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Dans le cas où la notification faite

fiar le débiteur, d'un acte pouvant arrêter 'exercice de la contrainte, sera faite postérieurement à la remise des titres et pièces au garde du conmierce, le vérificateur sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au garde saisi des pièces, qui donnera reçu de cet avis, et sera oblige de surseoir à l'arrestation. Jusqu'à ce qu'U en ait été autrement ordonné.

14. Si, lors de l'exercice de la contrainte, le débiteur ofire de payer les causes de la

GARDE NATIONALE. •- ANNÉe 1631.

contrainte, le garde do commerce chargé de faire l'arrestation recevra la somme offerte : mais, dans ce cas, il sera tenu de la remettre, dans les vingt-quatre heures, au créancier qui Taura chargé ; et, à défaut par le créancier de la recevoir, quel que soit son motif, le garde déposera, dans les vingtquatre heures suivantes, la somme reçue à la caisse d'amortissement.

16. Dans le cas où, en exécution du paragraphe 5 de i'arlicie 781 du Code Judiciaire, le juge de pai\ du canton ne pourrait pas ou refuserait d'ordonner l'arrestation dans la maison tierce où se trouverait le débiteur, et de se transporter avec le garde pour procéder à l'ai-restation, le garde charge de l'exécution requerra le juge de paix d'un autre canton. — Le garde du commerce n'aura pas besoin de l'autorisation et assistance du juge de paix pour arrêter le débiteur dans son propre domicile, si l'entrée ne lui en est pas refusée.

16. En cas de rébellion prévu par rarticle 786, le garde chargé de l'arrestation en constatera la nature et les circonstances i il pourra établir garnison aux portes, et partout où le débiteur pourrait trouver la facilite de s'évader ; il pourra requérir la force armée, qui ne pourra lui être refusée, et, en sa présence et avec son secours, procéder à l'arrestation.

17. Si le débiteur arrêté allègue avoir déposé ou fait siffnifler au bureau des gardes, des pièces qu'il prétendrait suffisantes pour suspendre l'arrestation, et qu'il ne Justifie pas du récépissé du vérificateur pour la remise desdites pièces ou de l'original desdites significations, visé par le même vérificateur. Il sera passé outre a l'arrestation, sauf néanmoins le cas prévu dans l'article 786 du Code Judiciaire. •

18. En exécution de larlicle 789, la consignation d'un mois d'alimens sera faite par le garde du commerce , qui cependant ne sera Jamais tenu d'en faire ravance, et Boorra surseoir à l'arrestation tant qu'il ne lui aura pas été remis de deniers sufQsans pour effectuer ladite consignation.

19. En exécution de l'article 793, seront observées, pour les recommandations, les mêmes formalités que pour les arrestations ordonnées par les articles 783, 784, 789. — Néanmoins le garde n'aura pas besoin de témoins ; et au lieu du procès-verbal d'arrestation, il donnera copie du procès-verbal de recommandation. — Le garde du commerce chargé de l'arrestation sera responsable de la nullité de son arrestation, provenant des vices de forme commis par lui. En conséquence, il tiendra compte aux créanciers des frais relatifs à l'arrestation annulée. — Le vérificateur sera responsable du dora* mage-intérêt accordé au débiteur par suite d'erreur ou de fausse énonciation dans les certificats émanés de lui.

20 et 21. — Foy.p. 641.

22. Le tiers des droits attribués aux gardes du commerce par l'article 20, sera par chacun d'eux rapporté chaque semaine, et mis en bourse conunune entre les mains de celui d'entre eux qu'ils jugeront à propos de

cboisir, pour être entoile partifé, toaiki trois mois, entre les gardes do comoieRe

23. Les saUires fixés par l'artideli seroot mis en bourse coomiune pour sobîoiiriii frais de bureau de toute nature.

24. 11 sera prélevé sur cette boorse commune une somme de trois mille franci pm le traitement annoel du vérificateor.

26. Après les prélèvemais procriU fK les deux articles cMessos, le ûupluB sert partagé tous les trois mois, par pertioot ô*tes, entre le vérificateur et cbacan des ardes du commerce.

