‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 948 sur 1118 · Modifié, X.. 30 avril · texte numérisé non relu

Modifié, X.. 30 avril

18. Dans le courant de chaque année, le maire notera, en marge du registre-matricule, les mutations provenant : l" des décès; 2* des changemens de résidence ; 3" des actes en vertu desquels les personnes désignées dans les articles 11, 12 et 13, auraient cessé d'être soumises au service de la sarde nationale, ou en seraient exclues. — Le conseil de recensement, sur le vu des pièces justifleatlves, prononcera, s'il y a lieu, la radiation. — Le registre-matricule, déposé au secnétariat de la mairie, sera communiqué à tout habitant de la commune qui en fera la demande au maire.

TITRE m.

DO WHTICB OmSINAIBB.

Dtl'

SECTION PBBMUSBB.

tu conlr61« da êenif ordinaire et de réterre.

19. Après avoir établi le regislre-matrlcule, le conseil de recensement procédera à la formation du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve. — Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement Jugera

RDUvoIr concourir au service habituel. — éanmoins, parmi les Français inscrits sur le registre-matricule, ne pourront être portés sur le contrôle du service ordinaire que ceux oui sont imposés à la contribution personnelle, et leurs enfans, lorsqu'ils auront atteint l'âge fixé par la loi, ou les gardes nationaux non imposés à la contribution personnelle, mais qui, ayant fait le service post^leurement au l" août dernier, voudront le continuer. — Le contrôle de réserve comprendra tous les citoyens pour lesquels le service habituel seraitune charge trop onéreuse, et qui ne devront être requis que dans les circonstances extraordinaires.

20. Ne seroitt pas portés sur les contrôles du service ordinaire les domestiques attachés au service de la personne.

21. Les compagnies et subdivisions de compagnies sont formées sur les contrôles du service ordinaire. Les citoyens Inscrits sur les contrôles de réserve seront répartis à la suite desdites compagnies ou subdivisloos de compagnie, de manière A pouvoir y Hn Incorporés au besoin.

22. Ln Inscriptions et les radiations A faire sor les contrôles auront lieu d'après les règles suivies pour les inscriptions et radiations opérées sur les registresi-matricules.

23. n sera formé, A la diligeuce du Juge de paix dans chaque centra, un Jury de re- Tlskm composé du Juge de paix, président, et de douae Jurés désignés par le sort, sur la liste de tous les officiers, sou»-offlclers, capomnx et gardes nationaux sachant lire

et écrire, et Agés de plus de vingt-cinq ans. — 11 sera dressé une liste par commune de tous tes oiliciers, sou»-ofllciers, caporaux et gardes nationaux ainsi désignés : le tiragt définitif des jurés sera fait sur l'ensemble de ces listes pour tout le canton.

24. Le urage des jurrs sera fait par le Juge de paix en audience publiaue. Les fonctions de juré et celtes de membre du conseil de recensement sont incompatibles. — Les jum seront renouvelés tons les six mois.

25. Ce Jury prononcera sur les rérlaroatlons relatives : — 1* A l'inscription ou à li radiation sur les registres-matricules, sidn qu'il est dit article 14; — 2* A rinscriptioo ou A l'omission sur le contrôle du serrice ordinaire. — Seront admises les rédamatioitt des tiers gardes nationaux sur qui retomberait la charge du service. — Ce Jury exer* cera en outre les attributions qui lui seront spécialement confiées par les diqKMitioiis subséquentes de la présente loi.

26. Le Jury ne pourra prononcer qu'as nombre de sept membres au molna, y compris le présiaent. — Ses dédsiona seront prises A la majorité absolue, et ne seront susceptibles d'aucun recours.

SBcnoN n.

Des renpUeeiaeitt, des eienpbom, dce iliiff^roe ém ttmrr

ordinaire.

27. Le service de la garde nationale étant obligatoire et personnel, le remplacemcotert interdit pour le service ordinaire, al ce n'ert entre les proches parens, savoir : du père par le fils, du frère par ie frère, de Tonde par le neveu, et réciproquement, ainsi qu'entre alliés aux mêmes degrés, A quelque compagnie ou bataillon qu'appartiennent les parens et les alliés. — Les gardes naUonso\ da la même compagnie, qui ne sont ni parens ni alliés aux degrés ci-dessus désignés, pourront seulement échanger leur tour de service.

28. Peuvent se dispenser du service de U garde nationale, nonobstant leur inscription : — r Les membres des deux Chambres;-- 2" Les membres des cours et tribunaux ; — 3** Les anciens militaires qui ont cinquante ans d'Age et vingt années de srrvir«; — 40 Les gardes nationaux ayant cinquantecinq ans ; — 5" Les facteurs' de la poste aux lettres, les agens des lignes télégrapliiqoe», et les postillons de Tadministration des po«te$ reconnus nécessaires au service.

