement.
6. Le bureau des gardes du commerce sera établi dans le centre de la ville de Paris. — Il sera ouvert tous les Jours , depuis neuf heures du matin Jusqu'à trois, et depuis six heures du soir Jusqu à neuf. — Les gardes du commerce seront tenus de s'y trouver alternativement, et aux Jours nommés, pour le service réglé entre eux.
7. Les gardes du conunerce seront chargés exclusivement de l'exécution des contraintes par corps,- et ne pourront, en aucun cas, être suppléés par les huissiers , recors et autres personnes quelconques. — Us pourront être commis parle tribunal de commerce à la garde des faillis, conformément à l'article 4&5, livre 111, du Code de commerce.
8. Les gardes du commerce auront une marque dlstinctive en forme de baguette, qu'ils seront tenus d'exhiber aux débiteurs condamnés, lors de l'exécution de la contrainte.
9. Avant de procéder à la contrainte par c^rps, les titres et pièces seront remis au vérificateur, oui en donnera récépissé.
10. Tout aébiteur dans le cas d'être arrêté, pourra notifier au bureau des gardes du commerce les oppositions ou appels, ou tous autres actes par lesquels il entend s'opposer à la contrainte prononcée contre lui. — Le vérificateur visera l'original des significations.
1 1 . Le vérificateur ne pourra remettre, aux gardes du commerce les titres et pièces, qu'après avoir vérifié qu'il n'est survenu aucun empêchement à l'exécution de la contrainte. — 11 en donnera un certificat, qui sera annexé aux pièces. — Eu cas «de difficultés, il en sera préalablement référé au tribunal qui doit en connaître.
12. li sera tenu par le vérificateur deux registres cotés et paraphés par le président du tribunal de première instance. — Le premier contiendra, jour par jour, et sans aucun blanc, la mention des titres et pièces remis pour les créances, des noms, qualités et demeures des poursuivans et débiteurs, et de la signification faite de l'arrêt, sentence ou jugement. — Le deuxième servira à In- Bcrlreles oppositions ou significations faites par le débiteur, lesquelles oppositions ou significations ne pourront être faites qu'au bureau des gardes du commerce.