26. Le fonds des bourses commîmes éltblies par les articles 22 et 23 d-deciBi, ne sera susceptible d'oppositions que poor fut de charge. — L'oppoâuon ne durera qae tnii mois après l'époque de la diiUibutioB, i moins qu'il n'en soit antreroent ordoonéfe le tribunal.

27. Si une partie a des plaintes à fonna, pour lésion de ses Intérêts, contre ua pak du commerce dans l'exercice de sesfûnctî*», elle pourra porter sa rédaBuUoo an bunu, qui vérifiera les fiits, et fera réparer le danmage, s'il trouve la plainte foiMlée. Si la plainte a pour objet une prévaricatioa *i garde, le bureau dressera procèi-ferWdi l'accusation et des dires du pUignant et « garde accusé, lequel procès-verbtl H «i tenu de remettre, dans les vingt-yatrehctres , au procureur du Roi près le triks» civil du département, pour par lui être pA tel parti qu'il avisera ; sans pr^odice êeiéligences réservées à la partie lésée. — » les conclusions du procnreur do Roi, le tribunal pourra interdire pendant on mJ< garde accusé. — Quel que soit le jngemett, le procureur do Roi en donnera avii •> grand-Juge ministre de la justice.

liOl du tf mars 1831, >ur la guàe

TITRE PREMIER

1>l8^oslTlom GiKÉattzt.

Art. 1". La garde nationale est iw^jj pour défendre la royauté constilutiooarf*, la Charte et les droits qu'elle a consaerBi pour maintenir l'obéissance aux Um», waserver ou rétablir l'ordre et la pali potfq^ seconder l'armée de ligne dans la yy des frontières et des cMes, aasorer Owpendance de la France et Hnt^rilédf m territoire. — Toute délibération P"ÎJ^P* " garde nationale sur les affaires de i'vA * département et de la conunune, est oM atteinte à la liberté publique et un dâit ci^ la chose publique et la constitution.

2. La garde nationale est composée* tous les Français, sauf les excepiioas oaprès.

3. Le service de la garde nationali «JJ siste : — 1" En service ordinaire <*'"J*J[*T rieur de la commune ; — 2* En nfviee • détachement hors du territoire de towg mune; — 3» En service de corps iiwÇ pour seconder Tarmée de ligne, dans mr mites fixées par l'article 1*^.

ittô

4. Les gardes nationales seront organisées 108 tont le Koyanme : elles le seront par )mmuRe. — Les compagnies commonaies UD canlon seront formées en balaillone intooaux lorsqu'une ordonnance du Hoi lura prescrit.

h. Cette organisation sera permanente; utefoisleRoi pourra suspendre ou dissoudre garde nationale en des lieux déterminés. Dans ces deux cas, la garde nationale sera mise en activité ou réorganisée dans l'ange qui s'écoulera à compter du jour de la spenslon ou de la dissolution, s'il n'est pas tenenu une loi qui prolonge ce délai. -* ins le cas où la garde nationale résisterait IX réquisitions légales des autorités, ou en s'immiscerait dans les actes des antori- I municipales, administratives eu Judl<lires, le préfet pourra provisoirement la spendre. — Cette suspension n'aura d'effet c pendant deux mois, si pendant cet este de temps elle n'est pas maintenue, ou ia dissolution n'est pas prononcô-e itar Hoi.

a. Le» gardes nationales sont placées sous utorité des maires, des sous-préfets, des pfels et du ministre de l'intérieur. — Lor»e la garde nationale sera réunie en tout en partie au chef-lieu du canton, ou dans e autre commune que le chcf-lleu du iton, elle sera sous l'autorité du maire de comnmne où sa réunion aura lieu d'après ordres du soue-préfel ou du préfet. — nt exceptés les cas, déterminés pur les s, où les gardes nationales sont appelées à re dans leur commune ou leur canton un vice d'activité militaire, et sont mises par iitorilé civile sous les ordres de l'autorité litaire.