29. Sont dispensées du service ordinaire W personnes qu une Infirmité met hors d'étal de faire le service. ~ Toutes ces dispemes. et toutes les autres dispenses temporaire» denuindées pour cause d un service pôbBe, seront prononcées par le conseil de renosement sur le vu des pièces qui en constateront la nécessité. — Les abaences tées seront un motif suffisant de temporaire. — En cas d'appel» le jurv «e ttvision statuera.

SBCnOH DL Formetion de ta garde aalieiiale,

80. La garde nationale sera fermée chaque commune par snbdlvisiona ée

RDie, par compagnies, par bataillons et r légions. — La cavalerie de la garde nanale sera formée, dans chaque commune

dans le canton, par subdivisions d'esca- 9n et par escadrons. — Chaque bataillon ra son drapeau, et chaque escadron son indard.

H. Dans chaque conmiune, la formation

compagnies se fera de la manière suiite : — Dans les villes, chaque compagnie a composée, autant que possible, des 'des nationaux du même quartier; dans

communes rurales, les gardes nationaux la même commune forment une ou pluars compagnies, ou une subdivision de npagnie.

(2. La répartition en compagnies ou en Hlivlsions de compagnie des gardes natlo- IX Inscrits sur le contrôle du service ordlre sera faite par le conseil de recenlent.

9 !<▼. — Fonnatlon des compagnies.

3. Il y aura par subdivision de compae de gardes nationaux à pied de toutes les :

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NOMBRK TOTAL D'HOMMES

ï. La force ordinaire des compagnies

de soixante à deux cents hommes :

unoins, la commune qui n'aura aue cin-

ite à soixante gardes nationaux, formera

compagnie.

». ^ Modifié, Xt. 30 avril 1846.

». Il pourra être formé une garde à chelans les cantons ou communes où cette lation serait Jugée utile au service, et où rouveraient au moins dix gardes natioc qai s'engageraient à s'équiper à leurs , et à entretenir chacun un cheval.

. — Modifié, &. 30 avril 1846.

. Dans toutes les places de guerre et \ les cantons voisins des côtes, il sera lé des compagnies ou des subdivisions ompagnle d'artillerie. — A Paris, et le« autres villes, une ordonnance du pourra prescrire la formation et l'arlent de compagnies ou de subdivisions >mpagnle d'artillerie. L'ordonnance rét Torgantoatlon, la réunion ou la répar- 1 des compagnies.

. Les artUleurs seront choisis par le ell de recens^nent parmi les gardes naux qui se présenteraient volontaire- , ei qui réuniraient, autant que possi- Les qualités exigées pour entrer dans llerie.

Partout où il n'existera pas de corps s de sapeurs-pompiers, il sera, autant

que possible, formé imr le conseil de recensement des compagnies ou subdivisions de compagnie de sapeurs-pompiers volontaires, faisant partie de la garde nationale. Elles seront composées principalement d'anciens officiers et soldats du génie militaire, d'olBciers et agens des ponts et chaussées et des mines, et d ouvriers d'art.

41. Dans les ports de commerce et dans les cantons maritimes, il pourra être formé des compagnies spéciales de marins et d'ouvriers marins, ayant pour service ordinaire la protection des navires et du matériel maritime situé sur les côtes et dans les ports.

42. Toutes les compagnies spéciales concourront, par armes et suivant leur force numérique, au service ordinaire de la garde nationale.

g n. — Fonnalioii det bataillom.

43. Le bataillon sera formé de quatre compagnies au moins et huit au plus.

44. L'état-m^jor du bataillon sera composé : — D'un chef de bataillon, — D'un adjudant-major capitaine, — D'un portedrapeau sous-lieutenant, — D'un chirurgien aide-major , — D'un adjudant-sousu (licier, — D'un tambour-maitre. — A Paris, lorsque la force effective d'un bataillon sera de mille hommes et plus, il pourra y avoir un chef de bataillon en second et un deuxième a4judant-sousH>fllcier.

45. Dans toutes les conununes où le nombre des gardes nationaux inscrits sur le contrôle du service ordinaire s'élèvera à plus de cinq cents hommes, la garde nationale sera formée par bataillons. — Lorsque, dans le cas prévu par l'article 4, une ordonnance du Roi aura prescrit la formation en bataillons des gardes nationales de plusieurs communes, cette ordonnance indiquera les conmiunes dont les gardes nationales doivent participer à la formation du même bataillon. — La compagnie ou les compagnies d'une commune ne pourront jamais être réparties dans des bataillons différens.

46. Les bataillons formés par les gardes nationales d'une même commune pourront seuls avoir chacun une compagnie de grenadiers et une de voltigeurs.

47. L.es compagnies de sapeurs-pompiers et de canonniers volontaires ne seront pas comprises dans la formation des bataillons de garde nationale ; elles seront cependant, ainsi que les compagnies de cavalerie, sous les ordres du commandant de la garde communale ou cantonale.

S m. — FomuUon des légions.

48. Dans les cantons et dans les villes où la garde nationale présente au moins deux bataillons de cinq cents honunes chacun, elle pourra, d'après une ordonnance du Roi, être réunie par légions. — Dans aucun cas, la garde nationale ne pourra être formée par département ni par arrondissement de sous-préfecture.

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