I . Les citoyens ne pourront ni prendre les nés, ni se rassembler en état de gaitles nanales, sans l'ordre des chefs immédiats, ceux-ci donner cet ordre sans une réqui- (in de l'autorité civile, dont il sera donné nmunication à la tète de la troupe.

I. Aucun officier ou comuiandant de poste ia garde nationale ne pourra faire distri- 3r des cartouches aux citoyens armés, si n'est en cas de réquisition précise $ aunent, il demeurera responsable des événens.

SECTION PBEIUERE.

De roldigalion du service.

>. Tous les Fran<;aiB âgés de vingt à lante ans sont appelés an service de la de nationale, dans le lieu de leur doml- ! réel ; ce service est obligatoire et pertnei, sauf les exceptions qui sont établies après.

0. Pourront être appelés h faire le service étrangers admis à la jouissance des droits ils, conformément à l'article U du Code il, lorsqu'ils auront acquis en France une priéié, ou qu'ils y auront formé un étasement.

1 . Le service de la garde nationale est inipatlblc avec les f .nclions des magistrats

ont l« droit de requérir la force puue.

12. Ne seront pas appelés A ce service t — \^ Les ecclésiastiques engagés dans loi srdres, les ministres des différens cnltes, les élèves des grands séminaires et des facultés de théologie ; — 2* Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service ; ceux qui auront re<;u une destination (les ministres de la guerre ou de la marine; les administrateurs ou agens commlsslonnés des services de terré et de mer également en activité ; les ouvriers des ports, des arsenaux, et des manufactures d armes, organisés militairement : ne sont pas compris dans cette dispense les commis et employés des bureaux de la marine au-dessous du grade de sous-commissaire; — 3" Les officiers, sous-officiers et soldats des gardes municipales et antres corps soldés ; — 4" Lee préposés des services actifs des douanes, des octrois, des administrations sanitaires, les gardes champêtres et forestiers.

13. Sont exceptés du service de la garde nationale les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers, et autres agens subalternes de justice ou de police. — Le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'exercice des droits civils conformément aux lois. — Sont exclus de la garde nationale : — 1" Les condamnés à des peines afllictlves ou infamantes; — 2" Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie; pour banqueroute simple, abus de confiance; pour soustraction «commise par des dépositaires publies, et pour attentats aux mœurs, prévus par les articles 831 et 334 du Code pénal ; — 3* Les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tête par jugement.

D« rinscription au regitt&e-inatncale.

14. Les Fran<;ais appelés aa service de la garde nationale seront Inscrits sur un registre-matricule établi dans chaque coo»mune. — A cet effet, des Ustes de recensement seront dressées par le maire et revisées par un conseil de recensement, coanne II est dit ci-«près. — Ces listes seront déposées au secrétariat de la mairie ; les citoveos seront avertis qu'ils peuvent en prendra connaissance.

lô. 11 y aura au moins un cooseH de recensement par commune. -*- Dans les communes rurales ei dans les villes qui ne foi^ ment pas pins d'un canton, le conseil municipal, présidé par le maire, remplira les fonctions de consieH de recensement. -^Dans les villes qui renferment plusieurs cantons, le conseil municipal pourra s'adjaiadre un certain nombre de personnes ctiaisits A nombre égal, dans les divers quartiers, paiv ml les citoyens qui sont ou qui serent appelés à faire le service de la garde nationale. — Le conseil municipal et les membres ad«joints pourront se subdiviser, suiysBt'IeS besoins, en autant de conseils de recensement qu'il y aura d'arrondissemens. ^ ^ans ce cas, l'un des conseils sera présidé par le maire; chacun des autres le sera par fad- Joint ou la membre du conseil municipal dé<^ légué par le maire. — Ces conseHs sermi*.

GARDE NATIONALE. — ANNfiB 1831.

composés de huit niMnbres au moins. — A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement, présidé par le maire de l'arrondissement, et composé de huit membres choisis par lui, comme il est dit au troisième paragraphe de cet article.

16. Le conseil de recensement procédera immédiatement à la révision des listes et à rétablissement du registre-matricule.

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